11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 7 décembre 2018 — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
(Affaire C-769/18)
(2019/C 54/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Parties défenderesses: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
Questions préjudicielles
1) |
L’aide pour allégement des charges du handicap prévue par le § 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand) relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 883/2004 (1)? |
2) |
Dans l’affirmative, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, son complément ou à défaut la prestation de compensation du handicap, d’une part, et l’aide à l’intégration des enfants et adolescents handicapés prévue au § 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand), d’autre part, présentent-elles un caractère équivalent au sens de l’article 5, sous a) du règlement no 883/2004, compte tenu de la finalité de l’article L. 351-4-1 du code français de la sécurité sociale tendant à la prise en compte des charges inhérentes à l’éducation d’un enfant présentant un handicap pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit au service d’une pension de retraite? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).