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3.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 13 janvier 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-16/17)

(2017/C 104/49)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

Les articles 44, 45, 132, paragraphe 1, sous f), 167, 168, 169, 178, 179 et 192, A, 193, 194 et 196 de la directive TVA (directive 2006/112) (1), les articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (2) et le principe de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale portugaise refuse le droit de déduire la TVA à une succursale d’une société de droit allemand lorsque:

La société de droit allemand a obtenu un numéro d’identification fiscale au Portugal pour la réalisation d’un acte isolé, à savoir une «acquisition de parts sociales», correspondant à une entité non-résidente sans établissement stable;

Par la suite, la succursale de la société de droit allemand a été immatriculée au Portugal et un numéro fiscal propre lui a été attribué en tant qu’établissement stable de cette société;

Ensuite, la société de droit allemand, utilisant le premier numéro d’identification, a conclu avec une autre entreprise un contrat de constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) pour exécuter un contrat de travaux au Portugal;

Par la suite, la succursale, utilisant son numéro fiscal propre, a conclu un contrat de sous-traitance avec le GIE qui prévoit des prestations réciproques entre la succursale et le GIE et que ce dernier devra refacturer aux sous-traitants, dans les proportions convenues, les coûts encourus par lui;

Le GIE a indiqué dans les notes de débit qu’il a envoyées à la succursale le numéro d’identification fiscale de celle-ci et a facturé la TVA sur cette base;

La succursale a déduit la TVA payée sur les notes de débit;

Les opérations du GIE sont constituées (par l’intermédiaire d’une sous-traitance) par les opérations de la succursale et de l’autre entreprise membre du GIE, ces dernières ayant facturé au GIE la totalité des recettes que celui-ci a facturées au maître d’ouvrage?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO 2006, L 347, p. 1

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO 2011, L 77, p. 1