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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 14 juillet 2005 (1)

Affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04

Nazairdis SAS (C-266/04),

Jaceli SA (C-267/04),

Komogo SA (C-268/04 et C-324/04),

Tout pour la maison SARL (C-269/04),

Distribution Casino France SAS (C-270/04),

Bricorama France SAS (C-276/04),

Distribution Casino France 3 SAS (C-321/04),

Société Casino France, venant aux droits de la SA IMQEF, venant aux droits de la SA JUDIS (C-322/04),

Dechrist Holding SA (C-323/04),

Tout pour la maison SARL (C-325/04),

contre

Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)

[Demandes de décision préjudicielle formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (France) (C-266/04 à C-270/04 et C-276/04) et par la cour d’appel de Lyon (France) (C-321/04 à C-325/04)]

«Article 87, paragraphe 1, CE – Taxe assise sur la surface de vente –Affectation du produit de la taxe»

Table des matières

I –   Introduction

II – Cadre juridique national

A –   La taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

B –   L’affectation du produit de la taxe

1.     L’indemnité de départ

2.     Les autres affectations de la TACA

a)     Affectation en faveur du Fisac

b)     Affectation en faveur des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

c)     Affectation en faveur du CPDC

III – LeS litigeS au principal et les questions préjudicielles

IV – Analyse

A –   Remarques liminaires sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle

B –   Sur le non-assujettissement de certains commerces de détail

1.     Pertinence de la question eu égard à l’objet des litiges au principal

2.     À titre subsidiaire: qualification du non-assujettissement de certains commerces

C –   Sur l’existence d’un lien d’affectation contraignant du produit de la TACA

1.     Réponse des parties à la question écrite de la Cour

2.     Appréciation juridique

a)     Cadre jurisprudentiel

b)     Analyse juridique

D –   Sur les différentes interventions que le prélèvement litigieux contribue à financer

1.     Principaux arguments des parties concernées

2.     Appréciation juridique

a)     Cadre jurisprudentiel

b)     Sur le régime d’indemnité de départ

c)     Sur la dotation complémentaire aux régimes d’assurance vieillesse

d)     Sur les mesures individuelles octroyées par le Fisac et le CPDC

V –   Conclusion







I –    Introduction

1.     Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elles ont été présentées dans le cadre de procédures au cours desquelles a été mise en cause la légalité de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat française.

II – Cadre juridique national

A –    La taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

2.     Conformément à l’article 1er de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (2), «il est institué […] des mesures d’aide au bénéfice d’affiliés en activité ou retraités des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales».

3.     L’article 3 (2°) de la loi n° 72-657, telle que modifiée par la loi n° 94-1162, du 29 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995 (3), (ci-après la «loi n° 72-657») institue une taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (ci-après la «TACA»).

4.     La TACA est une taxe progressive supportée directement par les magasins de détail situés en France disposant d’une surface de vente supérieure à 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460 000 euros. Les taux d’imposition sont progressifs en fonction du montant du chiffre d’affaires annuel par m².

5.     À l’époque des faits du litige, la TACA était perçue par la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ci-après la «caisse Organic»).

B –    L’affectation du produit de la taxe

1.      L’indemnité de départ

6.     Conformément aux articles 8 à 10 de la loi n° 72-657, le produit de la TACA est destiné au financement d’une aide spéciale compensatrice en faveur de certains commerçants et artisans lorsqu’ils cessent définitivement tout activité après l’âge de 60 ans, à condition que leurs ressources soient inférieures à un certain plafond.

7.     L’article 106 de loi n° 81-1160, du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982, qui a ultérieurement été modifié par la loi n° 95-95, du 1er février 1995, et par la loi n° 2002-1575, du 30 décembre 2002, a remplacé cette aide spéciale compensatrice par une indemnité de départ. Il dispose:

«Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d’une aide versée par les caisses des régimes précités après l’âge:

a.      de soixante ans révolus, lorsqu’ils cessent définitivement toute activité;

b.      de cinquante-sept ans révolus, s’ils justifient ne pas bénéficier d’un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :

–       soit à l’occasion d’une opération collective prévue à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social;

–       soit à l’occasion d’actions de restructuration du commerce et de l’artisanat conclues par l’État en application de l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Le commerçant ou l’artisan qui est atteint d’une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d’âge prévue au premier alinéa.

[…]»

8.     Le décret n° 82-307, du 2 avril 1982, fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de départ. Ce décret a été mis en œuvre par l’arrêté ministériel du 13 août 1996 (4). L’article 10 de cet arrêté, tel que modifié par l’arrêté, du 3 septembre 2001, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (5) précise que «le montant de l’indemnité doit être compris entre 3 140 euros et 18 820 euros pour un ménage et entre 2 020 euros et 12 100 euros pour un isolé».

2.      Les autres affectations de la TACA

9.     Depuis l’institution de la TACA, le produit de celle-ci a considérablement augmenté en raison du développement de la part de marché de la grande distribution et de l’accroissement de la superficie des établissements commerciaux sur le territoire français. C’est ainsi que l’article 4 de la loi n° 89-1008, du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, modifié par l’article 40-I de la loi n° 96-1160, du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997, dispose:

«L’organisme chargé du recouvrement de la [TACA] est autorisé à affecter l’excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l’activité des commerçants dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l’évolution du commerce, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d’entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu’au financement des régimes d’assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales.»

10.   L’excédent du produit de la TACA a ainsi été affecté en faveur du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (ci-après le «Fisac»), en faveur des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, et en faveur du comité professionnel de la distribution des carburants (ci-après le «CPDC»).

a)      Affectation en faveur du Fisac

11.   L’article 2 du décret n° 95-1140, du 27 octobre 1995, relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (6) prévoit qu’une partie de l’excédent du produit de la TACA alimente un compte spécial du Fisac.

12.   Conformément à l’article 1er du décret n° 95-1140, le Fisac finance, d’une part, des opérations collectives destinées à favoriser le maintien et l’adaptation du commerce et de l’artisanat afin de préserver l’animation commerciale dans des secteurs géographiques ou professionnels et la desserte de proximité propice à la vie sociale et, d’autre part, des opérations de transmission et de restructuration destinées aux entreprises commerciales et artisanales réalisant des chiffres d’affaires annuels inférieurs à des montants fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l’artisanat.

13.   En vertu de l’article 8 du décret n° 95-1140, «les décisions [d’attribution des aides] sont prises par le ministre chargé du commerce et de l’artisanat après avis [d’une] commission» instituée par ledit décret.

b)      Affectation en faveur des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

14.   L’article 40-II de la loi n° 96-1160, du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997 a complété l’article L. 633-9 du code de la sécurité sociale par un 6° qui prévoit qu’une fraction du produit de la TACA est affectée au financement des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Son montant est réparti, au prorata de leur déficit comptable, entre la caisse Organic et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des artisans (ci-après la «caisse Cancava»).

15.   Le montant de la TACA affecté au financement des régimes d’assurances en question est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’emploi et de la solidarité.

16.   Ce dispositif de financement des régimes d’assurance vieillesse de base a été supprimé par l’article 35-IV de la loi n° 2002-1575 portant loi de finances pour 2003.

c)      Affectation en faveur du CPDC

17.   Le CPDC a été créé par décret n° 91-284, du 19 mars 1991 (7). Conformément à l’article 2 du décret n° 91-284, tel que modifié par l’article 1er du décret n° 98-132, du 2 mars 1998 (8), le CPDC est chargé:

«1.      D’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’action ayant pour but l’aménagement du réseau de distribution des carburants, l’amélioration de sa productivité, la modernisation de ses conditions de commercialisation et de gestion et le maintien d’une desserte équilibrée sur l’ensemble du territoire national.

2.      D’apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la réalisation des programmes retenus et de procéder à ces fins à toutes études utiles.

3.      De réunir les informations de nature à concourir aux fins susmentionnées et de les diffuser auprès de la profession.»

18.   Les articles 4 et suiv. du décret n° 91-284 précisent que les décisions du CPDC sont prises par le conseil d’administration du CPDC, qu’elles sont notifiées au commissaire du gouvernement et au contrôleur d’État et qu’elles deviennent exécutoires si aucun d’entre eux n’a opposé son veto dans un délai de quinze jours.

