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11.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Timiș (Roumanie) le 13 novembre 2018 — Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

(Affaire C-707/18)

(2019/C 54/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Timiș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amărăști Land Investment SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation de la directive 2006/112 (1), notamment de ses articles 24, 28, 167 et de son article 168, sous a), lors d’une opération de vente de biens immeubles qui n’étaient pas inscrits au registre foncier national (livre foncier) ni n’avaient fait l’objet d’un cadastrage au moment de la livraison, l’acquéreur assujetti qui assume son obligation contractuelle d’effectuer, à ses frais, les démarches nécessaires à la première inscription au registre foncier de ces immeubles effectue-t-il une prestation de services en faveur du vendeur ou une acquisition de services en lien avec son investissement immobilier au titre de laquelle le droit de déduire la TVA doit lui être reconnu?

2)

La directive 2006/112, en particulier ses articles 167 et 168, sous a), peut-elle être interprétée en ce sens que les dépenses engagées par l’acquéreur assujetti lors de la première inscription au registre foncier des immeubles sur lesquels il dispose d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété et qui ont été livrés par des vendeurs dont le droit de propriété sur les immeubles n’est pas inscrit au livre foncier peuvent être qualifiées d’opérations préalables à l’investissement au titre desquelles l’assujetti bénéficie du droit de déduire la TVA?

3)

Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier ses articles 24, 28, 167 et 168, sous a), doivent-elles être interprétées en ce sens que les dépenses engagées par l’acquéreur assujetti lors de la première inscription au registre foncier des immeubles qui lui ont été livrés et sur lesquels il dispose, en vertu d’un contrat, d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété par des vendeurs dont le droit de propriété sur les immeubles n’est pas inscrit au livre foncier doivent être qualifiées de prestations de services en faveur des vendeurs, lorsque l’acheteur et les vendeurs sont convenus que le prix des immeubles n’inclut pas la contre-valeur des opérations de cadastrage?

4)

Au sens de la directive 2006/112, les dépenses liées aux opérations administratives en lien avec les immeubles qui ont été livrés à l’acquéreur et sur lesquels ce dernier dispose d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété par le vendeur, incluant, mais sans s’y limiter, les dépenses liées à la première inscription au registre foncier, doivent-elles nécessairement être à la charge du vendeur ou peuvent-elles être supportées par l’acquéreur ou indifféremment par l’une des parties à la transaction, conformément à ce dont les parties sont convenues, avec la reconnaissance consécutive en faveur de cette personne du droit de déduire la TVA?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).