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23.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 13 août 2019 — Vikingo Fővállalkozó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-610/19)

(2020/C 95/06)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vikingo Fővállalkozó Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation et la pratique nationales en cause sont-elles conformes aux articles 168, sous a), et 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «la directive 2006/112») (1) — tels qu’interprétés conjointement avec les articles 220, paragraphe 1, sous a), et 226 de la même directive — ainsi qu’au principe d’effectivité, dans la mesure où, selon elles — lorsque les conditions juridiques matérielles de la déduction de la TVA sont remplies –, la simple possession d’une facture contenant les mentions imposées par l’article 226 de la directive 2006/112 n’est pas suffisante, l’assujetti devant également, pour pouvoir exercer son droit à déduction sur la base de ladite facture, disposer de preuves documentaires supplémentaires, lesquelles doivent respecter non seulement les exigences de la directive 2006/112 mais aussi les principes fondamentaux de la législation nationale en matière de comptabilité et les règles spécifiques régissant les pièces justificatives, et dans la mesure où elles exigent aussi que toutes les entreprises participant à la chaîne d’opérations se souviennent de tous les détails de l’opération économique indiquée sur ces pièces justificatives et fassent à ce sujet des déclarations concordantes?

2)

L’interprétation et la pratique nationales en cause sont-elles conformes aux dispositions de la directive 2006/112 relatives au droit à déduction de la TVA ainsi qu’aux principes de neutralité fiscale et d’effectivité dans la mesure où, dans le cas d’opérations en chaîne — et indépendamment de toutes les autres circonstances –, elles obligent, en raison de cette seule caractéristique desdites opérations, tous les participants à la chaîne à examiner les éléments de l’opération économique qu’ils effectuent et à en tirer des conclusions en ce qui concerne tout assujetti placé à un autre niveau de la chaîne, et où elles refusent, en outre, à l’assujetti le droit de déduire la taxe lorsque la mise sur pied de la chaîne, bien que n’étant pas interdite par la loi nationale, n’était pas raisonnablement justifiable sur le plan économique? À cet égard, en cas d’opérations en chaîne, faut-il, lors de l’examen des circonstances objectives propres à justifier le refus du droit à déduction, lors de la détermination du caractère pertinent et de la force probante des pièces invoquées à l’appui de ce droit et lors de l’appréciation de celles-ci, uniquement appliquer, en tant que règles matérielles déterminant les faits pertinents pour la définition du cadre factuel, les seules dispositions de la directive 2006/112 et de la législation nationale relatives au droit à déduction de la taxe, ou les dispositions de l’État membre concerné relatives à la comptabilité sont-elles aussi applicables, en tant que règles spécifiques?

3)

L’interprétation et la pratique nationales en cause sont-elles conformes aux dispositions de la directive 2006/112 relatives au droit à déduction de la TVA ainsi qu’aux principes de neutralité fiscale et d’effectivité dans la mesure où elles justifient le refus du droit à déduction d’un assujetti se servant du bien en question pour ses opérations taxées dans l’État membre où il effectue lesdites opérations, et disposant d’une facture telle que visée par la directive 2006/112, par la considération que les éléments de l’opération effectuée par les participants à la chaîne ne sont pas connus de l’assujetti dans leur totalité, ainsi que par des circonstances qui sont survenues chez des participants à la chaîne se trouvant en amont par rapport à l’émetteur de la facture et sur lesquelles l’assujetti n’a pu avoir aucune influence puisqu’elles étaient indépendantes de sa volonté, et dans la mesure où, sur le plan des mesures raisonnables incombant à l’assujetti, elles imposent à celui-ci, comme condition du droit à déduction, une obligation de vérification à caractère général non seulement avant la conclusion du contrat mais aussi au cours de l’opération, pendant l’exécution du contrat et même après? À cet égard, l’assujetti a-t-il l’obligation de ne pas exercer son droit à déduction de la taxe si, que ce soit — postérieurement à la conclusion du contrat — lors de l’exécution de celui-ci ou après, il constate, dans n’importe quel élément constitutif de l’opération économique indiquée sur la facture, une irrégularité qui, selon la pratique de l’administration fiscale, a pour conséquence le rejet du droit à déduction, ou si une telle circonstance arrive à sa connaissance?

4)

Compte tenu des dispositions de la directive 2006/112 relatives à la déduction de la TVA et du principe d’effectivité, l’administration fiscale est-elle tenue de préciser en quoi consiste la fraude fiscale, et agit-elle correctement lorsqu’elle considère comme preuves d’une fraude fiscale des défaillances et irrégularités découvertes chez les participants à la chaîne mais qui n’ont rien à voir avec le droit à déduction, en faisant valoir que, puisque celles-ci ont pour conséquence de rendre le contenu de la facture indigne de foi, l’assujetti connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la fraude? Si la fraude fiscale est avérée, ce fait justifie-t-il l’obligation faite à l’assujetti d’effectuer les vérifications dans la mesure, la profondeur et l’étendue indiquées ci-dessus, ou bien cette obligation dépasse-t-elle les exigences du principe d’effectivité?

5)

L’obligation de verser une amende fiscale fixée à 200 % du montant de l’écart de TVA, qui accompagne le refus du droit à déduction de la taxe, est-elle une sanction proportionnée sachant que le Trésor public n’a pas subi de perte de recettes fiscales directement en rapport avec le droit à déduction de l’assujetti? Est-il possible de conclure à l’existence de l’une des conditions factuelles d’application de l’article 170, paragraphe 1, troisième phrase, de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (la loi no XCII de 2003, relative au code de procédure fiscale) si la partie requérante a mis à la disposition de l’administration fiscale tous les documents en sa possession et a inclus dans sa déclaration de TVA les factures qu’elle a établies?

6)

Si les réponses apportées aux questions posées permettent de conclure que l’interprétation du droit suivie au niveau national à la suite de l’ordonnance du 10 novembre 2016, Signum Alfa Sped (C-446/15, non publiée, EU:C:2016:869), et la pratique qui s’est développée sur cette base ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 2006/112 relatives au droit de déduire la TVA, le droit des assujettis d’introduire une action en indemnisation peut-il, sachant que la juridiction de première instance ne peut pas engager une procédure préjudicielle devant la Cour de justice dans chaque cas d’espèce, être considéré, au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme garantissant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial consacré par cette disposition, et peut-on, à cet égard, interpréter le choix de la forme de la décision rendue dans l’affaire Signum Alfa Sped en ce sens que la question avait déjà été réglée par le droit communautaire et que, la jurisprudence de la Cour de justice ayant apporté des clarifications à son propos, la solution allait de soi, ou ce choix signifie-t-il, sachant que l’affaire a été renvoyée au fond pour un nouvel examen, que la question n’a pas été entièrement éclaircie, de sorte qu’une obligation existe d’introduire une demande de décision préjudicielle?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.