19.   L’article 1er du décret n° 98-132 a renforcé les moyens du CPDC en complétant ses recettes par une partie de l’excédent de la TACA. Conformément à cette disposition, «un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé du commerce et de l’artisanat et du ministre chargé du budget fixe chaque année le plafond des ressources affectées dans ce cadre au comité professionnel de la distribution de carburants».

20.   Ce renforcement des moyens du CPDC a été autorisé par la Commission des Communautés européennes par décision N 294/97, du 18 juin 1997, pour la période courant de 1997 à 2000 pour un budget de 60 millions de FRF (environ 9 147 000 euros) (9).

III – Les litiges au principal et les questions préjudicielles

21.   Le 11 avril 2001, les requérantes dans les affaires C-321/04 à C-325/04 ont chacune formé un recours dirigé contre la caisse Organic devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (France). Ces recours visaient à obtenir le remboursement des sommes que les sociétés en question avaient versées au titre de la TACA au cours des années 1999 et/ou 2000. Elles estimaient que la TACA avait été instituée en violation des dispositions des articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE.

22.   Par jugements en date du 27 janvier 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a rejeté ces recours. Lesdites requérantes au principal ont alors interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon (France).

23.   Le 7 avril 2003, la requérante au principal dans l’affaire C-276/04 a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne contre la caisse Organic afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait versées au titre de la TACA pour les années 2000 à 2002.

24.   Le 11 avril 2003, les requérantes au principal dans les affaires C-266/04 à C-270/04 ont saisi la même juridiction nationale de cinq recours distincts contre la caisse Organic afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elles avaient versées au titre de la TACA pour l’année 2001.

25.   Les juridictions de renvoi dans les présentes affaires s’interrogent sur le point de savoir si la TACA a été instituée en violation des articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.

26.   C’est ainsi que la cour d’appel de Lyon, par ordonnances du 24 février 2004, a décidé de surseoir à statuer et a demandé à la Cour qu’elle «se prononce sur la qualification en aide d’État ou non, au sens de l’article 87 CE, de la [TACA] recouvrée sur [les requérantes dans les affaires C-321/04 à C-325/04]».

27.   Par ordonnances du 5 avril 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante dans les affaires C-266/04 à C-270/04 et C-276/04:

«[Est-ce que] l’article 87 CE doit être interprété en ce sens que les concours publics versés par la France dans le cadre du CPDC […], du Fisac […], de l’aide au départ des artisans et commerçants et de la dotation au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi qu’à celui des travailleurs non salariés des professions artisanales, constituent des régimes d’aide d’État?»

IV – Analyse

28.   Il ressort des observations écrites déposées, notamment celles de la Commission, des requérantes au principal et du gouvernement français, que deux types de mesures sont susceptibles d’être qualifiés d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE dans les présentes affaires. Il s’agit, d’une part, du non-assujettissement à la TACA de certains commerces de détail et, d’autre part, des différentes mesures financées par le produit de la TACA. À titre liminaire, il y a toutefois lieu de s’interroger sur la recevabilité des deux séries de demandes de décision préjudicielle.

A –    Remarques liminaires sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle

29.   Par ordonnance du président de la Cour du 24 septembre 2004, l’ensemble des affaires susvisées ont été jointes aux fins de la procédure et de l’arrêt.

30.   Il y a lieu de préciser avant toute chose que la Cour a également été saisie, le 16 novembre 2004, par la Cour de cassation (France), d’une demande de décision préjudicielle portant sur la TACA (10). Cette affaire a été suspendue jusqu’au prononcé des arrêts dans les présentes affaires.

31.   La recevabilité des demandes de décision préjudicielle n’a pas été mise en cause au cours de la procédure écrite. Toutefois, nous observons que ni les ordonnances de renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne ni celles de la cour d’appel de Lyon ne permettent d’appréhender la portée réelle des questions de droit communautaire concernant les dispositions de droit national en question, dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, d’une part, ne fournit aucune précision sur ces dispositions et se borne à évoquer certaines affectations du produit de la taxe litigieuse dans les questions préjudicielles et que la cour d’appel de Lyon, d’autre part, ne précise pas comment est affecté le produit de la taxe en cause. Dans ces circonstances, seule une lecture combinée des ordonnances de renvoi des deux juridictions nationales permet une compréhension suffisante du contexte national.

32.   À cet égard, il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les informations à fournir dans les décisions de renvoi «ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à offrir aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut de la Cour» (11). Au regard de ce principe, les ordonnances de renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne paraissent excessivement brèves, en l’absence de toute présentation des dispositions nationales en cause. Dans ce contexte, il ne saurait être renvoyé aux observations écrites déposées par les parties ou le gouvernement français, dans la mesure où les gouvernements des autres États membres n’en disposent pas au moment de la rédaction de leurs propres observations éventuelles.

33.   Ces insuffisances des décisions de renvoi méritent d’être relevées, quand bien même elles ne feraient pas obstacle, eu égard notamment à la jonction des affaires avec celles résultant des demandes de décision préjudicielle de la cour d’appel de Lyon, à ce que la cour réponde utilement aux juges nationaux.

B –    Sur le non-assujettissement de certains commerces de détail

1.      Pertinence de la question eu égard à l’objet des litiges au principal

34.   S’agissant de la question de savoir si le non-assujettissement à la TACA de certaines surfaces commerciales est constitutif d’une aide d’État, nous doutons de la pertinence d’une telle recherche, eu égard à l’objet des procédures au principal. En effet, celles-ci ont pour objet des demandes de remboursement des sommes payées au titre de la TACA par les grandes surfaces. Or, si l’exonération dont bénéficient certains commerces était constitutive d’une aide d’État, il incomberait à ces derniers, en qualité de bénéficiaires de l’aide, de rembourser celle-ci. La qualification éventuelle de l’exonération comme aide d’État n’aurait donc pas d’incidence sur la légalité du prélèvement de la TACA. Il ne nous paraît dès lors pas utile que la Cour se prononce sur ce premier volet.

35.   Le lien que tentent d’établir les requérantes au principal entre le non-assujettissement de certains commerces et la validité de leur propre assujettissement nous semble provenir d’une confusion qu’une lecture trop littérale de la jurisprudence de la Cour pourrait entretenir. En effet, il est constant, d’une part, qu’une exonération fiscale ou une exonération de charges sociales est susceptible de constituer une aide au sens du traité CE, si elle s’analyse comme «une mesure dérogatoire, de par sa nature même, par rapport à l’économie du système général dans lequel elle s’insère» (12) et, d’autre part, que «le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aide qu’il entend financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement […] Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure» (13). Selon nous, il ne saurait être fait une lecture combinée de ces arrêts pour prétendre qu’une exonération – en tant que modalité du financement de l’aide – doit être systématiquement considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide.

36.   À cet égard, il y a lieu de citer l’arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest (14), dans lequel la Cour a relevé qu’il n’existait pas de lien d’affectation contraignant entre une taxe et le financement d’une exonération de la taxe. Et la Cour de préciser que «le produit de cette taxe n’influence nullement le montant de l’aide. En effet, l’application de l’exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de ladite taxe».

37.   Les requérantes au principal ont fait valoir lors de la procédure orale que cette affaire ne saurait être déterminante en l’espèce, compte tenu des éléments qui lui seraient propres. Elles ont relevé à cet égard qu’il s’agissait d’une réglementation fiscale générale ayant pour objet la préservation de l’environnement, l’affectation du produit de la taxe au Trésor, l’absence de rapport de concurrence entre les opérateurs redevables de la taxe et les opérateurs exonérés et l’absence de lien direct et indissoluble entre la taxe et une affectation spécifique, tandis que, dans la présente affaire, il s’agirait d’une réglementation fiscale spécifique, dont le produit n’était pas affecté au budget général de l’État au cours de la période considérée. En outre, le produit de la TACA serait affecté à des mesures positives en faveur de concurrents des sociétés requérantes et il existerait un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide qui résulterait d’exonérations.

