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Arrêt du 26. 10. 2017 – Affaire C407/16 Aqua Pro

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2017  ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Notion de “prise en compte des droits à l’importation” – Décision de l’autorité douanière compétente – Délai d’introduction d’une demande de remboursement ou remise – Obligation de transmettre l’affaire à la Commission européenne – Éléments de preuve dans le cas d’un recours contre une décision de l’autorité compétente de l’État membre d’importation »

Dans l’affaire C407/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 20 juillet 2016, dans la procédure

« Aqua Pro » SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina, D. Pelše et G. Bambāne ainsi que par M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et E. Kalniņš, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et des articles 236 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci–après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 869, sous b), et de l’article 875 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (JO 2003, L 187, p. 16, ciaprès le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Aqua Pro » SIA au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ciaprès l’« administration fiscale ») au sujet du prélèvement de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts de retard, lors d’un contrôle a posteriori d’une déclaration en douane.

Le cadre juridique

3

L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ciaprès dénommé “montant de droits”, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[...] »

4

Aux termes de l’article 220 du code des douanes :

« 1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2. Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :

[...]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières ellesmêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel [de l’Union européenne] un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire ;

[...] »

5

L’article 236 de ce code dispose :

« 1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’ellesmêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas. »

6

L’article 239 du code des douanes prévoit :

« 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

à déterminer selon la procédure du comité,

qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. »

7

Aux termes de l’article 869 du règlement d’application :

« Les autorités douanières décident ellesmêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus :

a) dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond tarifaire ou d’un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu’au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu’une telle publication n’est pas effectuée, d’une information appropriée dans l’État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ;

b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code sont remplies, à l’exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 871. Toutefois, lorsque l’article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu’à l’issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876.

Dans les cas où une demande est présentée pour un remboursement ou une remise au titre de l’article 236 du code en liaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code, le point b) du premier alinéa et les articles 871 à 876 s’appliquent mutatis mutandis.

Pour l’application des alinéas précédents, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu’une erreur des autorités douanières d’un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause. »

8

L’article 871 de ce règlement est ainsi libellé :

« 1. L’autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu’elle estime que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et :

qu’elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou

que les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles–ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [JO 1997, L 82, p. 1] ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou

que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.

2. Il n’est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque :

la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,

la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 

[...] »

9

L’article 875 du règlement d’application dispose :

« Lorsque la décision visée à l’article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent. »

10

L’article 9 du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1, ciaprès le « règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF »), prévoit :

« 1. À l’issue d’une enquête effectuée par l’Office, celuici établit sous l’autorité du directeur un rapport qui comporte notamment les faits constatés, le cas échéant le préjudice financier et les conclusions de l’enquête, y compris les recommandations du directeur de l’Office sur les suites qu’il convient de donner.

2. Ces rapports sont établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l’État membre concerné. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceuxci.

3. Le rapport établi à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes.

4. Le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l’Office, dans un délai que celuici aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, Aqua Pro a importé dans l’Union européenne des vélos en provenance du Cambodge. Conformément à un accord de distribution, elle les a achetés auprès d’une entreprise allemande aux fins de leur mise en libre pratique.

12

Se fondant sur un certificat d’origine « formule A », délivré par les autorités cambodgiennes dans le cadre du régime des préférences généralisées, Aqua Pro n’a payé aucun droit de douane ni de TVA.

13

Au cours de l’année 2010, l’administration fiscale a reçu des informations de la part de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), selon lesquelles le certificat d’origine délivré par le gouvernement cambodgien relatif aux marchandises concernées n’était pas conforme aux exigences des dispositions du droit de l’Union.

14

Sur la base de ces informations, l’administration fiscale a procédé à un audit des droits de douane et des autres taxes dus par Aqua Pro et a constaté que le certificat « formule A » avait été délivré irrégulièrement et que des exemptions de droits de douane avaient été indûment appliquées auxdites marchandises.

15

Par conséquent, par décision du 3 septembre 2010, l’administration fiscale a imposé à Aqua Pro le paiement de droits de douane et de la TVA, majorés des intérêts de retard (ciaprès la « décision litigieuse »).

16

Ayant, par la suite, contesté cette décision, sans succès, auprès du directeur général de l’administration fiscale, Aqua Pro a formé un recours en annulation devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) en faisant valoir que, en déclarant les marchandises au taux 0, elle avait agi de bonne foi dans la mesure où elle ne pouvait, notamment, pas savoir que le certificat « formule A » avait été délivré irrégulièrement.

17

Dans le cadre de cette procédure, se posait la question de l’applicabilité aux circonstances de l’espèce de la décision C(2012) 8694, adoptée par la Commission le 30 novembre 2012 à la suite d’une demande de la République de Finlande relative à des droits à l’importation pour des bicyclettes en provenance du Cambodge par une société finlandaise et dans laquelle la Commission a considéré que, dans ce cas, il était justifié de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer.

18

À cet égard, l’administration fiscale a, notamment, fait valoir que, Aqua Pro n’ayant pas introduit de demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation conformément aux articles 878 et 879 du règlement d’application, aucune procédure à cet effet n’avait été lancée afin de déterminer si cet importateur avait pu déceler l’erreur commise lors de la délivrance du certificat d’origine. En outre, selon cette administration, la situation d’Aqua Pro n’était pas comparable à celle à la base de la décision de la Commission susmentionnée.

19

Ayant obtenu, par l’intermédiaire de l’administration fiscale, des informations du ministère du Commerce cambodgien concernant les circonstances de la délivrance des certificats « formule A » relatifs aux bicyclettes exportées vers la Lettonie, desquelles il ressortait que ce ministère ne pouvait pas vérifier la régularité de cette délivrance parce que l’exportateur n’avait pas communiqué les documents pertinents, l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) a, par jugement du 28 novembre 2013, rejeté le recours en annulation d’Aqua Pro.

20

Après examen de l’affaire en appel, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a, par un arrêt du 7 mai 2015, également rejeté la demande d’Aqua Pro en considérant que celleci ne remplissait pas les conditions pour invoquer une confiance légitime en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour. En particulier, Aqua Pro, sur laquelle repose, selon cette juridiction, la charge de la preuve, n’aurait pas produit d’éléments de preuve qui réfuteraient les constatations de l’OLAF concernant l’origine des composants des bicyclettes à l’aide de certificats d’origine « formules B et D ».

21

Aqua Pro s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

22

Tout d’abord, cette juridiction fait observer qu’il existe des doutes sur la question de savoir si c’est à juste titre que les autorités douanières et l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) ont refusé d’examiner la bonne foi d’Aqua Pro au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, eu égard à l’absence de demande de la requérante déclenchant la procédure de remise ou de remboursement des droits. Il existe, selon ladite juridiction, également des doutes sur la question de savoir si c’est à juste titre que les autorités douanières et l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) n’ont pas tenu compte de la décision C(2012) 8694 du 30 novembre 2012 dans le cadre de la demande de la République de Finlande. À cet égard, le point déterminant consisterait à savoir si les circonstances de fait et de droit sont comparables et si la personne concernée a agi de bonne foi et a observé l’ensemble de la réglementation relative à la déclaration en douane.

23

Ensuite, selon la juridiction de renvoi, il convient de poser des questions relatives à l’utilisation du rapport de l’OLAF en tant qu’élément de preuve et du contrôle a posteriori pour constater les faits.

24

Enfin, des doutes existeraient sur la question de savoir si, dans le cadre de l’examen de la question de la bonne foi de la requérante, il ne faudrait pas, conjointement avec les autres circonstances de l’affaire, y compris le modèle opérationnel des entreprises cambodgiennes et des autorités en cause, donner une signification au fait qu’Aqua Pro aurait acquis lesdites marchandises non pas directement auprès de l’entreprise cambodgienne, mais, en vertu d’un accord de distribution, auprès d’une entreprise allemande, étant donné que ce modèle commercial exclut déjà, en principe, en soi, une coopération directe entre Aqua Pro et l’entreprise cambodgienne, en l’absence de contact entre elles.

