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27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 mai 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

(Affaire C-373/19)

(2020/C 27/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt München Abteilung III

Partie défenderesse: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

Questions préjudicielles

1.

L’enseignement de la natation relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ?

2.

La reconnaissance, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, d’un organisme comme organisme ayant des fins comparables à celles d’organismes de droit public d’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, d’enseignement scolaire ou universitaire ou de formation ou recyclage professionnel, peut-elle résulter du fait que l’enseignement dispensé par cet organisme a pour objet l’apprentissage d’une compétence de base élémentaire (en l’occurrence, la natation) ?

3.

En cas de réponse négative à la deuxième question: pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112, l’assujetti doit-il être un entrepreneur individuel ?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.