38.   Sans nier les différences existant entre la mesure fiscale ayant donné lieu à l’arrêt Streekgewest, précité, et la TACA, il n’en demeure pas moins que si les exonérations prévues dans la réglementation nationale en cause devaient être considérées comme des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, il n’en résulterait pas que les parties requérantes seraient fondées à refuser le paiement de la TACA. En effet, lorsqu’une aide consiste en une exonération de la taxe au profit de certains redevables, ce n’est pas le prélèvement de la taxe qui est illégal au regard des articles 87 CE et suivants, mais la circonstance que certains opérateurs en aient été exonérés. Il nous semble dès lors que, au-delà des différences existant entre la mesure fiscale en cause dans ledit arrêt, précité, et la TACA, cet arrêt a posé un principe général, selon lequel il n’existe pas de lien suffisant entre la taxe et la mesure d’aide sous forme d’exonération. En l’espèce, quand bien même les exonérations prévues par la loi n° 72-657 poursuivraient les mêmes objectifs que les différentes affectations du produit de la TACA, un lien suffisant entre les différentes exonérations et le prélèvement de la taxe n’en fait pas moins défaut. L’argumentation développée par les requérantes au principal, selon laquelle il existerait un lien étroit entre les exonérations et les mesures positives financées par le produit de la TACA et que l’effet utile de l’article 88, paragraphe 3, CE commanderait en conséquence de permettre la restitution de la TACA auxdites requérantes, nous apparaît confuse. Dès lors que la qualification à donner aux mesures positives financées par le produit de la TACA est sans incidence sur la qualification à donner aux exonérations au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, il importe peu de savoir dans quelle mesure la mise en œuvre de la récupération par les États membres des aides accordées, le cas échéant, sous forme d’exonérations, en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, se heurte à des difficultés pratiques.

2.      À titre subsidiaire: qualification du non-assujettissement de certains commerces

39.   En tout état de cause, l’absence d’utilité d’un examen de la qualification à donner au non-assujettissement de certains commerces de détail au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE dans le cas d’espèce ne saurait être interprétée comme une validation de la législation nationale en question.

40.   Dès lors, si la Cour souhaitait néanmoins se prononcer sur la qualification à donner au non-assujettissement de certains commerces de détail, d’une part, et de certaines grandes surfaces, en fonction de leur date d’établissement, d’autre part (15), il lui faudrait examiner en détail la cohérence des exonérations en question au regard des objectifs poursuivis par la législation nationale en cause.

41.   À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le caractère social d’interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’aides au sens de l’article 87 CE (16). En effet, cet article «ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets» (17).

42.   S’agissant de la qualification d’aide d’État, l’article 87, paragraphe 1, CE énonce quatre conditions, selon la jurisprudence constante de la Cour. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (18). Également selon une jurisprudence constante, la qualification d’aide requiert que toutes les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE soient remplies (19).

43.   S’agissant de l’exonération d’une taxe dont le produit sert à financer des interventions étatiques, il ne fait aucun doute que les dispositions examinées sont imputables à l’État (20). Compte tenu du mécanisme créé par la législation française, la taxe litigieuse constitue une source de rentrées pour les organismes désignés par l’État, au premier rang desquels figure la caisse Organic et, par conséquent, la renonciation à une partie de ces rentrées sous forme d’exonération de certains opérateurs pourrait entraîner une perte de ressources d’État.

44.   Selon la jurisprudence constante, la notion d’aide est donc plus générale que celle de subvention, parce qu’elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui, normalement, grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire dans tous les cas de démontrer qu’il y a eu transfert de ressources d’État pour que l’avantage octroyé à une ou plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (21).

45.   On ne saurait donc exclure en l’espèce que l’exonération de certains commerces de la taxe litigieuse puisse être considérée comme un emploi de ressources d’État. Il y a lieu de vérifier si, eu égard aux caractéristiques spécifiques de la réglementation nationale contestée, la différence de traitement opérée par la législation contestée aux fins de l’assujettissement entraîne effectivement un emploi de ressources et, corrélativement, s’il existe un avantage sélectif, c’est-à-dire si cette législation favorise certaines entreprises.

46.   Au sujet de cette question, l’avocat général Tizzano relevait, dans ses conclusions dans l’affaire Ferring (22), que l’on ne peut «ni admettre ni exclure a priori que la non imposition d’une taxe à des opérateurs déterminés équivaille à conférer un avantage sélectif au sens de l’article [87 CE]. La solution doit donc être recherchée au cas par cas, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque affaire et en particulier du rapport de concurrence existant entre les opérateurs intéressés, de la raison d’être de la taxe et des effets qu’elle produit».

47.    Selon la jurisprudence, «la notion d’aide ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l’économie du système de charges en cause» (23).

48.   Sur ce point, la Commission, la caisse Organic et le gouvernement français ont fait valoir que le non-assujettissement des petites surfaces commerciales et de certains autres commerces était justifié par la nature et l’économie du régime fiscal en cause (24). Il ne s’agirait dès lors pas de mesures sélectives au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La Commission explique à cet effet que, compte tenu des difficultés éprouvées par les petits commerçants à la suite du développement des nouvelles formes de distribution, les pouvoirs publics français ont demandé un effort de solidarité aux grandes surfaces en fonction de leur capacité contributive. Ainsi, la TACA serait perçue selon un barème de taux progressifs selon le montant du chiffre d’affaires annuel par m² en prévoyant une exonération pour les surfaces de vente inférieures à 400 m² ou réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 460 000 euros et un taux réduit pour les surfaces de vente comprises entre 400 et 600 m². Il serait conforme à la nature et à l’économie d’un système reposant sur la solidarité professionnelle et fondé sur une logique redistributive que les assujettis soient déterminés en fonction de leur capacité contributive. Le gouvernement français développe une argumentation semblable. Pour la caisse Organic, il serait conforme à l’économie générale du système, dont le principe fondateur est de faire contribuer les grandes surfaces à la sauvegarde du commerce de proximité, que les assujettis soient déterminés principalement en fonction de l’importance de la surface de vente, avec un correctif tiré du chiffre d’affaires réalisé dans l’établissement, et, inversement, d’exonérer les entreprises qui ne satisfont pas à ces critères (25).

49.   Les requérantes au principal font en revanche observer que, s’il est conforme d’exonérer les commerces à faible capacité contributive, c’est-à-dire ceux réalisant un faible chiffre d’affaires, il en va différemment des commerces faisant partie de grands réseaux de distribution – et ce indépendamment de leur surface de vente – ainsi que des grandes surfaces installées en centre-ville, bénéficiant de l’exonération au titre de leur installation antérieurement au 1er janvier 1960 (article 3, premier alinéa, de la loi n° 72-657).

50.   Nous ne partageons que partiellement l’analyse de la Commission, du gouvernement français et de la caisse Organic qui revient, selon nous, à tirer de l’objectif social de la législation en question des conclusions quelque peu hâtives sur la qualification à donner aux différents cas de non-assujettissement à la taxe.

51.   Il nous semble indispensable, comme nous y invitent les requérantes au principal, de distinguer ces différents cas en gardant à l’esprit que, si l’objectif initial de la loi était de permettre d’accorder une aide au départ des artisans et commerçants remplissant des conditions de ressources, l’abondance des ressources procurées par la taxe a permis au fil du temps de mettre en place d’autres affectations du produit du prélèvement litigieux, dont notamment celle bénéficiant au Fisac. Or, une analyse plus fine des objectifs poursuivis par les différentes interventions financées, notamment, au moyen de l’affectation de l’excédent du produit de la TACA révèle l’existence d’une multiplicité d’objectifs. Ainsi, si l’aide au départ des artisans et commerçants participe clairement de la logique redistributive du régime ayant conduit à la mise en place de la TACA, les interventions publiques dans le cadre du Fisac semblent essentiellement destinées à préserver l’attractivité – notamment commerciale – des centres-ville, face au développement des zones commerciales à la périphérie des villes, ce qui ne participe qu’indirectement de la logique redistributive du régime en question.