25

Dans ces conditions, l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) L’article 220, [paragraphe 1 et paragraphe] 2, sous b), du code des douanes doitil être interprété en ce sens que la prise en compte du montant des droits dus constatés par les autorités est réputée avoir lieu lors de la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits, indépendamment de la contestation administrative et judiciaire de cette décision ?

b) Les articles 236 et 239 du code des douanes doiventils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où les autorités ont adopté une décision prenant en compte le montant des droits en cause et où elles ont imposé au débiteur l’obligation de les payer (ce que l’administration nationale a fait dans la présente affaire), alors que le débiteur a introduit contre cette décision un recours administratif et judiciaire, ce dernier doit simultanément demander la remise ou le remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 ou 239 du code des douanes (ou bien la contestation de la décision de l’administration dans la présente affaire peutelle également être considérée comme une demande de remise/remboursement) ? Dans l’affirmative, quelle différence substantielle y atil entre le contrôle de légalité de la décision des autorités relative à la prise en compte et à l’obligation de payer les droits, d’une part, et la question à trancher dans le cadre de la procédure prévue à l’article 236 [du code des douanes], d’autre part ?

c) L’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes, doitil être interprété en ce sens que le fait de la contestation de la décision de l’administration nationale imposant le paiement des droits et la durée de cette procédure prorogent le délai d’introduction d’une demande de remise ou de remboursement des droits (ou justifient sa tardiveté) ?

d) Si, dans la présente affaire, la question de la prise en compte ou de la remise doit être tranchée indépendamment de la décision adoptée par la Commission européenne à l’égard d’un autre État membre (en l’espèce la République de Finlande), les autorités ou le juge doiventils, compte tenu de l’article 869, sous b), du règlement d’application et du montant des droits éventuels dans l’affaire en cause, soumettre à la Commission européenne la question de la nonprise en compte ou de la remise des droits ?

2) a) Fautil, aux fins de l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, procéder à des contrôles a posteriori des circonstances relatives au comportement des autorités et d’un exportateur d’un pays tiers (en l’espèce, le Cambodge) ayant fait l’objet d’une enquête lors d’une mission de l’OLAF ? Ou bien fautil attribuer le statut de preuves aux descriptions générales des circonstances figurant dans le rapport de l’OLAF concernant le comportement précité ?

b) Les informations obtenues dans le cadre d’un contrôle a posteriori primentelles sur le rapport de l’OLAF, même si elles portent sur la situation d’un État membre déterminé ?

c) L’article 875 du règlement d’application doitil être interprété en ce sens qu’un État membre est lié par une décision de la Commission européenne adoptée à l’égard d’un autre État membre (en l’espèce la [République de] Finlande) sur le fondement de ce même rapport de l’OLAF ?

d) Fautil procéder à un contrôle a posteriori et utiliser les informations recueillies dans le cadre de celuici dans des circonstances où la Commission européenne a, sur le fondement du rapport de l’OLAF, adopté une décision de nonprise en compte des droits à l’égard d’un autre État membre et appliqué l’article 875 du règlement d’application [?]

3) Aux fins de l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le fait que, dans un cas d’espèce, une opération d’importation d’une marchandise a eu lieu sur le fondement d’un accord de distribution, peutil revêtir de l’importance pour apprécier l’existence de motifs raisonnables et la bonne foi du redevable dans son comportement ?

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a)

26

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celleci de donner au juge national une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).

27

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives) se demande, notamment, si une prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, à laquelle Aqua Pro pourrait s’opposer en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, a déjà eu lieu eu égard au fait que le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision litigieuse n’a pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et que, dès lors, la question de savoir s’il convient de procéder à une prise en compte des droits en cause au principal n’a pas encore été tranchée.

28

Dans cette optique, par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, à quel moment la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer doit, compte tenu de l’article 220 du code des douanes, être réputée avoir lieu lorsque la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

29

À cet égard, il convient de relever que l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes se limite à prévoir, en ce qui concerne une prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, que celleci doit, sous réserve des prévisions de l’article 219 de ce code, avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de la situation visée par ledit article 220, paragraphe 1, et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur.

30

S’agissant, en revanche, de la question de savoir à quel moment le montant des droits à recouvrer doit être considéré comme étant effectivement pris en compte, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il découle de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes que cette prise en compte consiste dans l’inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2009, Distillerie Smeets Hasselt e.a., C126/08, EU:C:2009:470, point 22, ainsi que du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C351/11, EU:C:2012:699, point 21).

31

En conséquence, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, cette inscription devant être effectuée, en principe, dans le délai de deux jours prévu à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes.

32

Cela étant, la circonstance que, par la suite, la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fasse l’objet d’un recours administratif ou judiciaire n’est, en tant que telle, pas susceptible d’affecter le constat qu’une opération de prise en compte a effectivement été réalisée conformément à l’article 217, paragraphe 1, et à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes.

33

Cette interprétation est, notamment, corroborée par le fait que l’introduction d’un recours, exercé en application de l’article 243 du code des douanes, n’est, en vertu de l’article 244, premier alinéa, de ce code, en principe pas suspensive de l’exécution de la décision contestée et qu’un tel recours ne fait, dès lors, pas obstacle à l’exécution immédiate de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C129/13 et C130/13, EU:C:2014:2041, point 56).

34

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que l’article 217, paragraphe 1, et l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, indépendamment du fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

Sur la première question, sous b)

35

À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que la première question, sous b), est posée afin de savoir si l’autorité fiscale et les instances judiciaires précédentes pouvaient, à juste titre, estimer que, en l’absence d’une demande, de la part d’Aqua Pro, de remise ou de remboursement au titre des articles 236 et 239 du code des douanes, il n’y avait pas lieu d’examiner si Aqua Pro pouvait se prévaloir d’une confiance légitime au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

36

Ainsi, il convient de comprendre ladite question comme visant à savoir, en substance, s’il convient d’interpréter l’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du code des douanes en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif puis judiciaire contre la décision de l’administration fiscale de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier doit, afin de pouvoir invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, faire une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce code et si, le cas échéant, la contestation de ladite décision dans le cadre dudit recours peut être considérée comme comprenant une telle demande.

37

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bienfondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 2007, Agrover, C173/06, EU:C:2007:612, point 31, et du 10 décembre 2015, Veloserviss, C427/14, EU:C:2015:803, point 43).

38

À cette fin, cette disposition prévoit qu’il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori du montant des droits d’importation légalement dus et, par conséquent, au recouvrement de ces droits, lorsqu’un importateur peut se prévaloir d’une confiance légitime au sens de ladite disposition.

39

Il en ressort, ainsi qu’il est également précisé à l’article 869, sous b), du règlement d’application, qu’il incombe, en principe, aux autorités douanières de décider ellesmêmes de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori des droits non perçus et au recouvrement y afférent si elles estiment que les conditions de la protection d’une telle confiance légitime sont remplies dans le chef de l’importateur concerné.

40

Si les autorités douanières décident, en revanche, notamment à la suite d’un contrôle a posteriori, de prendre en compte des droits de douane non perçus et d’en demander le recouvrement auprès de l’importateur, il leur appartient, en vertu de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, de procéder au remboursement ou à la remise de ces droits si et dans la mesure où il s’avère, par la suite, notamment, que leur montant a été pris en compte en violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

41

Ce remboursement ou cette remise de droits sur le fondement de l’article 236, lu en combinaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes s’effectue soit d’office, en vertu du paragraphe 2, troisième alinéa, de cette première disposition, soit, en application du paragraphe 2, premier alinéa, de ladite disposition, sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication des droits en cause.

42

Or, dans la mesure où Aqua Pro a, dans une première phase, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, contesté devant l’administration la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si Aqua Pro a présenté, auprès du bureau de douane concerné, une demande de remise ou de remboursement au sens de l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, ou si elle a introduit, contre la décision de l’administration fiscale de prendre en compte le montant des droits en cause et d’en imposer le paiement à Aqua Pro en tant qu’importateur, un recours administratif, tel qu’il est prévu à l’article 243 du code des douanes, devant l’autorité douanière désignée à cet effet conformément au paragraphe 2, sous a), de cet article.

