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10.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 12 mai 2017 — Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(Affaire C-249/17)

(2017/C 221/19)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ryanair Ltd

Partie défenderesse: The Revenue Commissioners

Questions préjudicielles

1)

L’intention future de fournir des services de gestion à la société cible d’une acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée) est-elle suffisante afin d’établir que l’acquéreur potentiel exerce une activité économique aux fins de l’article 4 de la sixième directive TVA (1), de telle sorte que la TVA appliquée à cet acquéreur potentiel pour les biens ou services fournis en vue de faciliter l’acquisition puisse éventuellement être traitée comme une TVA en amont de l’activité économique envisagée, consistant à fournir de tels services de gestion?

2)

Peut-on considérer qu’il existe un «lien direct et immédiat» suffisant, conformément au prescrit identifié par la Cour dans l’arrêt Cibo (2), entre des services professionnels fournis dans le cadre de cette acquisition potentielle et des services en aval, consistant dans la fourniture potentielle de services de gestion à la cible de l’acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée), permettant ainsi de déduire la TVA afférente aux services professionnels susmentionnés?


(1)  Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

(2)  Arrêt du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.