52.   Sur un plan plus général, il apparaît que la question qui sous-tend le débat est celle de savoir dans quelle mesure le non-assujettissement à une taxe de certains opérateurs bénéficiaires de mesures d’aide financées au moyen du produit d’une telle taxe est conforme à l’économie générale du système, dans l’hypothèse où un rapport de concurrence existe entre les opérateurs assujettis et les opérateurs exonérés. Il nous semble indispensable d’apporter une réponse nuancée à cette question. En effet, si le non-assujettissement de certains opérateurs économiques à une taxe peut apparaître cohérent, au regard de la logique redistributive d’un régime de solidarité professionnelle, lorsque les opérateurs en question sont destinataires de mesures d’aide financées au moyen du produit de ladite taxe, cette cohérence suppose à tout le moins que les critères définissant les opérateurs exonérés participent de ladite logique redistributive.

53.   Il y a donc lieu de s’interroger si les distinctions opérées par la législation nationale en matière d’assujettissement se bornent à tirer les conséquences des différences de capacité contributive (26) et apparaissent dès lors comme objectivement justifiées, de sorte qu’il n’aurait pas de rupture d’égalité entre opérateurs concurrents.

54.   En l’espèce, il ne nous semble pas certain que les distinctions opérées par la législation nationale litigieuse résultent uniquement de la prise en compte des différences de capacité contributive. Ainsi, le critère de la surface de vente permet à des commerçants disposant d’une surface de vente inférieure aux seuils prévus par la législation nationale, mais réalisant un important chiffre d’affaires compte tenu de leur appartenance à une enseigne de distribution bénéficiant d’une forte notoriété de ne pas contribuer à l’effort de solidarité. L’objectif de «revitalisation» des centres-ville ne saurait davantage justifier cette différence de traitement entre «grandes» et «petites» surfaces, dès lors que les galeries commerciales attenantes à bon nombre de «grandes surfaces» accueillent de telles enseignes.

55.   L’exonération des commerces de grande surface installés antérieurement au 1er janvier 1960 bénéficie, selon les explications des requérantes au principal, qui n’ont pas été contredites sur ce point, essentiellement aux grands magasins de centre-ville. Ainsi, il semble que les commerces de grande surface soient traités différemment en fonction de leur lieu d’installation. Il convient toutefois d’observer que le maintien de telles surfaces commerciales en centre-ville peut avoir un effet d’entraînement sur les petits commerces alentour, de sorte que ladite exonération pourrait être considérée justifiée, tant au regard de la logique redistributive du système mis en place, qu’au regard de l’objectif de revitalisation des centres-ville.

56.   En toute hypothèse, il appartiendrait au juge national de procéder aux constatations de fait nécessaires en vue de comparer la situation des commerces assujettis à celle des commerces exonérés.

57.   S’agissant des conditions relatives aux effets sur les échanges entre les États membres et à l’affectation de la concurrence, la Commission nous semble renvoyer, à juste titre, à l’arrêt du 7 mars 2002 dans l’affaire Italie/Commission (27), aux termes duquel « lorsqu’une aide accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges communautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. À cet effet, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire participe elle-même aux exportations. […]

De même, lorsqu’un État membre octroie des aides à des entreprises opérant dans les secteurs des services et de la distribution, il n’est pas nécessaire que les entreprises bénéficiaires exercent elles-mêmes leurs activités en dehors dudit État membre pour que les aides influencent les échanges communautaires, spécialement lorsqu’il s’agit d’entreprises implantées près des frontières entre deux États membres.

L’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés».

58.   Dès lors, la circonstance selon laquelle le non-assujettissement à la TACA bénéficierait principalement à des commerces de taille réduite n’est pas de nature à exclure que les conditions relatives aux effets sur les échanges entre les États membres et à l’affectation de la concurrence soient réunies.

59.   En conclusion, nous estimons, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu d’étudier la qualification à donner, au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, aux différents cas de non-assujettissement prévus par la législation nationale en cause. À titre subsidiaire, il conviendrait d’inviter le juge national à comparer la situation des commerces assujettis à celle des commerces exonérés au regard du critère de la capacité contributive, compte tenu des objectifs poursuivis par la législation nationale en cause, afin de vérifier si la condition de sélectivité est remplie.

C –    Sur l’existence d’un lien d’affectation contraignant du produit de la TACA

60.   Avant même d’étudier la qualification à donner, au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, aux différentes mesures financées, au moins en partie, par le produit de la TACA, il convient d’examiner au préalable s’il existe un lien d’affectation contraignant entre la TACA et ces différentes mesures. En effet, en l’absence d’un tel lien, la taxe en question ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante de ces mesures et la qualification de ces mesures n’aurait dès lors pas d’incidence sur les actions en remboursement des taxes versées engagées devant les juridictions nationales.

61.   Dans la mesure où la Cour a rendu des arrêts clarifiant cette notion de lien d’affectation contraignant après le dépôt des mémoires dans la présente affaire, elle a invité par écrit les parties à se prononcer à l’audience «sur le point de savoir s’il existe un lien d’affectation contraignant, au sens des arrêts de la Cour du 13 janvier 2005, Streekgewest (C-174/02, non encore publié au Recueil, point 26) et Pape (C-175/02, non encore publié au Recueil, point 15) entre la TACA et les différentes mesures financées par le produit de cette taxe».

1.      Réponse des parties à la question écrite de la Cour

62.   Les requérantes au principal estiment que les présentes affaires se distinguent notamment de l’affaire Streekgewest, précitée. L’absence de lien d’affectation contraignant dans cette affaire serait à imputer au fait qu’il s’agissait d’une réglementation fiscale générale ayant pour objet la préservation de l’environnement, que le produit de la taxe était affecté au Trésor, que les opérateurs redevables de la taxe et les opérateurs exonérés n’étaient pas dans un rapport de concurrence et qu’il n’existait pas de lien direct et indissoluble entre la taxe et une affectation spécifique. En revanche, dans les présentes affaires, il s’agirait d’une réglementation spécifique visant à aider certaines catégories de commerçants qui sont concurrencés par ceux assujettis à la TACA, le produit de la TACA n’aurait pas été affecté au Trésor au cours des périodes pertinentes et la TACA servirait au financement de mesures positives en faveur des concurrents des requérantes.

63.   S’agissant des aides versées dans le cadre du Fisac, les requérantes au principal observent que celui-ci est alimenté par l’excédent du produit de la taxe, un arrêté interministériel fixant le plafond des ressources affectées à ces fins. Il en irait de même pour la dotation au régime d’assurance vieillesse des commerçants et artisans et pour le financement du CPDC.

64.   Les requérantes au principal font également valoir qu’il existerait également un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide sous forme d’exonération, de sorte qu’il conviendrait d’admettre un lien contraignant entre la TACA et l’exonération des petits commerces. Tant la caisse Organic que le gouvernement français rejettent une telle analyse en renvoyant à l’arrêt Streekgewest, précité.

65.   La défenderesse au principal fait valoir, quant à elle, que la fraction du produit de la TACA qui n’est pas destinée à financer l’indemnité de départ est fonction du montant – variable – de l’enveloppe globale de l’indemnité de départ et que les différentes affectations de cette fraction du produit ont lieu chaque année en fonction de l’appréciation discrétionnaire des autorités nationales. L’excédent disponible en vue du financement d’autres mesures que le régime de l’indemnité de départ serait donc variable; en outre, cet excédent serait affecté, pour partie, au financement d’interventions publiques qui ne sauraient, en toute hypothèse, être qualifiées d’aides d’État, comme celles de l’Epareca (28). En outre, tant le Fisac que le CPDC disposerait d’autres ressources que l’affectation d’une fraction du produit de la TACA. Enfin, la défenderesse au principal souligne qu’une partie du produit de la TACA peut toujours être prélevée et affectée directement au budget de l’État. Dans ces conditions, le produit de la TACA n’exercerait pas d’influence directe sur le montant des aides individuelles éventuellement accordées par le Fisac ou le CPDC.

66.   Le gouvernement français et la Commission partagent pour l’essentiel cette analyse de la défenderesse au principal en soulignant que le montant des aides susceptibles d’être versées par le Fisac ou le CPDC est fixé et plafonné par des textes réglementaires sans être aucunement déterminé en fonction du produit de la taxe. La Commission relève de surcroît que le montant respectif des différentes affectations de l’excédent du produit de la TACA serait fixé en début d’année et resterait acquis, quel que soit le produit de la taxe. Il n’y aurait pas non plus de clé déterminée de répartition entre les différentes affectations de l’excédent du produit de la taxe.