43

À cet égard, force est de constater que, bien que le code des douanes prévoie, notamment à ses articles 236 et 239, une procédure spécifique pour la remise ou le remboursement des droits de douane dans le cas, notamment, d’une prise en compte contraire à l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code, un redevable peut également se prévaloir de cette disposition afin de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation, notamment dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire au sens de l’article 243 dudit code.

44

En effet, aux termes de cette disposition, un redevable a, de manière générale, un droit de recours, administratif ou judiciaire, contre toutes les décisions prises par les autorités qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui le concernent directement et individuellement.

45

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, au sens de l’article 243 de ce code, introduit contre une décision de l’administration fiscale compétente de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier peut invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code afin de s’opposer à cette prise en compte, indépendamment du fait de savoir si l’importateur a présenté une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce même code.

Sur la première question, sous c)

46

Par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fasse l’objet d’un recours administratif ou judiciaire a pour effet de proroger le délai d’introduction d’une demande de remise ou de remboursement des droits.

47

Dans la mesure où cette question se fonde sur la prémisse, infirmée par la réponse apportée à la première question, sous b), selon laquelle la possibilité de se prévaloir, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, d’une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes serait conditionnée par la présentation d’une demande de remise ou de remboursement des droits de douane sur le fondement de l’article 236 de ce code, il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la première question, sous d)

48

Par sa première question, sous d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si et dans quelle mesure l’article 869, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la Commission doit être saisie de la question de la nonprise en compte ou de la remise des droits de douane lorsqu’il convient de ne pas tenir compte d’une décision que celleci a adoptée à ce sujet à l’égard d’un autre État membre.

49

Il ressort de l’article 869, sous b), du règlement d’application que, lorsque les autorités douanières estiment que toutes les conditions énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies, elles décident ellesmêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus, sauf si la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 871 de ce règlement.

50

Ledit article 871 énonce, à son paragraphe 1, les conditions dans lesquelles la Commission doit être saisie pour que le cas soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 du règlement d’application, tout en prévoyant, à son paragraphe 2, que, dans deux conditions, il n’y a pas lieu de procéder à cette saisine, à savoir, d’une part, lorsque la Commission a déjà adopté une décision conformément à ladite procédure sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent et, d’autre part, lorsque celleci est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

51

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi et du libellé de la première question, sous d), que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, notamment en raison du manque de comparabilité du cas d’espèce avec celui visé par une décision de la Commission à l’égard de la Finlande, ces deux conditions ne sont pas remplies dans les circonstances de l’espèce.

52

Dans ce contexte, conformément à l’article 869 du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 871 de ce règlement, les autorités douanières ne peuvent pas ellesmêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies et ont l’obligation de saisir la Commission du dossier si l’une des situations énoncées à l’article 871, paragraphe 1, du règlement d’application est présente dans les circonstances de l’espèce. Par conséquent, les autorités douanières sont obligées de saisir la Commission du dossier lorsqu’elles considèrent que celleci a commis une erreur au sens de ladite disposition du code des douanes, lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union au sens de ladite disposition du règlement d’application, ou lorsque le montant des droits en cause est supérieur ou égal à 500 000 euros.

53

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous d), que l’article 869, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une décision ou d’une procédure de la Commission au sens de l’article 871, paragraphe 2, de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, les autorités douanières ne peuvent pas ellesmêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies, et que ces autorités ont l’obligation de saisir la Commission du dossier, soit lorsque lesdites autorités considèrent que la Commission a commis une erreur au sens de ladite disposition du code des douanes, soit lorsque les circonstances de l’affaire au principal sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union au sens de l’article 871, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement d’application, ou lorsque le montant des droits en cause au principal est supérieur ou égal à 500 000 euros.

Sur la deuxième question, sous a)

54

Par sa deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur ont le statut de preuve ou si les autorités douanières sont tenues de procéder à des contrôles a posteriori à cet égard.

55

Il convient de relever, d’emblée, que la Cour a déjà eu l’occasion de juger, au point 48 de son arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss (C47/16, EU:C:2017:220), en réponse à une question similaire lui ayant été également posée par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives), que, pour autant qu’il contient des éléments pertinents à cet effet, un rapport de l’OLAF peut être pris en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies.

56

En outre, ainsi que la juridiction de renvoi et les parties l’ont observé à juste titre, il ressort de l’article 9, paragraphe 2, du règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF que de tels rapports constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire.

57

Toutefois, ainsi qu’il découle également de l’arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss (C47/16, EU:C:2017:220), dans la mesure où un tel rapport ne contiendrait qu’une description générale de la situation en cause, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, il ne saurait, à lui seul, suffire pour établir si ces conditions sont remplies à tous égards, notamment en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ou, le cas échéant, des autorités douanières de l’État d’exportation (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, points 49 et 50).

58

Dans de telles circonstances, il appartient, conformément à cette jurisprudence, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation d’apporter la preuve, au moyen des éléments de preuve supplémentaires, que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine « formule A » incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur (voir arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, points 47 et 50).

59

Il s’ensuit que, bien que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF comptent parmi les éléments de preuve à prendre en considération pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies, un tel rapport peut s’avérer, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement remplies à tous égards.

60

En conséquence, les autorités douanières peuvent être amenées à fournir des éléments de preuve supplémentaires à cet effet, en particulier en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ou des autorités douanières de l’État d’exportation, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

61

À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que lesdites autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder à des contrôles a posteriori (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Südzucker e.a., C608/10, C10/11 et C23/11, EU:C:2012:444, points 48 et 50, ainsi que du 10 décembre 2015, Veloserviss, C427/14, EU:C:2015:803, points 27 et 28).

62

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous a), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur comptent parmi les éléments de preuve à prendre en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport s’avère, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement remplies à tous égards, ce qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, les autorités douanières peuvent être tenues de fournir des éléments de preuve supplémentaires à cette fin, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

Sur la deuxième question, sous b)

63

Par sa deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori priment celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

64

Il ressort de l’article 9, paragraphe 2, du règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF, notamment, que des rapports de l’OLAF sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceuxci.

65

Par conséquent, des informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

66

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous b), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par les parties au principal, si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Aux fins de cette appréciation, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

Sur la deuxième question, sous c)

67

Par sa deuxième question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 875 du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié par une décision de la Commission, au sens de l’article 873 de ce règlement, adressée à un autre État membre et adoptée sur la base d’un rapport de l’OLAF concernant le comportement des autorités et d’un exportateur d’un État tiers.

68

Conformément à l’article 875 du règlement d’application, lorsqu’une décision, adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement, établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

69

Il en résulte qu’un État membre, et plus particulièrement ses organes administratifs et juridictionnels (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C375/07, EU:C:2008:645, point 64), est lié, dans les conditions précisées par la Commission, par les appréciations opérées par celleci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 du règlement d’application, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

70

À cet égard, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 et 56 du présent arrêt, un rapport de l’OLAF peut être pris en compte pour déterminer si un cas donné est, au sens tel que décrit cidessus, comparable à celui ayant fait l’objet d’une décision de la Commission prise sur le fondement de l’article 873 du règlement d’application.

71

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous c), que l’article 875 du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié, dans les conditions précisées par la Commission conformément à cet article, par les appréciations opérées par celleci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 de ce règlement, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent, ce qu’il appartient à ses autorités et à ses juridictions d’apprécier en tenant compte, notamment, des informations concernant le comportement de l’exportateur ou celui des autorités douanières de l’État d’exportation telles qu’elles ressortent d’un rapport de l’OLAF sur lequel ladite décision est fondée.

Sur la deuxième question, sous d)

72

Par sa deuxième question, sous d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et l’article 875 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens qu’il convient de procéder à un contrôle a posteriori et d’utiliser les informations qui en résultent lorsque la Commission a, sur la base d’un rapport de l’OLAF, adopté une décision de nonprise en compte des droits conformément aux articles 873 et 875 du règlement d’application.

