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22.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 471/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 5 août 2021 — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-482/21)

(2021/C 471/28)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Question préjudicielle

Les principes de proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité — compte tenu en particulier du fait que l’État membre ne peut percevoir, au titre de la TVA, un montant plus élevé que celui que le fournisseur de biens ou de services obtient effectivement pour l’opération en cause –, ainsi que l’exonération de la taxe prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA (1) — compte tenu en particulier de l’exigence de traiter cette activité comme une opération exonérée formant une opération unique, au sens des principes développés aux points 35, 37 et 53 des conclusions de l’avocat général dans l’affaire Swiss Re Germany Holding (C-242/08, EU:C:2009:300) — et l’exigence d’assurer la libre circulation des capitaux et des services dans le marché intérieur s’opposent-ils à une pratique d’un État membre en vertu de laquelle la réduction de la base d’imposition applicable en cas de non-paiement définitif, régie par l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA, n’est pas appliquée à un assureur qui, dans le cadre d’une assurance de créances commerciales, verse à l’assuré, à titre d’indemnisation, en cas de survenance de l’événement assuré (non-paiement par l’acheteur de l’assuré), le montant de la base d’imposition et le montant de la TVA sur ce montant, avec pour résultat que, conformément au contrat d’assurance, la créance est transférée à l’assureur, avec tous les droits liés à cette créance, dans les circonstances conjointement réunies où:

(i)

au moment où les créances en cause sont devenues irrécouvrables, la réglementation nationale ne permettait pas du tout la réduction de la base d’imposition au titre d’une créance irrécouvrable;

(ii)

lorsque l’incompatibilité de cette interdiction avec le droit communautaire est devenue manifeste, le droit positif national excluait catégoriquement, et exclut toujours catégoriquement depuis lors, l’auteur de la livraison initiale des biens (l’assuré) du remboursement de la TVA sur une créance irrécouvrable, parce que le montant de cette créance a été récupéré par lui auprès de l’assureur, et

(iii)

l’assureur peut démontrer que sa créance contre le débiteur est devenue définitivement irrécouvrable?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).