2.      Appréciation juridique

a)      Cadre jurisprudentiel

67.   La Cour a jugé que la notion d’aide d’État s’étendait non seulement à certaines taxes parafiscales, en fonction de l’affectation du produit de ces taxes (29), mais aussi à la perception même d’une contribution constituant une taxe parafiscale (30).

68.   Selon les arrêts cités (31), «[p]our que l’on puisse considérer une taxe, ou une partie d’une taxe, comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 1970, France/Commission, 47/69, Rec. p. 487, points 17, 20 et 21). C’est ainsi que la Cour a jugé que, dans le cas où il existe un tel lien entre la mesure d’aide et le financement de celle-ci, la notification de la mesure d’aide, prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité, doit également porter sur le mode de financement de celle-ci, afin que la Commission puisse procéder à son examen sur la base d’une information complète. À défaut, il ne saurait être exclu que soit déclarée compatible une mesure d’aide qui, si la Commission avait eu connaissance de son mode de financement, n’aurait pas pu l’être (arrêts Van Calster e.a., précité, points 49 et 50, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, non encore publié au Recueil, point 30)».

b)      Analyse juridique

69.   Les différentes parties ont présenté le processus d’affectation du produit de la TACA de manière convergente, mais sont divisées quant aux conséquences à en tirer au regard du critère du lien d’affectation contraignant.

70.   S’agissant du lien que les requérantes au principal établissent entre les exonérations et le produit de la TACA, nous nous bornons à renvoyer à nos observations ci-dessus (32).

71.   En ce qui concerne le lien à établir entre la TACA et les différentes affectations de son produit, il y a lieu de relever tout d’abord que l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre la TACA et le financement du régime d’aide au départ n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la TACA a été instituée en vue de financer notamment l’octroi de cet avantage aux artisans et commerçants qui ont vu la valeur de leur fonds de commerce diminuer en raison de l’expansion des grandes surfaces.

72.   Les divergences se concentrent donc sur le mécanisme d’affectation de l’excédent du produit de cette taxe susceptible d’apparaître après versement des indemnités de départ aux personnes remplissant les conditions prévues par la loi.

73.   L’existence d’un lien d’affectation contraignant pourrait résulter du fait que le produit de la TACA sert à financer différentes interventions de fonds publics. À cet égard, la question est de savoir si le caractère incertain de l’existence d’un excédent et l’absence de clé déterminée de répartition entre les différentes affectations de cet éventuel excédent s’opposent à l’admission d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et lesdites affectations.

74.   Il convient de rechercher dans quelle mesure le produit de la taxe influence directement l’importance des différentes aides ou pour reprendre les considérations de M. l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions dans les affaires précitées Streekgewest et Pape (33), dans quelle mesure «l’élimination de la taxe supprime aussi la source spécifique qui alimente l’aide». À cet égard, M. l’avocat général Geelhoed a recherché les critères permettant d’établir l’existence de ce qu’il appelle un «lien direct et indissoluble» entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe, relevant qu’un tel lien serait «beaucoup moins évident dans les cas où l’affectation du produit de la taxe est soumise à une appréciation sur ce point de la part des autorités nationales compétentes, où l’aide n’est financée qu’en partie par la taxe, où le produit de la taxe est affecté à plus de finalités que la seule aide en cause et où la taxe ne frappe pas de manière spécifique le secteur bénéficiaire de l’aide».

75.   Si l’existence d’un rapport de concurrence entre les opérateurs assujettis à la taxe et ceux bénéficiant des mesures financées par l’excédent du produit de la taxe ne fait ici aucun doute, plusieurs éléments semblent plaider en faveur de l’absence de lien direct et indissoluble entre la TACA et les différentes affectations de l’excédent de son produit.

76.   La circonstance que seule une fraction du produit de la TACA, à savoir ledit excédent, est affectée au financement d’interventions étatiques n’est, en tant que telle, pas déterminante. Dans l’arrêt Enirisorse (34), la Cour a jugé que la perception d’une taxe dont le produit était pour partie reversé à une entreprise publique était susceptible de constituer une aide d’État incompatible avec le marché commun en précisant que «[l]e caractère éventuellement illégal de la perception et de l’attribution de la taxe […] ne concerne que la partie du produit de la taxe reversée à l’entreprise publique et n’affecte pas l’intégralité de cette taxe».

77.   En revanche, il apparaît significatif que, si les différentes affectations de l’excédent du produit de la TACA sont bien prévues par la législation nationale en question, leur répartition est laissée à l’appréciation des ministres compétents en vue de fixer par arrêté les plafonds applicables aux différentes affectations. En outre, les fonds octroyant les aides – à savoir le Fisac et le CPDC – disposent de ressources variées.

78.   Par ailleurs, la Commission observe à juste titre que les montants affectés au Fisac et au CPDC par arrêté interministériel demeurent acquis quel que soit le produit de la taxe.

79.   Enfin, il est constant que le montant des interventions financées par le Fisac et le CPDC résulte de textes réglementaires et ne dépend en aucune façon du montant du produit de la TACA qui leur aurait été affecté.

80.   Dans ces conditions, aucun lien d’affectation contraignant entre la TACA et les interventions financées par le Fisac et le CPDC ne saurait être retenu.

81.   S’agissant des aides prétendument accordées aux commerçants sous forme d’une absence de hausse de cotisation grâce à l’affectation d’une partie de l’excédent de la TACA au financement des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, il suffit de constater que la fixation du niveau des cotisations constitue une décision discrétionnaire des gestionnaires de ces régimes d’assurance vieillesse. En l’absence de lien direct ou indirect entre le montant de l’excédent du produit de la TACA affecté à ce titre et l’évolution générale des recettes des caisses d’assurance vieillesse en question, force est de constater l’absence de tout lien d’affectation contraignant entre la TACA et l’affectation d’une partie de l’excédent de son produit à ces organismes.

D –    Sur les différentes interventions que le prélèvement litigieux contribue à financer

82.   Il convient tout d’abord d’examiner en quoi l’indemnité de départ en faveur des commerçants et artisans cessant définitivement leurs activités peut constituer une mesure d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

83.   S’agissant des interventions que l’excédent du produit de la TACA contribue à financer, ce n’est qu’à titre subsidiaire que nous examinerons si elles peuvent être qualifiées d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dès lors qu’il n’existe pas de lien d’affectation contraignant entre la taxe et les différentes interventions en question.

1.      Principaux arguments des parties concernées

84.   Les requérantes au principal soutiennent, premièrement, que l’indemnité de départ constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elles insistent sur le fait que l’avantage est accordé à des entreprises, à savoir des commerçants et artisans en activité (voir arrêté, du 13 août 1996, relatif aux règles générales d’attribution de l’aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 (35), qui énonce que «le demandeur doit justifier […] d’une activité commerciale ou artisanale en cours à la date de la demande»). L’indemnité de départ fausserait la concurrence. En effet, la simple connaissance par certains commerçants et artisans qu’ils bénéficieront d’une indemnité de départ au moment de la cessation de leur activité aurait une incidence sur leurs charges au cours de leur activité professionnelle. Sachant qu’ils bénéficieront de l’indemnité de départ, ils pourraient diminuer leurs cotisations au régime complémentaire de retraite et réduire ainsi leurs charges sociales. Le commerçant ou l’artisan en activité pourrait ainsi consacrer ce gain financier à des investissements nécessaires à son activité contrairement aux entreprises ne bénéficiant pas d’un tel avantage (36). Par ailleurs, dans la mesure où l’indemnité de départ incite les personnes remplissant les critères d’attribution à cesser leur activité, elle aurait un impact direct sur la concurrence puisqu’elle entraînerait une diminution du nombre d’opérateurs économiques sur le marché considéré.

85.   Deuxièmement, quant à l’affectation d’une partie du produit de la TACA en faveur du Fisac, les requérantes au principal soutiennent que ce fonds a pour objet de financer, au moyen de ressources étatiques des mesures d’aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans. Ces mesures porteraient atteinte à la concurrence et aux échanges entre les États membres. À l’instar de l’indemnité de départ, les mesures mises en œuvre par le Fisac constitueraient des aides d’État, soumises à l’obligation de notification préalable à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE.