73

Ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, les autorités douanières disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder à des contrôles a posteriori et pour tirer les conséquences qui s’imposent (voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C427/14, EU:C:2015:803, points 27 et 28).

74

Ces autorités peuvent, en principe, procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour vérifier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies que, plus spécifiquement, pour déterminer si un cas dont elles sont saisies est comparable, au sens de l’article 875 du règlement d’application, à un cas faisant l’objet d’une décision de nonprise en compte des droits que la Commission a adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement.

75

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous d), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et l’article 875 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour apprécier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies que pour déterminer si un cas dont elles sont saisies présente des éléments de fait et de droit « comparables », au sens de l’article 875 du règlement d’application, à un cas faisant l’objet d’une décision de nonprise en compte des droits que la Commission a adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement.

Sur la troisième question

76

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ou dans quelle mesure l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait qu’une opération d’importation d’une marchandise telle que celle en cause au principal a eu lieu sur la base d’un accord de distribution est pertinent afin d’apprécier si, dans l’affaire au principal, les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de cette disposition sont réunies.

77

Or, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ayant pour objectif, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, de protéger la confiance légitime d’un redevable quant au bienfondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer des droits de douane, il ne saurait être tiré du libellé de cette disposition ni de son objectif qu’un redevable qui a importé les marchandises concernées sur le fondement d’un accord de distribution ne saurait se prévaloir dans les mêmes conditions d’une confiance légitime au titre de cette disposition qu’un redevable qui a importé ces marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur.

78

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, un importateur ne peut utilement invoquer une confiance légitime au titre de ladite disposition, et ainsi bénéficier de l’exception au recouvrement a posteriori qui y est prévue, que si trois conditions cumulatives sont remplies. Il faut, d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes ellesmêmes, ensuite, que l’erreur commise par cellesci soit d’une nature telle qu’elle n’ait pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 2007, Agrover, C173/06, EU:C:2007:612, point 35, et du 15 décembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C409/10, EU:C:2011:843, point 47).

79

Ces conditions opèrent, en substance, un partage du risque émanant d’erreurs ou d’irrégularités entachant une déclaration en douane en fonction du comportement et de la diligence de chacun des acteurs impliqués, à savoir les autorités compétentes de l’État d’exportation et de l’État d’importation, l’exportateur ainsi que l’importateur (arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, point 25).

80

En l’occurrence, il ressort de la décision de la juridiction de renvoi que celleci s’interroge, plus particulièrement, sur l’importance que revêt un accord de distribution et, notamment, l’absence de rapports directs avec l’exportateur qui en résulterait pour apprécier si Aqua Pro en tant que redevable devait ou pouvait vérifier si le certificat « formule A » avait été régulièrement délivré.

81

Dans cette optique, la troisième question concerne donc, plus précisément, l’appréciation, au regard de telles circonstances, de la deuxième condition visée par la jurisprudence rappelée au point 78 du présent arrêt, relative au caractère non décelable de l’erreur commise par les autorités compétentes et, ainsi, la diligence dont un importateur, agissant sur le fondement d’un accord de distribution, doit faire preuve.

82

À cet égard, il importe de souligner que la Cour a itérativement jugé qu’il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, et qu’une telle prévention peut, notamment, consister dans le fait, pour le redevable, d’obtenir de l’autre partie contractante, à l’occasion ou après la conclusion du contrat, tous les éléments de preuve confirmant que les marchandises proviennent de l’État bénéficiaire du système de préférences tarifaires généralisées, y compris des documents établissant cette origine (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C438/11, EU:C:2012:703, points 30 et 31, ainsi que du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, point 38).

83

La Cour a également jugé qu’il incombe aux opérateurs économiques, dès lors qu’ils éprouvent euxmêmes des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière ou quant à la définition de l’origine de la marchandise, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C153/94 et C204/94, EU:C:1996:198, point 100 ; du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C48/98, EU:C:1999:548, point 58, ainsi que du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, point 37).

84

À cet égard, la Cour a, en outre, déjà précisé qu’il revient à un importateur, dans le cadre de son devoir de diligence, lorsqu’il a des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », de s’enquérir, dans toute la mesure de ses possibilités, des circonstances de la délivrance de ce certificat (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C47/16, EU:C:2017:220, points 39 et 43).

85

Or, les principes susvisés s’appliquent tout aussi bien à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’importateur, en raison du fait qu’il importe les marchandises concernées sur le fondement d’un accord de distribution avec un opérateur tiers, n’a pas de rapport contractuel direct avec l’exportateur de ces marchandises.

86

Ainsi, un importateur qui s’est abstenu de s’enquérir, de cette manière, auprès d’un contractant d’un accord de distribution, sur le fondement duquel les marchandises concernées sont importées, afin de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A » délivré pour ces marchandises, ne saurait invoquer une confiance légitime au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en faisant valoir que l’erreur commise par les autorités compétentes ne pouvait, au regard de cet accord de distribution, raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi au sens de la deuxième condition visée par la jurisprudence rappelée au point 78 du présent arrêt.

87

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait qu’un importateur ait importé des marchandises sur la base d’un accord de distribution n’a pas d’influence sur sa capacité à faire valoir sa confiance légitime, et ce dans les mêmes conditions qu’un importateur qui a importé des marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur, à savoir si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes ellesmêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celuici ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. À cet effet, il incombe à un tel importateur de se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, notamment en ce qu’il cherche à obtenir du contractant dudit accord de distribution, à l’occasion ou après la conclusion de celuici, tous les éléments de preuve confirmant l’exactitude de la délivrance du certificat d’origine « formule A » pour ces marchandises. Fait ainsi défaut une confiance légitime au sens de ladite disposition, en particulier, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », cet importateur s’est abstenu de s’enquérir auprès dudit contractant des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes sont justifiés.

Sur les dépens

88

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celleci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)

L’article 217, paragraphe 1, et l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, indépendamment du fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

2)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, au sens de l’article 243 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, introduit contre une décision de l’administration fiscale compétente de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier peut invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, afin de s’opposer à cette prise en compte, indépendamment du fait de savoir si l’importateur a présenté une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce même règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000.

3)

L’article 869, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une décision ou d’une procédure de la Commission européenne au sens de l’article 871, paragraphe 2, de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, les autorités douanières ne peuvent pas ellesmêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont remplies, et que ces autorités ont l’obligation de saisir la Commission du dossier, soit lorsque lesdites autorités considèrent que la Commission a commis une erreur au sens de ladite disposition du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, soit lorsque les circonstances de l’affaire au principal sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union européenne au sens de l’article 871, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, ou bien lorsque le montant des droits en cause au principal est supérieur ou égal à 500 000 euros.

4)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur comptent parmi les éléments de preuve à prendre en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport s’avère, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement réunies à tous égards, ce qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, les autorités douanières peuvent être tenues de fournir des éléments de preuve supplémentaires à cette fin, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

5)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par les parties au principal, si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Aux fins de cette appréciation, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

6)

L’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié, dans les conditions précisées par la Commission européenne conformément à cet article, par les appréciations opérées par celleci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent, ce qu’il appartient à ses autorités et à ses juridictions d’apprécier en tenant compte, notamment, des informations concernant le comportement de l’exportateur ou celui des autorités douanières de l’État d’exportation telles qu’elles ressortent d’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur lequel ladite décision est fondée.

7)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, et l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour apprécier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont réunies que pour déterminer si un cas dont elles sont saisies présente des éléments de fait et de droit comparables, au sens de l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à un cas faisant l’objet d’une décision de non–prise en compte des droits que la Commission européenne a adoptée conformément à l’article 873 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003.

8)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un importateur ait importé des marchandises sur la base d’un accord de distribution n’a pas d’influence sur sa capacité à faire valoir sa confiance légitime, et ce dans les mêmes conditions qu’un importateur qui a importé des marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur, à savoir si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes ellesmêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celuici ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. À cet effet, il incombe à un tel importateur de se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, notamment en ce qu’il cherche à obtenir du contractant dudit accord de distribution, à l’occasion ou après la conclusion de celuici, tous les éléments de preuve confirmant l’exactitude de la délivrance du certificat d’origine « formule A » pour ces marchandises. Fait ainsi défaut une confiance légitime au sens de ladite disposition, en particulier, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », cet importateur s’est abstenu de s’enquérir auprès dudit contractant des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes sont justifiés.

