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22.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 mars 2017 — UAB Enteco Baltic/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-108/17)

(2017/C 161/15)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB Enteco Baltic

Partie défenderesse: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 143, paragraphe 2, de la directive TVA (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent à l’autorité fiscale de l’État membre de refuser d’appliquer l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, sous d), de cette directive sur le fondement du seul fait qu’il était envisagé, au moment de l’importation, de fournir des produits à une personne redevable de la TVA, ce qui explique que son numéro d’identification TVA soit indiqué dans la déclaration d’importation, alors que les produits, à la suite d’un changement ultérieur de circonstances, ont été livrés à un autre assujetti (redevable de la TVA) et que les autorités se sont vu communiquer l’ensemble des informations relatives à l’identité du véritable acquéreur?

2)

Est-il possible, dans les circonstances de l’affaire au principal, d’interpréter les dispositions de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA en ce sens que des documents incontestés confirmant le transport des produits d’un entrepôt fiscal situé dans un État membre vers un entrepôt fiscal situé dans un autre État membre (lettres de voiture e-AD et confirmations e-ROR) peuvent être considérés comme des éléments de preuve suffisants pour confirmer la réalité de l’exportation des produits vers un autre État membre?

3)

Les dispositions de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent aux autorités fiscales des États membres de refuser d’appliquer l’exonération prévue par cette disposition si le droit de disposition des produits n’a pas été transféré à l’acquéreur directement, mais à des personnes qu’il a désignées (entreprises de transport ou entrepôts fiscaux)?

4)

Les principes de neutralité en matière de TVA et de protection des attentes légitimes s’opposent-ils à une pratique administrative s’appuyant sur une interprétation différente de ce qui doit être considéré comme un transfert du droit de disposition et des éléments de preuve devant être présentés pour étayer ce transfert, selon que l’on applique les dispositions de l’article 167 ou celles de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA?

5)

Le champ d’application du principe de bonne foi en matière de TVA comprend-il également le droit des personnes à une exonération de la TVA à l’importation [en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA] dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, à savoir lorsque l’autorité douanière s’appuie, pour réfuter le droit de l’assujetti à une exonération de la TVA à l’importation, sur le fait que les conditions de maintien de la livraison des biens à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas remplies (les dispositions de l’article 138 de la directive TVA)?

6)

Les dispositions de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique administrative des États membres selon laquelle on suppose que 1) le droit de disposition n’a pas été transféré à un cocontractant spécifique et que 2) l’assujetti savait ou pouvait savoir que le cocontractant avait peut-être commis une fraude en matière de TVA, du fait que l’entreprise a communiqué avec les cocontractants par des moyens de communication électroniques et qu’il a été établi lors des recherches menées par l’administration fiscale que les cocontractants n’exerçaient pas d’activités aux adresses indiquées et n’avaient pas déclaré la TVA afférente aux opérations opérées avec l’assujetti?

7)

Les dispositions de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doivent-elles être interprétées en ce sens qu’en dépit du fait que l’obligation de justifier le droit à une exonération incombe à l’assujetti, elles n’écartent pas l’obligation des autorités publiques compétentes, lorsqu’elles examinent la question du transfert du droit de disposition, de recueillir des informations auxquelles seules les autorités publiques peuvent accéder?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.