86.   Troisièmement, quant au financement des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, les requérantes font valoir que l’affectation d’une partie du produit de la TACA à ces régimes présente également le caractère d’une aide d’État. Ce financement allégerait les charges liées au financement du système de retraite des artisans et commerçants bénéficiaires dès lors qu’il viendrait à la place d’une augmentation des cotisations qui aurait été, eu égard à la situation déficitaire des régimes de retraite concernés, inévitable. Cette réduction des charges financières serait donc de nature à renforcer la position concurrentielle des artisans et commerçants par rapport aux entreprises relevant d’autres régimes d’assurance vieillesse.

87.   Quatrièmement, pour ce qui concerne l’affectation d’une partie du produit de la TACA au CPDC, les requérantes soutiennent qu’il ressort du cadre juridique national que ce comité, à l’instar du Fisac, octroie des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. En outre, selon les requérantes, les conditions de la décision de la Commission, du 18 juin 1997, n’auraient pas été respectées. En effet, d’une part, le CPDC aurait continué à verser des aides au-delà du 31 décembre 2000, sans que la prolongation des aides approuvées jusqu’à cette date n’ait fait l’objet d’une nouvelle autorisation. D’autre part, le budget du CPDC aurait systématiquement dépassé les montants autorisés par la décision de la Commission.

88.   Pour ce qui concerne l’application de la règle de minimis, les requérantes soulignent que cette règle – énoncée dans des communications de la Commission de 1992 et 1996, puis explicitée dans le règlement (CE) n°69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (37) –, est postérieure à la mise en œuvre des mesures d’aides contestées (38). En tout état de cause, les autorités françaises n’auraient pas respecté les conditions auxquelles l’application de la règle de minimis serait soumise. En effet, elles n’auraient pas informé les sociétés bénéficiaires des aides du caractère de minimis de celles-ci et n’auraient pas non plus mis en place des procédures de contrôle afin d’éviter le dépassement du plafond de minimis (39).

89.   Enfin, les requérantes font valoir que l’objectif social poursuivi par les autorités françaises dans le cadre de la mise en œuvre des différentes mesures financées par le produit de la TACA ne suffirait pas à les faire échapper à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et ne saurait donc justifier l’absence de notification préalable à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE (40).

90.   La défenderesse au principal souligne, premièrement, que l’indemnité de départ est un avantage accordé à des particuliers – et non pas à des entreprises – qui ont préalablement cessé toute activité économique. Cette affectation de la TACA ne serait donc pas susceptible de fausser la concurrence ou d’affecter les échanges entre les États membres.

91.   En ce qui concerne l’affectation d’une partie de l’excédent du produit de la TACA au Fisac, la caisse Organic fait observer que le Fisac finance tout d’abord des opérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire au plan local. De tels financements ne relèveraient pas de l’article 87, paragraphe 1, CE. Pour autant que le Fisac accorde des subventions à des entreprises, il s’agirait d’aides d’importance mineure dispensées de notification à la Commission (41). La défenderesse explique à cet effet que sous l’empire du décret n° 95-1140, le montant maximal de la subvention directement attribuée à une entreprise ne pouvait excéder 60 000 FRF (soit environ 9 150 euros). Sous l’empire du décret n° 2003-107, du 5 février 2003, ce montant serait limité à 10 000 (et dans des cas exceptionnels à 20 000) euros.

92.   En ce qui concerne l’affectation d’une partie de l’excédent du produit de la TACA en faveur des régimes d’assurance vieillesse, la défenderesse soutient que – les régimes concernés étant des régimes obligatoires de base – cette affectation relève de la logique inhérente à tout régime de sécurité sociale, fondé sur la solidarité nationale ou professionnelle. Elle rappelle que le droit communautaire ne fait pas obstacle à la liberté reconnue aux États membres d’aménager leurs systèmes de sécurité sociale (42).

93.   Enfin, les aides accordées par le CPDC seraient aussi de minimis.

94.   En ce qui concerne les différentes affectations du produit de la TACA, le gouvernement français soutient également, premièrement, que la partie qui est affectée au versement de l’indemnité de départ ne constitue pas une aide d’État dans la mesure où son octroi est subordonné à la cessation définitive de l’activité du commerçant, comme cela ressortirait des articles 5 et 10 du décret n° 82-307, du 2 avril 1982.

95.   Deuxièmement, concernant la partie de l’excédent du produit de la TACA affectée au Fisac et au CPDC, le gouvernement français, se référant au règlement n° 69/2001, fait observer que les subventions susceptibles d’être versées aux entreprises par l’intermédiaire du Fisac et du CPDC sont destinées aux petits commerces de proximité dans des zones sensibles et sont d’une valeur inférieure au plafond fixé dans ledit règlement. Il ne s’agirait donc pas d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. À l’appui de son argumentation, le gouvernement français se réfère encore à la communication de la Commission, du 14 mai 1997, relative à l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (43).

96.   Troisièmement, quant à l’affectation d’une partie de l’excédent du produit de la TACA en faveur des régimes d’assurance vieillesse des artisans et commerçants, les caisses bénéficiaires (Organic et Cancava) exerceraient une activité de gestion d’un régime de sécurité sociale de base, reposant sur un mécanisme de solidarité. L’activité exercée par les caisses concernées ne constituant pas une activité économique (44), le financement de cette activité ne relèverait pas de l’article 87, paragraphe 1, CE.

97.   S’agissant de l’affectation du produit de la TACA, la Commission fait valoir, premièrement, que l’indemnité de départ des artisans et commerçants est versée après la cessation de l’activité économique du bénéficiaire. Dans ces conditions, l’indemnité en cause ne serait pas de nature à fausser la concurrence. Il s’agirait d’une mesure sociale.

98.   Deuxièmement, quant à l’affectation d’une partie de la TACA en faveur du Fisac, la Commission estime que les montants d’aides concernés sont minimes et tombent dans le champ d’application du règlement n° 69/2001.

99.   Troisièmement, l’affectation d’une partie du produit de la TACA en faveur des régimes d’assurance vieillesse de base des artisans et commerçants viserait à assurer l’équilibre des régimes en cause. La dotation ne constituerait pas une aide d’État dès lors que les organismes publics bénéficiaires qui sont chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires ne constituent pas des entreprises susceptibles d’exercer une activité économique (45).

100. Quatrièmement, quant à l’affectation d’une partie du produit de la TACA en faveur du CPDC, il s’agirait, à l’instar des aides en faveur du Fisac, également d’aides de minimis.

2.      Appréciation juridique

a)      Cadre jurisprudentiel

101. Les éléments constitutifs de la notion d’aide ont déjà été rappelés (46).

102. Dans l’arrêt PreussenElektra (47), la Cour a rappelé que la notion d’aide recouvrait non seulement les cas où l’aide est accordée directement par l’État, mais aussi ceux où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l’État institue ou désigne. En effet, «le droit communautaire ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives aux aides d’État» (48).

b)      Sur le régime d’indemnité de départ

103. Il n’est pas contesté que le régime en question a pour objet l’octroi d’avantages au moyen de ressources d’État – en l’occurrence par un organisme, la caisse Organic, désigné par l’État à ces fins. Les parties et intéressés ayant soumis des observations à la Cour sont en revanche divisés sur la question de savoir si les bénéficiaires des avantages en question exercent une activité économique et/ou si le régime en question affecte la concurrence.

104. Les deux positions peuvent se prévaloir de solides arguments, dès lors que l’article 106 de la loi n° 81-1160, dans sa version applicable au moment des faits à l’origine du litige, subordonne l’octroi de l’indemnité de départ à la qualité de commerçant et artisan, tandis que l’opinion contraire peut faire valoir que ce même article subordonne cet octroi à la cessation de l’activité dudit commerçant ou artisan.

