Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 octobre 2016 — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial de «Madbid»/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-544/16)

(2017/C 014/32)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial de «Madbid»

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Selon l’interprétation correcte des articles 2, paragraphe 1, 24, 62, 63, 65 et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), dans une situation de fait comme celle du litige au principal,

a)

l’émission de Crédits par Madbid au profit des utilisateurs en contrepartie d’un paiement en argent doit-elle être considérée

i)

comme une «opération préalable» qui sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, telle qu’identifiée par la Cour aux points 23 à 42 de son [arrêt du 16 décembre 2010, MacDonald Resorts, C-270/09, EU:C:2010:780]; ou

ii)

comme une prestation de services de Madbid, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), consistant en l’octroi du droit de participer à des enchères en ligne;

b)

si le droit de participer à des enchères en ligne est une prestation de services de Madbid, s’agit-il d’une prestation «à titre onéreux» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), dont la contrepartie est représentée par le paiement effectué pour obtenir ce droit (c’est-à-dire la somme d’argent perçue par Madbid, versée par l’utilisateur en échange des Crédits);

c)

la réponse à la question b) sera-t-elle différente si les Crédits peuvent également être utilisés par l’utilisateur comme des titres lui permettant d’acquérir les biens pour la même contre-valeur au cas où il ne remporterait pas les enchères;

d)

si Madbid n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux lorsqu’il émet des Crédits au profit de ses utilisateurs en contrepartie d’un paiement en argent, effectue-t-elle une telle prestation à un autre moment;

et quels sont les principes qu’il convient d’appliquer pour répondre à ces questions?

2)

Selon l’interprétation correcte des articles 2, paragraphe 1, 14, 62, 63, 65, 73 et 79, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée quelle est, dans une situation de fait comme celle du litige au principal, la contrepartie perçue par Madbid en échange des livraisons de biens qu’elle effectue au profit des utilisateurs, aux fins des articles 2, paragraphe 1, sous a), et 73?

Plus particulièrement, compte tenu de la réponse à donner à la question 1,

a)

les sommes payées par un utilisateur à Madbid pour obtenir des Crédits sont-elles un «versement[.] d’acomptes» pour une livraison de biens relevant de l’article 65, en sorte que la TVA est «exigible» dès l’encaissement et que le paiement au profit de Madbid effectué par l’utilisateur est la contrepartie d’une livraison de biens;

b)

si l’utilisateur achète des biens au moyen des fonctions «Acheter maintenant» ou «Rabais gagné», la contre-valeur des Crédits utilisés pour enchérir, qui, au cas où l’utilisateur ne remporterait pas l’enchère, lui permet de générer un «Rabais gagné» ou de réduire le prix «Acheter maintenant», est-elle:

i)

un «rabais» au sens de l’article 79, sous b), en sorte que la contrepartie des livraisons de biens effectuées par Madbid est constituée par la somme effectivement payée à Madbid par l’utilisateur au moment de l’achat des biens et rien de plus; ou

ii)

une part de la contrepartie de la livraison de biens, en sorte que la contrepartie des livraisons de biens effectuées par Madbid comprend à la fois la somme payée par l’utilisateur à Madbid au moment de l’achat des biens et la somme payée par l’utilisateur pour les Crédits utilisés pour faire des offres dans les enchères qu’il n’a pas remportées;

c)

si l’utilisateur exerce son droit d’acheter les biens qui faisaient l’objet d’une enchère en ligne qu’il a remportée, la contrepartie de la livraison de ces biens est-elle le prix auquel les biens ont été adjugés (augmenté des frais de livraison et de manutention) et rien de plus, ou la contre-valeur des Crédits que la personne qui a remporté les enchères a utilisés pour enchérir dans le cadre de cette vente aux enchères est-elle également comprise dans la contrepartie de la livraison de ces biens par Madbid à l’utilisateur;

sinon, quels sont les principes qui trouvent à s’appliquer s’agissant de répondre à ces questions?

3)

Si deux États membres traitent différemment une opération aux fins de la TVA, dans quelle mesure les juridictions de l’un de ces États membres doivent-elles prendre en compte, lorsqu’elles interprètent les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, le souci souhaitable d’éviter:

a)

la double imposition de l’opération; ou

b)

la non-imposition de l’opération;

et quelle est en outre l’incidence du principe de la neutralité fiscale sur cette question?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).