21.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 12 novembre 2018 — Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-703/18)
(2019/C 25/37)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Healthspan Limited
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’un client conclut a) un contrat avec un fournisseur en vue de l’achat d’un bien et b) un contrat avec une entreprise tierce (ci-après la «société de livraison») en vue de l’expédition et de la livraison de ce bien, celui-ci est-il réputé être livré, au sens du droit de la TVA, à l’endroit où il se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, de telle sorte que l’article 32 (et non l’article 33) de la directive 2006/112/CE (1) est toujours d’application? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, un bien est-il transporté «par le fournisseur ou pour son compte» lorsque le client conclut le contrat avec la société de livraison et que l’une des conditions suivantes est remplie, et si oui laquelle ou lesquelles:
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3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, la société de livraison agit-elle pour le compte du fournisseur si plus d’une des conditions énoncées ci-dessus sont satisfaites? Si oui, quels facteurs convient-il de prendre en compte et quelle importance convient-il d’accorder à chacun de ces facteurs? |
4) |
En cas de réponse positive à la deuxième ou à la troisième question, la société de livraison agit-elle pour le compte du fournisseur lorsque le fournisseur intervient directement ou indirectement dans le transport ou l’expédition du bien, comme ce sera le cas, en application de la directive (EU) 2017/2455 (2), à compter de 2021? Autrement dit, les modifications apportées par cette dernière directive se bornent elles à exprimer en des termes plus explicites la signification de l’article 33 de la directive 2006/112 dans sa rédaction actuelle? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil, du 5 décembre 2017, modifiant la directive 2006/112 et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO 2017, L 348, p. 7).