Signatures


( 1 )Langue de procédure : le letton.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Notion de “prise en compte des droits à l’importation” – Décision de l’autorité douanière compétente – Délai d’introduction d’une demande de remboursement ou remise – Obligation de transmettre l’affaire à la Commission européenne – Éléments de preuve dans le cas d’un recours contre une décision de l’autorité compétente de l’État membre d’importation »

Dans l’affaire C-407/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 20 juillet 2016, dans la procédure

« Aqua Pro » SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina, D. Pelše et G. Bambāne ainsi que par M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et E. Kalniņš, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et des articles 236 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci–après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 869, sous b), et de l’article 875 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (JO 2003, L 187, p. 16, ci-après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Aqua Pro » SIA au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du prélèvement de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts de retard, lors d’un contrôle a posteriori d’une déclaration en douane.

Le cadre juridique

3

L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé “montant de droits”, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[...] »

4

Aux termes de l’article 220 du code des douanes :

« 1.   Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2.   Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :

[...]

b)

le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel [de l’Union européenne] un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire ;

[...] »

5

L’article 236 de ce code dispose :

« 1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas. »

6

L’article 239 du code des douanes prévoit :

« 1.   Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

à déterminer selon la procédure du comité,

qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.

2.   Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. »

7

Aux termes de l’article 869 du règlement d’application :

« Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus :

a)

dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond tarifaire ou d’un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu’au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu’une telle publication n’est pas effectuée, d’une information appropriée dans l’État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ;

b)

dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code sont remplies, à l’exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 871. Toutefois, lorsque l’article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu’à l’issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876.

Dans les cas où une demande est présentée pour un remboursement ou une remise au titre de l’article 236 du code en liaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code, le point b) du premier alinéa et les articles 871 à 876 s’appliquent mutatis mutandis.

Pour l’application des alinéas précédents, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu’une erreur des autorités douanières d’un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause. »

8

L’article 871 de ce règlement est ainsi libellé :

« 1.   L’autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu’elle estime que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et :

qu’elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou

que les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles–ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [JO 1997, L 82, p. 1] ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou

que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros.

2.   Il n’est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque :

la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,

la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

[...] »

9

L’article 875 du règlement d’application dispose :

« Lorsque la décision visée à l’article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent. »

10

L’article 9 du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1, ci-après le « règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF »), prévoit :

« 1.   À l’issue d’une enquête effectuée par l’Office, celui-ci établit sous l’autorité du directeur un rapport qui comporte notamment les faits constatés, le cas échéant le préjudice financier et les conclusions de l’enquête, y compris les recommandations du directeur de l’Office sur les suites qu’il convient de donner.

2.   Ces rapports sont établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l’État membre concerné. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci.

3.   Le rapport établi à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes.

4.   Le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l’Office, dans un délai que celui-ci aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, Aqua Pro a importé dans l’Union européenne des vélos en provenance du Cambodge. Conformément à un accord de distribution, elle les a achetés auprès d’une entreprise allemande aux fins de leur mise en libre pratique.

12

Se fondant sur un certificat d’origine « formule A », délivré par les autorités cambodgiennes dans le cadre du régime des préférences généralisées, Aqua Pro n’a payé aucun droit de douane ni de TVA.

13

Au cours de l’année 2010, l’administration fiscale a reçu des informations de la part de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), selon lesquelles le certificat d’origine délivré par le gouvernement cambodgien relatif aux marchandises concernées n’était pas conforme aux exigences des dispositions du droit de l’Union.

14

Sur la base de ces informations, l’administration fiscale a procédé à un audit des droits de douane et des autres taxes dus par Aqua Pro et a constaté que le certificat « formule A » avait été délivré irrégulièrement et que des exemptions de droits de douane avaient été indûment appliquées auxdites marchandises.

15

Par conséquent, par décision du 3 septembre 2010, l’administration fiscale a imposé à Aqua Pro le paiement de droits de douane et de la TVA, majorés des intérêts de retard (ci-après la « décision litigieuse »).

16

Ayant, par la suite, contesté cette décision, sans succès, auprès du directeur général de l’administration fiscale, Aqua Pro a formé un recours en annulation devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) en faisant valoir que, en déclarant les marchandises au taux 0, elle avait agi de bonne foi dans la mesure où elle ne pouvait, notamment, pas savoir que le certificat « formule A » avait été délivré irrégulièrement.

17

Dans le cadre de cette procédure, se posait la question de l’applicabilité aux circonstances de l’espèce de la décision C(2012) 8694, adoptée par la Commission le 30 novembre 2012 à la suite d’une demande de la République de Finlande relative à des droits à l’importation pour des bicyclettes en provenance du Cambodge par une société finlandaise et dans laquelle la Commission a considéré que, dans ce cas, il était justifié de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer.

18

À cet égard, l’administration fiscale a, notamment, fait valoir que, Aqua Pro n’ayant pas introduit de demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation conformément aux articles 878 et 879 du règlement d’application, aucune procédure à cet effet n’avait été lancée afin de déterminer si cet importateur avait pu déceler l’erreur commise lors de la délivrance du certificat d’origine. En outre, selon cette administration, la situation d’Aqua Pro n’était pas comparable à celle à la base de la décision de la Commission susmentionnée.

19

Ayant obtenu, par l’intermédiaire de l’administration fiscale, des informations du ministère du Commerce cambodgien concernant les circonstances de la délivrance des certificats « formule A » relatifs aux bicyclettes exportées vers la Lettonie, desquelles il ressortait que ce ministère ne pouvait pas vérifier la régularité de cette délivrance parce que l’exportateur n’avait pas communiqué les documents pertinents, l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) a, par jugement du 28 novembre 2013, rejeté le recours en annulation d’Aqua Pro.

20

Après examen de l’affaire en appel, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a, par un arrêt du 7 mai 2015, également rejeté la demande d’Aqua Pro en considérant que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour invoquer une confiance légitime en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour. En particulier, Aqua Pro, sur laquelle repose, selon cette juridiction, la charge de la preuve, n’aurait pas produit d’éléments de preuve qui réfuteraient les constatations de l’OLAF concernant l’origine des composants des bicyclettes à l’aide de certificats d’origine « formules B et D ».

21

Aqua Pro s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

22

Tout d’abord, cette juridiction fait observer qu’il existe des doutes sur la question de savoir si c’est à juste titre que les autorités douanières et l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) ont refusé d’examiner la bonne foi d’Aqua Pro au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, eu égard à l’absence de demande de la requérante déclenchant la procédure de remise ou de remboursement des droits. Il existe, selon ladite juridiction, également des doutes sur la question de savoir si c’est à juste titre que les autorités douanières et l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) n’ont pas tenu compte de la décision C(2012) 8694 du 30 novembre 2012 dans le cadre de la demande de la République de Finlande. À cet égard, le point déterminant consisterait à savoir si les circonstances de fait et de droit sont comparables et si la personne concernée a agi de bonne foi et a observé l’ensemble de la réglementation relative à la déclaration en douane.

23

Ensuite, selon la juridiction de renvoi, il convient de poser des questions relatives à l’utilisation du rapport de l’OLAF en tant qu’élément de preuve et du contrôle a posteriori pour constater les faits.

24

Enfin, des doutes existeraient sur la question de savoir si, dans le cadre de l’examen de la question de la bonne foi de la requérante, il ne faudrait pas, conjointement avec les autres circonstances de l’affaire, y compris le modèle opérationnel des entreprises cambodgiennes et des autorités en cause, donner une signification au fait qu’Aqua Pro aurait acquis lesdites marchandises non pas directement auprès de l’entreprise cambodgienne, mais, en vertu d’un accord de distribution, auprès d’une entreprise allemande, étant donné que ce modèle commercial exclut déjà, en principe, en soi, une coopération directe entre Aqua Pro et l’entreprise cambodgienne, en l’absence de contact entre elles.