105. En revanche, l’argument tiré du fait que la perspective même de l’octroi d’une indemnité de départ est de nature à influencer les décisions des bénéficiaires potentiels au cours de leur activité professionnelle, en ce sens qu’ils diminueraient leurs efforts de prévoyance complémentaire, de sorte que l’indemnité de départ aurait pour effet d’alléger leurs charges, ne résiste pas à l’examen. En effet, la décision de participer à un régime de prévoyance complémentaire ne constitue pas une charge normale d’exploitation, dès lors qu’elle relève du libre arbitre des commerçants et artisans concernés. Au reste, l’octroi de l’indemnité de départ est subordonné à une durée minimale d’affiliation au régime de base d’assurance vieillesse. De surcroît, la décision de participer à un régime de prévoyance complémentaire est prise, comme l’a souligné à juste titre la caisse Organic à l’audience, bien avant le départ en retraite, de sorte que le commerçant ou artisan n’est aucunement en mesure de prévoir à ce moment s’il remplira les critères d’octroi de l’indemnité de départ. Enfin, l’argument des requérantes au principal ne tient pas compte du fait que l’indemnité de départ est subordonnée à des conditions strictes de ressource en raison de son caractère social et n’atteint pas, en tout état de cause, des montants suffisants à assurer la subsistance des commerçants et artisans cessant leurs activités tout au long de leur retraite (49).

106. Reste à déterminer si l’indemnité de départ doit être considérée comme bénéficiant à des entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence du seul fait qu’elle est accordée à des commerçants et artisans. Conformément à la jurisprudence de la Cour (50), il nous semble qu’il convient de s’attacher ici aux effets de l’avantage considéré. Or, force est de constater, comme le souligne à juste titre la Commission (51), que l’indemnité de départ est versée au commerçant ou artisan après qu’il ait cessé son activité, de sorte que l’indemnité ne saurait représenter un avantage aux fins de l’exercice de ladite activité. En conséquence, si même il y avait lieu de considérer que l’indemnité de départ bénéficie à des entreprises, elle n’aurait pas d’effet sensible sur la concurrence, compte tenu également du fait que les commerçants et artisans bénéficiaires de la mesure le sont notamment à raison de la faiblesse de leur chiffre d’affaires.

107. Cette conclusion n’est pas contredite par l’arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (52). Dans cet arrêt, la Cour a confirmé un arrêt du Tribunal qualifiant d’aide au sens de l’article 4 du traité CECA un régime d’aides à la fermeture. Rappelant que l’article 4, sous c), du traité CECA interdisait toutes les aides sans aucune restriction, la Cour a indiqué «que l’article 4, sous c), du traité CECA, à la différence de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE, ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence»(53).

108. Il y a donc lieu de constater que l’indemnité de départ prévue à l’article 106 de la loi n° 81-1160 ne relève pas de la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

c)      Sur la dotation complémentaire aux régimes d’assurance vieillesse

109. En ce qui concerne l’affectation d’une fraction du produit de la TACA au financement des régimes d’assurance vieillesse des commerçants et des artisans prévue par la loi n° 96-1160, une convergence de vue s’est esquissée à l’audience pour considérer que les caisses bénéficiaires ne sont pas des entreprises susceptibles d’exercer une activité économique, dès lors qu’elles gèrent des régimes d’assurance obligatoire vieillesse de base selon un principe de solidarité. Il suffit sur ce point de renvoyer à la jurisprudence précitée de la Cour (54).

110. Les requérantes au principal estiment cependant que la dotation complémentaire aux régimes d’assurance vieillesse en question avantage les commerçants et artisans y affiliés, dans la mesure où cette fiscalisation partielle des recettes des caisses de retraite concernées permettrait d’éviter une hausse des cotisations de ces dernières, de sorte que les commerçants et artisans affiliés à ces caisses bénéficieraient d’une réduction de leurs charges. Comme nous l’avons déjà indiqué (55), cette argumentation ne saurait emporter la conviction en raison de l’absence de lien nécessaire entre le niveau des cotisations et la dotation en question. Ainsi, en l’absence de cette dotation complémentaire, l’État pourrait fiscaliser les recettes desdites caisses sans que ces dernières n’aient à procéder à des augmentations de cotisation.

111. Dans ces circonstances, la dotation complémentaire aux régimes d’assurance vieillesse ne relève donc pas non plus de la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

d)      Sur les mesures individuelles octroyées par le Fisac et le CPDC

112. Il n’est pas contesté que le Fisac finance des opérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire au plan local qui ne relèvent pas de l’article 87, paragraphe 1, CE, car elles n’emportent pas octroi d’avantages sélectifs à des entreprises ou des secteurs d’activité.

113. En ce qui concerne les subventions accordées à titre individuel à des entreprises que ce soit par le Fisac ou par le CPDC, ce n’est pas la qualification d’aide susceptible d’être donnée à ces mesures qui se trouve au centre des débats, mais l’application du régime des aides de minimis qui, si elle était acquise, emporterait absence d’obligation de notification.

114. Il ne fait pas de doute que le régime des aides de minimis doit faire l’objet d’une interprétation stricte, en ce qu’il implique une dérogation aux obligations résultant de l’article 88, paragraphe 3, CE. Il ne saurait donc faire l’objet d’une application rétroactive (56).

115. Il convient de relever que l’obligation de notification résultant de l’article 88, paragraphe 3, CE a été supprimée, avec effet au 19 août 1992, pour les aides d’importance mineure accordées aux petites et moyennes entreprises. Selon le point 3.2 de l’encadrement communautaire relatif aux petites et moyennes entreprises de 1992 (57), «désormais, les versements d’aides ad hoc n’excédant pas 50 000 écus pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l’aide qu’une entreprise donnée peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans est limité à ce chiffre ne devront plus être notifiés en vertu de l’article 93 paragraphe 3, pourvu que l’octroi de l’aide ou les modalités du régime comportent une condition expresse prévoyant qu’une aide supplémentaire accordée à la même entreprise pour le même type de dépenses sur d’autres sources de financement ou dans le cadre d’autres régimes ne doit pas porter le montant total de l’aide dont bénéficie l’entreprise à un niveau supérieur à la limite des 50 000 écus».

116. Si les interventions du Fisac au moment du prélèvement des taxes litigieuses étaient bien régies par le décret n° 95-1140, notamment les articles 1er et 8 de celui-ci, il n’en demeure pas moins que c’est l’article 4 de la loi n° 89-1008, du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, dite «loi Doubin» (58) qui a prévu pour la première fois l’affectation d’une partie de l’excédent éventuel de la taxe à des opérations collectives visant à favoriser le maintien et la modernisation du commerce et de l’artisanat dans les secteurs particulièrement touchés par les mutations économiques et sociales, mais également à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d’entreprises commerciales ou artisanales.

117. Le décret n° 95-1140 s’est borné à modifier les conditions d’attribution des aides financées par l’excédent du produit de la TACA, érigeant le compte ouvert dans les livres de la caisse Organic en application de la loi Doubin en Fisac.

118. Nous estimons dans ces circonstances que le régime d’aide individuelle géré par le Fisac a été mis en place par des dispositions antérieures à l’encadrement communautaire de 1992, de sorte que ces aides individuelles ne sauraient être considérées, en toute hypothèse, comme étant de minimis.

119. Il en va différemment pour les interventions financées par le CPDC, puisque ce n’est que le décret n° 98-132, modifiant le décret n° 91-284, portant création d’un comité professionnel de distribution des carburants, qui a complété ses recettes par une partie de l’excédent de la TACA. Ce renforcement de moyens du CPDC a, du reste, été autorisé par la Commission pour la période courant de 1997 à 2000 (59), de l’aveu même des requérantes au principal.

120. La question de savoir si les interventions ultérieures du CPDC auraient dû faire l’objet d’une nouvelle notification à la Commission dépend ainsi des règles afférentes aux aides de minimis alors en vigueur, en l’occurrence celles du règlement n° 69/2001. La Commission a observé à juste titre que les plafonds applicables aux aides susceptibles d’être octroyées par le CPDC étaient inférieurs au plafond du règlement n° 69/2001, avant même application du taux de subvention.

V –    Conclusion

121. Par ces motifs, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne et de la cour d’appel de Lyon:

«1)      L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, dans les circonstances telles que celles des affaires au principal, ne relève pas de la notion d’aide l’indemnité de départ bénéficiant sous certaines conditions aux commerçants et artisans cessant leurs activités.

