28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Mons (Belgique) le 19 mars 2018 — Mydibel SA / État belge
(Affaire C-201/18)
(2018/C 182/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mydibel SA
Partie défenderesse: État belge
Question préjudicielle
Est-ce que les articles 14, 15, 168, 184, 185, 187 et 188 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), doivent être interprétés et appliqués de façon qu’il y ait ou non révision/régularisation de la TVA sur un bien d’investissement immeuble qui a initialement été déduite correctement, lorsque ce bien d’investissement immeuble a fait l’objet d’une opération «sale and lease back» (cession bail), étant donné que:
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le «sale lease back» est formé par l’octroi combiné et simultané d’un droit d’emphytéose (étant un droit réel temporaire) par l’assujetti à deux institutions financières et d’un leasing par ces deux institutions financières à l’assujetti; |
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cette opération «sale lease back» forme une opération purement financière afin d’augmenter les liquidités de l’assujetti; |
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l’opération «sale lease back» (cession de bail) n’a pas été soumise à la TVA; |
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le bien d’investissement immeuble est resté en possession de l’assujetti et a été utilisé pour l’activité taxée de l’assujetti de façon ininterrompue et durable, tant avant l’opération qu’après. |
Est-ce qu’une interprétation et une application des dispositions susmentionnées conduisant à une révision/régularisation de la TVA initialement déduite, est en conformité avec le principe de neutralité de la TVA et/ou le principe de l’égalité de traitement?
(1) JO L 347, p. 1.