Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

28.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 26 septembre 2016 — Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Affaire C-507/16)

(2016/C 441/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Entertainment Bulgaria System EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Questions préjudicielles

1/

La disposition de l’article 214 de la directive 2006/112 (1) doit-elle être interprétée en ce sens que, dans le contexte du droit à déduction, elle accorde une importance différente aux cas de figure d’immatriculation aux fins de la TVA, ou qu’elle permet aux États membres d’accorder une importance différente aux cas de figure d’immatriculation, comme le font les dispositions des articles 97a et 70, paragraphe 4, du ZDDS?

2/

Faut-il interpréter les dispositions des articles 168, sous a), et 169, sous a), de la directive 2006/112 en ce sens qu’une personne immatriculée selon les modalités de l’article 214, paragraphe 1, sous e), de la directive, n’a pas le droit de déduire la TVA qu’elle a versée sur les prestations de service qui lui ont été fournies par des assujettis d’autres États membres, alors qu’elle utilise ces mêmes prestations de services pour fournir des prestations de service dans d’autres États membres et que sont remplies les autres conditions matérielles et formelles d’exercice du droit à déduction?

3/

Les dispositions des articles 168, sous a). et 169, sous a), de la directive 2006/112 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent une disposition nationale comme l’article 70, paragraphe 4, du ZDDS, prévoyant que les personnes immatriculées aux fins de la TVA en vertu de l’article 214, paragraphe 1, sous d), et sous e), et non pas en vertu de l’article 214, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, n’ont en aucun cas le droit de déduire la TVA en amont?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.