10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le 11 avril 2017 — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Affaire C-182/17)
(2017/C 221/08)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Direction des recours de l’Office national des impôts et douanes)
Questions préjudicielles
1) |
Une société commerciale détenue à 100 % par une collectivité locale communale correspond-elle à la notion d’«organisme de droit public» au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)? |
2) |
S’il convient de répondre à la première question par l’affirmative, peut-on considérer que c’est en tant qu’autorité publique que cette société commerciale accomplit des tâches qui doivent obligatoirement être réalisées par la collectivité locale communale, mais dont celle-ci lui a confié l’exécution? |
3) |
S’il convient de répondre par la négative à l’une des deux premières questions, la somme que la collectivité locale communale verse à la société commerciale au titre de l’accomplissement des tâches en question peut-elle être considérée comme étant une contrepartie? |
(1) JO L 347, p. 1.