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a)
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L’article 220, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété en ce sens que la prise en compte du montant des droits dus constatés par les autorités est réputée avoir lieu lors de la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits, indépendamment de la contestation administrative et judiciaire de cette décision?
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b)
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Les articles 236 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-ils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où les autorités ont adopté une décision prenant en compte le montant des droits en cause et où elles ont imposé au débiteur l’obligation de les payer (ce que l’administration nationale a fait dans la présente affaire), alors que le débiteur a introduit contre cette décision un recours administratif et judiciaire, ce dernier doit simultanément demander la remise ou le remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 ou 239 du règlement (ou bien la contestation de la décision de l’administration dans la présente affaire peut-elle également être considérée comme une demande de remise/remboursement)? Dans l’affirmative, quelle différence substantielle y a-t-il entre le contrôle de légalité de la décision des autorités relative à la prise en compte et à l’obligation de payer les droits, d’une part, et la question à trancher dans le cadre de la procédure prévue à l’article 236, d’autre part?
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c)
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L’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété en ce sens que le fait de la contestation de la décision de l’administration nationale imposant le paiement des droits et la durée de cette procédure prorogent le délai d’introduction d’une demande de remise ou de remboursement des droits (ou justifient sa tardiveté)?
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d)
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Si, dans la présente affaire, la question de la prise en compte ou de la remise doit être tranchée indépendamment de la décision adoptée par la Commission européenne à l’égard d’un autre État membre (en l’espèce la Finlande), les autorités ou le juge doivent-ils, compte tenu de l’article 869, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et du montant des droits éventuels dans l’affaire en cause, soumettre à la Commission européenne la question de la non-prise en compte ou de la remise des droits?
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