25

Dans ces conditions, l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

a)

L’article 220, [paragraphe 1 et paragraphe] 2, sous b), du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que la prise en compte du montant des droits dus constatés par les autorités est réputée avoir lieu lors de la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits, indépendamment de la contestation administrative et judiciaire de cette décision ?

b)

Les articles 236 et 239 du code des douanes doivent-ils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où les autorités ont adopté une décision prenant en compte le montant des droits en cause et où elles ont imposé au débiteur l’obligation de les payer (ce que l’administration nationale a fait dans la présente affaire), alors que le débiteur a introduit contre cette décision un recours administratif et judiciaire, ce dernier doit simultanément demander la remise ou le remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 ou 239 du code des douanes (ou bien la contestation de la décision de l’administration dans la présente affaire peut-elle également être considérée comme une demande de remise/remboursement) ? Dans l’affirmative, quelle différence substantielle y a-t-il entre le contrôle de légalité de la décision des autorités relative à la prise en compte et à l’obligation de payer les droits, d’une part, et la question à trancher dans le cadre de la procédure prévue à l’article 236 [du code des douanes], d’autre part ?

c)

L’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes, doit-il être interprété en ce sens que le fait de la contestation de la décision de l’administration nationale imposant le paiement des droits et la durée de cette procédure prorogent le délai d’introduction d’une demande de remise ou de remboursement des droits (ou justifient sa tardiveté) ?

d)

Si, dans la présente affaire, la question de la prise en compte ou de la remise doit être tranchée indépendamment de la décision adoptée par la Commission européenne à l’égard d’un autre État membre (en l’espèce la République de Finlande), les autorités ou le juge doivent-ils, compte tenu de l’article 869, sous b), du règlement d’application et du montant des droits éventuels dans l’affaire en cause, soumettre à la Commission européenne la question de la non-prise en compte ou de la remise des droits ?

2)

a)

Faut-il, aux fins de l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, procéder à des contrôles a posteriori des circonstances relatives au comportement des autorités et d’un exportateur d’un pays tiers (en l’espèce, le Cambodge) ayant fait l’objet d’une enquête lors d’une mission de l’OLAF ? Ou bien faut-il attribuer le statut de preuves aux descriptions générales des circonstances figurant dans le rapport de l’OLAF concernant le comportement précité ?

b)

Les informations obtenues dans le cadre d’un contrôle a posteriori priment-elles sur le rapport de l’OLAF, même si elles portent sur la situation d’un État membre déterminé ?

c)

L’article 875 du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre est lié par une décision de la Commission européenne adoptée à l’égard d’un autre État membre (en l’espèce la [République de] Finlande) sur le fondement de ce même rapport de l’OLAF ?

d)

Faut-il procéder à un contrôle a posteriori et utiliser les informations recueillies dans le cadre de celui-ci dans des circonstances où la Commission européenne a, sur le fondement du rapport de l’OLAF, adopté une décision de non-prise en compte des droits à l’égard d’un autre État membre et appliqué l’article 875 du règlement d’application [?]

3)

Aux fins de l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le fait que, dans un cas d’espèce, une opération d’importation d’une marchandise a eu lieu sur le fondement d’un accord de distribution, peut-il revêtir de l’importance pour apprécier l’existence de motifs raisonnables et la bonne foi du redevable dans son comportement ?

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a)

26

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C-144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).

27

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives) se demande, notamment, si une prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, à laquelle Aqua Pro pourrait s’opposer en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, a déjà eu lieu eu égard au fait que le contrôle juridictionnel de la légalité de la décision litigieuse n’a pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et que, dès lors, la question de savoir s’il convient de procéder à une prise en compte des droits en cause au principal n’a pas encore été tranchée.

28

Dans cette optique, par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, à quel moment la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer doit, compte tenu de l’article 220 du code des douanes, être réputée avoir lieu lorsque la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

29

À cet égard, il convient de relever que l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes se limite à prévoir, en ce qui concerne une prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, que celle-ci doit, sous réserve des prévisions de l’article 219 de ce code, avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de la situation visée par ledit article 220, paragraphe 1, et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur.

30

S’agissant, en revanche, de la question de savoir à quel moment le montant des droits à recouvrer doit être considéré comme étant effectivement pris en compte, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il découle de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes que cette prise en compte consiste dans l’inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2009, Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-126/08, EU:C:2009:470, point 22, ainsi que du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C-351/11, EU:C:2012:699, point 21).

31

En conséquence, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, cette inscription devant être effectuée, en principe, dans le délai de deux jours prévu à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes.

32

Cela étant, la circonstance que, par la suite, la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fasse l’objet d’un recours administratif ou judiciaire n’est, en tant que telle, pas susceptible d’affecter le constat qu’une opération de prise en compte a effectivement été réalisée conformément à l’article 217, paragraphe 1, et à l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes.

33

Cette interprétation est, notamment, corroborée par le fait que l’introduction d’un recours, exercé en application de l’article 243 du code des douanes, n’est, en vertu de l’article 244, premier alinéa, de ce code, en principe pas suspensive de l’exécution de la décision contestée et qu’un tel recours ne fait, dès lors, pas obstacle à l’exécution immédiate de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 56).

34

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que l’article 217, paragraphe 1, et l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, indépendamment du fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

Sur la première question, sous b)

35

À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que la première question, sous b), est posée afin de savoir si l’autorité fiscale et les instances judiciaires précédentes pouvaient, à juste titre, estimer que, en l’absence d’une demande, de la part d’Aqua Pro, de remise ou de remboursement au titre des articles 236 et 239 du code des douanes, il n’y avait pas lieu d’examiner si Aqua Pro pouvait se prévaloir d’une confiance légitime au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

36

Ainsi, il convient de comprendre ladite question comme visant à savoir, en substance, s’il convient d’interpréter l’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du code des douanes en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif puis judiciaire contre la décision de l’administration fiscale de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier doit, afin de pouvoir invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, faire une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce code et si, le cas échéant, la contestation de ladite décision dans le cadre dudit recours peut être considérée comme comprenant une telle demande.

37

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06, EU:C:2007:612, point 31, et du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, point 43).

38

À cette fin, cette disposition prévoit qu’il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori du montant des droits d’importation légalement dus et, par conséquent, au recouvrement de ces droits, lorsqu’un importateur peut se prévaloir d’une confiance légitime au sens de ladite disposition.

39

Il en ressort, ainsi qu’il est également précisé à l’article 869, sous b), du règlement d’application, qu’il incombe, en principe, aux autorités douanières de décider elles-mêmes de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori des droits non perçus et au recouvrement y afférent si elles estiment que les conditions de la protection d’une telle confiance légitime sont remplies dans le chef de l’importateur concerné.

40

Si les autorités douanières décident, en revanche, notamment à la suite d’un contrôle a posteriori, de prendre en compte des droits de douane non perçus et d’en demander le recouvrement auprès de l’importateur, il leur appartient, en vertu de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, de procéder au remboursement ou à la remise de ces droits si et dans la mesure où il s’avère, par la suite, notamment, que leur montant a été pris en compte en violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

41

Ce remboursement ou cette remise de droits sur le fondement de l’article 236, lu en combinaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes s’effectue soit d’office, en vertu du paragraphe 2, troisième alinéa, de cette première disposition, soit, en application du paragraphe 2, premier alinéa, de ladite disposition, sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication des droits en cause.

42

Or, dans la mesure où Aqua Pro a, dans une première phase, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, contesté devant l’administration la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si Aqua Pro a présenté, auprès du bureau de douane concerné, une demande de remise ou de remboursement au sens de l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, ou si elle a introduit, contre la décision de l’administration fiscale de prendre en compte le montant des droits en cause et d’en imposer le paiement à Aqua Pro en tant qu’importateur, un recours administratif, tel qu’il est prévu à l’article 243 du code des douanes, devant l’autorité douanière désignée à cet effet conformément au paragraphe 2, sous a), de cet article.

