3.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 13 janvier 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-16/17)
(2017/C 104/49)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
Les articles 44, 45, 132, paragraphe 1, sous f), 167, 168, 169, 178, 179 et 192, A, 193, 194 et 196 de la directive TVA (directive 2006/112) (1), les articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (2) et le principe de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale portugaise refuse le droit de déduire la TVA à une succursale d’une société de droit allemand lorsque:
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La société de droit allemand a obtenu un numéro d’identification fiscale au Portugal pour la réalisation d’un acte isolé, à savoir une «acquisition de parts sociales», correspondant à une entité non-résidente sans établissement stable; |
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Par la suite, la succursale de la société de droit allemand a été immatriculée au Portugal et un numéro fiscal propre lui a été attribué en tant qu’établissement stable de cette société; |
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Ensuite, la société de droit allemand, utilisant le premier numéro d’identification, a conclu avec une autre entreprise un contrat de constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) pour exécuter un contrat de travaux au Portugal; |
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Par la suite, la succursale, utilisant son numéro fiscal propre, a conclu un contrat de sous-traitance avec le GIE qui prévoit des prestations réciproques entre la succursale et le GIE et que ce dernier devra refacturer aux sous-traitants, dans les proportions convenues, les coûts encourus par lui; |
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Le GIE a indiqué dans les notes de débit qu’il a envoyées à la succursale le numéro d’identification fiscale de celle-ci et a facturé la TVA sur cette base; |
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La succursale a déduit la TVA payée sur les notes de débit; |
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Les opérations du GIE sont constituées (par l’intermédiaire d’une sous-traitance) par les opérations de la succursale et de l’autre entreprise membre du GIE, ces dernières ayant facturé au GIE la totalité des recettes que celui-ci a facturées au maître d’ouvrage? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO 2006, L 347, p. 1
(2) Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO 2011, L 77, p. 1