2)      Dans les circonstances telles que celles des affaires au principal, l’examen des dispositions législatives et réglementaires nationales n’a pas révélé de lien d’affectation contraignant entre la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat et les différents concours publics que l’excédent du produit de cette taxe est susceptible de contribuer à financer, après financement du régime d’indemnité de départ.»


1 – Langue originale: le français.


2 – JORF du 14 juillet 1972, p. 7419.


3 – JORF du 30 décembre 1994, p. 18737.


4 – JORF du 29 août 1996, p. 12940.


5 – JORF du 11 septembre 2001, p. 14495.


6 – JORF du 29 octobre 1995, p. 15808.


7 – JORF du 20 mars 1991.


8 – JORF du 7 mars 1998.


9 – JO C 395, p. 13.


10 – Affaire Galeries de Lisieux (C-488/04). Cette question est ainsi rédigée: «Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'une taxe, telle que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m², dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance vieillesse des commerçants et artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160, du 30 décembre 1981, l'indemnité de départ, doit recevoir la qualification d'aide d'État, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m² ou un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite?»


11 – Voir, notamment, arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6).


12 – Arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, point 33); du 17 mars 1993, Sloman Neptun (C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, point 21), et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, dit «Maribel bis/ter» (C-75/97, Rec. p. I-3671, point 33).


13 – Arrêt du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249, point 49). Voir, en ce sens, également arrêts du 27 novembre 2003, Enirisorse (C-34/01 à C-38/01 Rec. p. I-14243, point 44), et du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C-345/02, Rec. p. I-7139, point 29).


14 – C-174/02, non encore publié au Recueil, point 28.


15 – Il ressort du dossier national – ainsi que des plaidoiries à l'audience du 2 juin dernier – que les requérantes au principal considèrent que leur assujettissement constitue un handicap concurrentiel, dès lors que de nombreux réseaux de distribution sont constitués par des petites surfaces, non assujetties à la taxe litigieuse, et que, en outre, elles se trouvent en situation de concurrence avec des grands magasins de centre-ville bénéficiant également d'une exonération (en tant qu'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960 – article 3 de la loi n° 72-657).


16 – Arrêts du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551, point 21); du 29 avril 1999, Espagne/Commission (C-342/96, Rec. p. I-2459, point 23), et Maribel bis/ter (précité à la note 12, point 25).


17 – Arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, point 79); France/Commission (précité à la note 16, point 20), et Maribel bis/ter (précité à la note 12, point 25).


18 – Arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747, point 75), ainsi que Pearle e.a. (précité à la note 13, point 33).


19 – Voir arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse» (C-142/87, Rec. p. I-959, point 25); du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 20); du 16 mai 2002, France/Commission, dit «Stardust» (C-482/99, Rec. p. I-4397, point 68); Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (précité à la note 18, point 74), ainsi que Pearle e.a. (précité à la note 13, point 32).


20 – Sur cette condition, voir arrêts du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 35); du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-303/88, Rec. p. I-1433, point 11); du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-305/89, Rec. p. I-1603, point 13), et Stardust (précité à la note 19, points 24, 50 et suiv.).


21 – Voir, notamment, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Rec. p. I-877, points 13 et 14); du 19 mai 1999, Italie/Commission (C-6/97, Rec. p. I-2981); Stardust (précité à la note 19, point 23), et du 14 avril 2005, AEM et AEM Torino (C-128/03 et C-129/03, non encore publié au Recueil, point 38).


22 – Conclusions présentées le 8 mai 2001, dans l'affaire Ferring (arrêt du 22 novembre 2001, C-53/00, Rec. p. I-9067, point 39).


23 – Arrêt AEM et AEM Torino (précité à la note 21, point 39). Voir, également, arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I-8031, point 42), et du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission (C-159/01, Rec. p. I-4461, point 42).


24 – Voir sur ce point arrêts Sloman Neptun (précité à la note 12, point 15); Maribel bis/ter (précité à la note 12, points 26 à 39); du 20 septembre 2001, Banks (C-390/98, Rec. p. I-6117, point 3); du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (précité à la note 23, point 43), et Pays-Bas/Commission (précité à la note 23, point 42).


25 – La caisse Organic renvoie sur ce point à un arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385, point 62).


26 – Sur ce critère, voir la note 18 de nos conclusions dans l'affaire AEM et AEM Torino (précitée à la note 21).


27 – C-310/99, (Rec. p. I-2289, points 84 à 86).


28 – Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.


29 – Voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Lornoy e.a. (C-17/91, Rec. p. I-6523, point 28).


30 – Voir arrêt du 27 octobre 1993, Scharbatke (C-72/92, Rec. p. I-5509, point 20), et Enirisorse (précité à la note 13, point 43).


31 – Arrêts précités Streekgewest et Pape.


32 – Point 35 et suiv.


33 – Point 32 des conclusions.


34 – Précité à la note 13.


35 – JORF du 29 août 1996, p. 12940.


36 – Les requérantes se réfèrent sur ce point à l'arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156/98, Rec. p. I-6857, points 29 et 30).


37 – JO L 10, p. 30.


38 – Les requérantes renvoient aux conclusions de M. l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Pearle e.a. (précitée à la note 13), point 87 de ses conclusions.


39 – Voir arrêts du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission (C-382/99, Rec. p. I-5163), et Allemagne/Commission (précité à la note 36).


40 – Voir arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission (précité à la note 12); du 15 novembre 1983, Commission/France (52/83, Rec. p. 3707), et Maribel bis/ter (précité à la note 12).


41 – La caisse Organic renvoie au point 3.2 de la communication de la Commission, du 20 mai 1992, relative à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO C 213, p. 2) et à la communication de la Commission, du 6 mars 1996, relative aux aides de minimis (JO C 68, p. 9).


42 – Arrêts du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 6), et du 26 mars 1996, García e.a. (C-238/94, Rec. p. I-1673, point 15).


43 – JO C 146, p. 6.


44 – Arrêts Poucet et Pistre (précité à la note 42, points 15 à 18), et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a. (C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, Rec. p. I-2493, point 47).


45 – Voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, Albany (C-67/96, Rec. p. I-5751, points 77 et 78).


46 – Voir ci-dessus point 42.


47 – Arrêt du 13 mars 2001 (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 58 et jurisprudence citée).


48 – Arrêt Stardust (précité à la note 19, point 23).


49 – Selon l'article 10 de l'arrêté ministériel du 13 août 1996 (JORF du 29 août 1996, p. 12940), tel que modifié par l'arrêté, du 3 septembre 2001, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (JORF du 11 septembre 2001, p. 14495), «le montant de l'indemnité doit être compris entre 3 140 euros et 18 820 euros pour un ménage et entre 2 020 euros et 12 100 euros pour un isolé» (voir également point 8).


50 – Voir, notamment, arrêt Maribel bis/ter (précité à la note 12, point 25).


51 – La Commission renvoie également à sa communication sur la restructuration du transport routier italien (JO 1998, C 211, p. 5), dans laquelle elle a observé – voir p. 14 du JO C 211 – qu’«[u]ne subvention publique au profit d’un entrepreneur individuel qui arrête ses activités n’avantage pas une entreprise opérant sur le marché et n’a donc aucune incidence sur la concurrence ou sur les échanges entre États membres. Si la certitude existe que ces fonds ne risquent pas d’entrer directement ou indirectement dans le secteur des transports de marchandises par route de quelque manière que ce soit, une disposition de cette nature ne tombe pas, en principe, sous le coût de l’interdiction de l’article 92, paragraphe 1, du traité».


52 – C-280/99 P à C-282/99 P (Rec. p. I-4717).


53 – Arrêt précité, point 32 (c'est nous qui soulignons).


54 – Notes 44 et 45.


55 – Voir ci-dessus, point 81.


56 – Voir, à cet égard, les conclusions de M. l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 11 mars 2004, dans l'affaire Pearle e.a. (précitée à la note 13), point 91: «aucun fondement juridique ne permet de donner un caractère rétroactif à la règle de minimis, car la rétroactivité ne peut être présumée dans une norme qui introduit une exception à une obligation légale».


57 – Communication de la Commission (JO 1992, C 213, p. 2).


58 – JORF du 2 janvier 1990.


59 – Décision n° N 294/97 du 18 juin 1997.