43

À cet égard, force est de constater que, bien que le code des douanes prévoie, notamment à ses articles 236 et 239, une procédure spécifique pour la remise ou le remboursement des droits de douane dans le cas, notamment, d’une prise en compte contraire à l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code, un redevable peut également se prévaloir de cette disposition afin de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation, notamment dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire au sens de l’article 243 dudit code.

44

En effet, aux termes de cette disposition, un redevable a, de manière générale, un droit de recours, administratif ou judiciaire, contre toutes les décisions prises par les autorités qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui le concernent directement et individuellement.

45

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, au sens de l’article 243 de ce code, introduit contre une décision de l’administration fiscale compétente de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier peut invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code afin de s’opposer à cette prise en compte, indépendamment du fait de savoir si l’importateur a présenté une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce même code.

Sur la première question, sous c)

46

Par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fasse l’objet d’un recours administratif ou judiciaire a pour effet de proroger le délai d’introduction d’une demande de remise ou de remboursement des droits.

47

Dans la mesure où cette question se fonde sur la prémisse, infirmée par la réponse apportée à la première question, sous b), selon laquelle la possibilité de se prévaloir, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, d’une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes serait conditionnée par la présentation d’une demande de remise ou de remboursement des droits de douane sur le fondement de l’article 236 de ce code, il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la première question, sous d)

48

Par sa première question, sous d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si et dans quelle mesure l’article 869, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la Commission doit être saisie de la question de la non-prise en compte ou de la remise des droits de douane lorsqu’il convient de ne pas tenir compte d’une décision que celle-ci a adoptée à ce sujet à l’égard d’un autre État membre.

49

Il ressort de l’article 869, sous b), du règlement d’application que, lorsque les autorités douanières estiment que toutes les conditions énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies, elles décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus, sauf si la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 871 de ce règlement.

50

Ledit article 871 énonce, à son paragraphe 1, les conditions dans lesquelles la Commission doit être saisie pour que le cas soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 du règlement d’application, tout en prévoyant, à son paragraphe 2, que, dans deux conditions, il n’y a pas lieu de procéder à cette saisine, à savoir, d’une part, lorsque la Commission a déjà adopté une décision conformément à ladite procédure sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent et, d’autre part, lorsque celle-ci est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

51

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi et du libellé de la première question, sous d), que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, notamment en raison du manque de comparabilité du cas d’espèce avec celui visé par une décision de la Commission à l’égard de la Finlande, ces deux conditions ne sont pas remplies dans les circonstances de l’espèce.

52

Dans ce contexte, conformément à l’article 869 du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 871 de ce règlement, les autorités douanières ne peuvent pas elles-mêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies et ont l’obligation de saisir la Commission du dossier si l’une des situations énoncées à l’article 871, paragraphe 1, du règlement d’application est présente dans les circonstances de l’espèce. Par conséquent, les autorités douanières sont obligées de saisir la Commission du dossier lorsqu’elles considèrent que celle-ci a commis une erreur au sens de ladite disposition du code des douanes, lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union au sens de ladite disposition du règlement d’application, ou lorsque le montant des droits en cause est supérieur ou égal à 500000 euros.

53

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous d), que l’article 869, sous b), du règlement d’application doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une décision ou d’une procédure de la Commission au sens de l’article 871, paragraphe 2, de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, les autorités douanières ne peuvent pas elles-mêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies, et que ces autorités ont l’obligation de saisir la Commission du dossier, soit lorsque lesdites autorités considèrent que la Commission a commis une erreur au sens de ladite disposition du code des douanes, soit lorsque les circonstances de l’affaire au principal sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union au sens de l’article 871, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement d’application, ou lorsque le montant des droits en cause au principal est supérieur ou égal à 500000 euros.

Sur la deuxième question, sous a)

54

Par sa deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur ont le statut de preuve ou si les autorités douanières sont tenues de procéder à des contrôles a posteriori à cet égard.

55

Il convient de relever, d’emblée, que la Cour a déjà eu l’occasion de juger, au point 48 de son arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss (C-47/16, EU:C:2017:220), en réponse à une question similaire lui ayant été également posée par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives), que, pour autant qu’il contient des éléments pertinents à cet effet, un rapport de l’OLAF peut être pris en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies.

56

En outre, ainsi que la juridiction de renvoi et les parties l’ont observé à juste titre, il ressort de l’article 9, paragraphe 2, du règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF que de tels rapports constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire.

57

Toutefois, ainsi qu’il découle également de l’arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss (C-47/16, EU:C:2017:220), dans la mesure où un tel rapport ne contiendrait qu’une description générale de la situation en cause, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, il ne saurait, à lui seul, suffire pour établir si ces conditions sont remplies à tous égards, notamment en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ou, le cas échéant, des autorités douanières de l’État d’exportation (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, points 49 et 50).

58

Dans de telles circonstances, il appartient, conformément à cette jurisprudence, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation d’apporter la preuve, au moyen des éléments de preuve supplémentaires, que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine « formule A » incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur (voir arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, points 47 et 50).

59

Il s’ensuit que, bien que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF comptent parmi les éléments de preuve à prendre en considération pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies, un tel rapport peut s’avérer, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement remplies à tous égards.

60

En conséquence, les autorités douanières peuvent être amenées à fournir des éléments de preuve supplémentaires à cet effet, en particulier en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ou des autorités douanières de l’État d’exportation, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

61

À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que lesdites autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder à des contrôles a posteriori (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Südzucker e.a., C-608/10, C-10/11 et C-23/11, EU:C:2012:444, points 48 et 50, ainsi que du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, points 27 et 28).

62

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous a), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’OLAF relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur comptent parmi les éléments de preuve à prendre en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport s’avère, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement remplies à tous égards, ce qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, les autorités douanières peuvent être tenues de fournir des éléments de preuve supplémentaires à cette fin, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

Sur la deuxième question, sous b)

63

Par sa deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori priment celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

64

Il ressort de l’article 9, paragraphe 2, du règlement relatif aux enquêtes de l’OLAF, notamment, que des rapports de l’OLAF sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci.

65

Par conséquent, des informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

66

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous b), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par les parties au principal, si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Aux fins de cette appréciation, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’OLAF.

Sur la deuxième question, sous c)

67

Par sa deuxième question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 875 du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié par une décision de la Commission, au sens de l’article 873 de ce règlement, adressée à un autre État membre et adoptée sur la base d’un rapport de l’OLAF concernant le comportement des autorités et d’un exportateur d’un État tiers.

68

Conformément à l’article 875 du règlement d’application, lorsqu’une décision, adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement, établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

69

Il en résulte qu’un État membre, et plus particulièrement ses organes administratifs et juridictionnels (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, EU:C:2008:645, point 64), est lié, dans les conditions précisées par la Commission, par les appréciations opérées par celle-ci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 du règlement d’application, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

70

À cet égard, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 et 56 du présent arrêt, un rapport de l’OLAF peut être pris en compte pour déterminer si un cas donné est, au sens tel que décrit ci-dessus, comparable à celui ayant fait l’objet d’une décision de la Commission prise sur le fondement de l’article 873 du règlement d’application.

71

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous c), que l’article 875 du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié, dans les conditions précisées par la Commission conformément à cet article, par les appréciations opérées par celle-ci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 de ce règlement, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent, ce qu’il appartient à ses autorités et à ses juridictions d’apprécier en tenant compte, notamment, des informations concernant le comportement de l’exportateur ou celui des autorités douanières de l’État d’exportation telles qu’elles ressortent d’un rapport de l’OLAF sur lequel ladite décision est fondée.

Sur la deuxième question, sous d)

72

Par sa deuxième question, sous d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et l’article 875 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens qu’il convient de procéder à un contrôle a posteriori et d’utiliser les informations qui en résultent lorsque la Commission a, sur la base d’un rapport de l’OLAF, adopté une décision de non-prise en compte des droits conformément aux articles 873 et 875 du règlement d’application.

73

Ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, les autorités douanières disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder à des contrôles a posteriori et pour tirer les conséquences qui s’imposent (voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, points 27 et 28).

