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25.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 13 mars 2018 — Glencore Agriculture Hungary / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-189/18)

(2018/C 221/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Glencore Agriculture Hungary Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA (1) ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre et à une pratique nationale reposant sur celle-ci en vertu desquelles les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique (contrat, opération) que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès d’une des parties audit rapport juridique (l’émetteur des factures dans l’affaire principale) et qui impliquent une requalification du rapport juridique doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle d’une autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures dans l’affaire principale), étant entendu que l’autre partie au rapport juridique ne dispose d’aucun droit, en particulier des droits attachés à la qualité de partie, dans la procédure de contrôle d’origine?

2)

Pour le cas où la Cour répondrait à la première question par la négative, les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux s’opposent-ils à une pratique nationale qui permet une procédure telle que visée à la première question de telle manière que l’autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures) ne dispose pas, dans la procédure de contrôle d’origine, des droits attachés à la qualité de partie, et ne puisse donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale de l’autre partie et peuvent être retenues à la charge de cette dernière, étant entendu que l’autorité fiscale ne met pas à disposition de l’autre partie le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de la première partie au rapport juridique (l’émetteur des factures), en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, en une forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier à l’autre partie qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels l’autre partie ne peut exercer aucun contrôle?

3)

Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès de l’émetteur des factures et qui impliquent la constatation que ledit émetteur a participé à une fraude fiscale active doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle du destinataire des factures, étant entendu que ledit destinataire ne dispose pas, dans la procédure de contrôle mise en œuvre chez l’émetteur, des droits attachés à la qualité de partie, et ne peut donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale du destinataire et peuvent être retenues à la charge de ce dernier, et étant entendu que l’autorité fiscale ne met pas à disposition du destinataire le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de l’émetteur, en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, en une forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier au destinataire qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels celui-ci ne peut exercer aucun contrôle?

(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).