74

Ces autorités peuvent, en principe, procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour vérifier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies que, plus spécifiquement, pour déterminer si un cas dont elles sont saisies est comparable, au sens de l’article 875 du règlement d’application, à un cas faisant l’objet d’une décision de non-prise en compte des droits que la Commission a adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement.

75

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous d), que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et l’article 875 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour apprécier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, sont réunies que pour déterminer si un cas dont elles sont saisies présente des éléments de fait et de droit « comparables », au sens de l’article 875 du règlement d’application, à un cas faisant l’objet d’une décision de non-prise en compte des droits que la Commission a adoptée conformément à l’article 873 de ce règlement.

Sur la troisième question

76

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ou dans quelle mesure l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait qu’une opération d’importation d’une marchandise telle que celle en cause au principal a eu lieu sur la base d’un accord de distribution est pertinent afin d’apprécier si, dans l’affaire au principal, les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de cette disposition sont réunies.

77

Or, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ayant pour objectif, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, de protéger la confiance légitime d’un redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer des droits de douane, il ne saurait être tiré du libellé de cette disposition ni de son objectif qu’un redevable qui a importé les marchandises concernées sur le fondement d’un accord de distribution ne saurait se prévaloir dans les mêmes conditions d’une confiance légitime au titre de cette disposition qu’un redevable qui a importé ces marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur.

78

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, un importateur ne peut utilement invoquer une confiance légitime au titre de ladite disposition, et ainsi bénéficier de l’exception au recouvrement a posteriori qui y est prévue, que si trois conditions cumulatives sont remplies. Il faut, d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle qu’elle n’ait pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06, EU:C:2007:612, point 35, et du 15 décembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, EU:C:2011:843, point 47).

79

Ces conditions opèrent, en substance, un partage du risque émanant d’erreurs ou d’irrégularités entachant une déclaration en douane en fonction du comportement et de la diligence de chacun des acteurs impliqués, à savoir les autorités compétentes de l’État d’exportation et de l’État d’importation, l’exportateur ainsi que l’importateur (arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, point 25).

80

En l’occurrence, il ressort de la décision de la juridiction de renvoi que celle-ci s’interroge, plus particulièrement, sur l’importance que revêt un accord de distribution et, notamment, l’absence de rapports directs avec l’exportateur qui en résulterait pour apprécier si Aqua Pro en tant que redevable devait ou pouvait vérifier si le certificat « formule A » avait été régulièrement délivré.

81

Dans cette optique, la troisième question concerne donc, plus précisément, l’appréciation, au regard de telles circonstances, de la deuxième condition visée par la jurisprudence rappelée au point 78 du présent arrêt, relative au caractère non décelable de l’erreur commise par les autorités compétentes et, ainsi, la diligence dont un importateur, agissant sur le fondement d’un accord de distribution, doit faire preuve.

82

À cet égard, il importe de souligner que la Cour a itérativement jugé qu’il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, et qu’une telle prévention peut, notamment, consister dans le fait, pour le redevable, d’obtenir de l’autre partie contractante, à l’occasion ou après la conclusion du contrat, tous les éléments de preuve confirmant que les marchandises proviennent de l’État bénéficiaire du système de préférences tarifaires généralisées, y compris des documents établissant cette origine (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C-438/11, EU:C:2012:703, points 30 et 31, ainsi que du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, point 38).

83

La Cour a également jugé qu’il incombe aux opérateurs économiques, dès lors qu’ils éprouvent eux-mêmes des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière ou quant à la définition de l’origine de la marchandise, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, EU:C:1996:198, point 100 ; du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, EU:C:1999:548, point 58, ainsi que du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, point 37).

84

À cet égard, la Cour a, en outre, déjà précisé qu’il revient à un importateur, dans le cadre de son devoir de diligence, lorsqu’il a des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », de s’enquérir, dans toute la mesure de ses possibilités, des circonstances de la délivrance de ce certificat (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220, points 39 et 43).

85

Or, les principes susvisés s’appliquent tout aussi bien à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’importateur, en raison du fait qu’il importe les marchandises concernées sur le fondement d’un accord de distribution avec un opérateur tiers, n’a pas de rapport contractuel direct avec l’exportateur de ces marchandises.

86

Ainsi, un importateur qui s’est abstenu de s’enquérir, de cette manière, auprès d’un contractant d’un accord de distribution, sur le fondement duquel les marchandises concernées sont importées, afin de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A » délivré pour ces marchandises, ne saurait invoquer une confiance légitime au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en faisant valoir que l’erreur commise par les autorités compétentes ne pouvait, au regard de cet accord de distribution, raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi au sens de la deuxième condition visée par la jurisprudence rappelée au point 78 du présent arrêt.

87

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le fait qu’un importateur ait importé des marchandises sur la base d’un accord de distribution n’a pas d’influence sur sa capacité à faire valoir sa confiance légitime, et ce dans les mêmes conditions qu’un importateur qui a importé des marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur, à savoir si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. À cet effet, il incombe à un tel importateur de se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, notamment en ce qu’il cherche à obtenir du contractant dudit accord de distribution, à l’occasion ou après la conclusion de celui-ci, tous les éléments de preuve confirmant l’exactitude de la délivrance du certificat d’origine « formule A » pour ces marchandises. Fait ainsi défaut une confiance légitime au sens de ladite disposition, en particulier, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », cet importateur s’est abstenu de s’enquérir auprès dudit contractant des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes sont justifiés.

Sur les dépens

88

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 217, paragraphe 1, et l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, indépendamment du fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

 

2)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, au sens de l’article 243 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, introduit contre une décision de l’administration fiscale compétente de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier peut invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, afin de s’opposer à cette prise en compte, indépendamment du fait de savoir si l’importateur a présenté une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce même règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000.

 

3)

L’article 869, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une décision ou d’une procédure de la Commission européenne au sens de l’article 871, paragraphe 2, de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, les autorités douanières ne peuvent pas elles-mêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont remplies, et que ces autorités ont l’obligation de saisir la Commission du dossier, soit lorsque lesdites autorités considèrent que la Commission a commis une erreur au sens de ladite disposition du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, soit lorsque les circonstances de l’affaire au principal sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union européenne au sens de l’article 871, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, ou bien lorsque le montant des droits en cause au principal est supérieur ou égal à 500000 euros.

 

4)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur comptent parmi les éléments de preuve à prendre en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport s’avère, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement réunies à tous égards, ce qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, les autorités douanières peuvent être tenues de fournir des éléments de preuve supplémentaires à cette fin, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

 

5)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par les parties au principal, si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Aux fins de cette appréciation, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

 

6)

L’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié, dans les conditions précisées par la Commission européenne conformément à cet article, par les appréciations opérées par celle-ci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent, ce qu’il appartient à ses autorités et à ses juridictions d’apprécier en tenant compte, notamment, des informations concernant le comportement de l’exportateur ou celui des autorités douanières de l’État d’exportation telles qu’elles ressortent d’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur lequel ladite décision est fondée.

 

7)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, et l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour apprécier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont réunies que pour déterminer si un cas dont elles sont saisies présente des éléments de fait et de droit comparables, au sens de l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à un cas faisant l’objet d’une décision de non–prise en compte des droits que la Commission européenne a adoptée conformément à l’article 873 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003.

 

8)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un importateur ait importé des marchandises sur la base d’un accord de distribution n’a pas d’influence sur sa capacité à faire valoir sa confiance légitime, et ce dans les mêmes conditions qu’un importateur qui a importé des marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur, à savoir si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. À cet effet, il incombe à un tel importateur de se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, notamment en ce qu’il cherche à obtenir du contractant dudit accord de distribution, à l’occasion ou après la conclusion de celui-ci, tous les éléments de preuve confirmant l’exactitude de la délivrance du certificat d’origine « formule A » pour ces marchandises. Fait ainsi défaut une confiance légitime au sens de ladite disposition, en particulier, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine « formule A », cet importateur s’est abstenu de s’enquérir auprès dudit contractant des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes sont justifiés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le letton.