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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 12 février 2009 (1)

Affaire C-29/08

Skatteverket

contre

AB SKF

[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«TVA – Interprétation des articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 de la sixième directive, ainsi que des articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), 168 et 169 de la directive 2006/112/CE – Cession par une société mère des actions d’une filiale et de sa participation restante dans une autre société, en vue d’une restructuration du groupe – Déductibilité de la TVA acquittée sur les prestations de services acquises par la société mère dans le cadre d’opérations de cession d’actions»





I –    Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (3) (ci-après la «sixième directive»), ainsi que sur l’interprétation des articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (4).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Skatteverket (administration fiscale suédoise), partie demanderesse au principal, à la société AB SKF (ci-après «SKF»), partie défenderesse au principal, au sujet d’un rescrit fiscal (5) adopté par le Skatterättsnämnden (conseil du droit fiscal) quant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur les prestations de services acquises par SKF dans le cadre de la cession de la totalité des actions d’une filiale (ci-après la «filiale») et de sa participation restante dans une autre société (ci-après la «société contrôlée»), au cours d’exercices fiscaux survenant tant sous l’empire de la sixième directive que de la directive 2006/112.

II – Le cadre juridique

A –    La réglementation communautaire

3.        Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4.        Aux termes de l’article 4 de la sixième directive:

«1.      Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2.      Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]»

5.        Selon l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, de la sixième directive, une prestation de services peut consister, entre autres, en une cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre.

6.        L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive prévoit que les États membres exonèrent de la TVA «les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres […]».

7.        L’article 17 porte sur la naissance et l’étendue du droit à déduction. Ses paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont libellés comme suit:

«1.      Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2.      Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)      la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]

3.      Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

[…]

c)      de ses opérations exonérées conformément à l’article 13 […] B, sous a) et sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

[…]

5.      En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

[…]»

8.        La sixième directive a été abrogée par la directive 2006/112. Conformément à son article 413, la directive 2006/112 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

9.        Les articles 2, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 25, sous a), 135, paragraphe 1, sous f), 168, sous a), 169, sous c), et 173, paragraphe 1, de la directive 2006/112 sont, en substance, respectivement identiques aux articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphes 1 et 2, 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, 13, B, sous d), point 5, et 17, paragraphes 2, 3, sous c), et 5, premier alinéa, de la sixième directive.

B –    La réglementation nationale

10.      La loi nº 200, du 30 mars 1994, relative à la TVA [Mervärdesskattelagen (1994:200) (ci-après la «loi ML»)] (6) dispose en son chapitre 1er, article 1er, que la TVA est due au Trésor pour les livraisons de biens ou les prestations de services imposables, effectuées sur le territoire suédois dans le cadre d’une activité professionnelle.

11.      Le chapitre 3, article 9, de la loi ML dispose que sont exonérées, notamment, les opérations portant sur des valeurs mobilières, telles que la livraison et le négoce, en tant qu’intermédiaire, d’actions, d’autres parts et de créances, qu’elles soient ou non représentées par des titres, et la gestion de fonds d’investissement.

12.      Le chapitre 8, article 3, de la loi ML dispose que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son activité économique, l’assujetti a le droit de déduire la TVA acquittée en amont dans le cadre des acquisitions ou des importations.

III – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

13.      SKF, société par actions, est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs pays. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. Ces prestations sont facturées aux filiales et SKF est assujettie à la TVA sur celles-ci.

14.      SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de sa filiale dont elle détient l’intégralité des actions, en transférant la totalité des actions de cette dernière. Par ailleurs, elle va céder sa participation de 26,5 % dans la société contrôlée, autrefois détenue à 100 %, à laquelle elle fournissait également, en tant que société mère, des prestations de services soumises à la TVA. Le motif de ces cessions est de réunir des fonds pour le financement des autres activités du groupe. Pour réaliser lesdites cessions, SKF envisage de recourir à des prestations de services en matière d’évaluation des titres, d’assistance aux négociations et de conseil juridique spécialisé pour la rédaction des contrats. Ces prestations de services seront soumises à la TVA.

15.      Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales de ces cessions, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande de rescrit relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions de la filiale et de la société contrôlée.

16.      Dans sa décision du 12 janvier 2007, le Skatterättsnämnden a conclu que, dans les deux cas, SKF avait le droit de déduire la TVA acquittée en amont sur ces prestations de services. Il a considéré que les services fournis par SKF à la filiale et à la société contrôlée faisaient partie d’une activité économique et que la TVA acquittée sur ses dépenses lors de l’acquisition de ces sociétés était déductible. De la même manière, la TVA acquittée sur ses dépenses lors de la cessation de cette activité devrait également être déductible. Le fait qu’il soit mis fin progressivement à l’activité de la société contrôlée ne modifierait en rien cette appréciation.

17.      La Skatteverket a formé un recours contre cette décision devant le Regeringsrätten, en concluant à la non-déductibilité de la TVA acquittée sur les prestations de services acquises. SKF a, pour sa part, conclu à la confirmation de l’avis préalable du Skatterättsnämnden.

18.      C’est dans ce contexte que le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 2 et 4 de la sixième directive […] et les articles 2 et 9 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés [en ce] sens que constitue une opération soumise à la [TVA] la cession des actions d’une filiale par une personne assujettie à raison des prestations de services soumises à la [TVA] qu’elle a fournies à cette filiale?

2)      Si la réponse à la première question conclut que la cession constitue une opération assujettie, relève-t-elle alors de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la [sixième] directive […] et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 pour les opérations portant sur les actions?

3)      Indépendamment de la réponse aux deux questions précédentes, le droit à déduction peut-il être ouvert pour les dépenses directement rattachables à l’opération de cession, comme c’est le cas des frais généraux?

4)      Pour répondre à ces questions, la circonstance que la cession des actions de la filiale intervienne en plusieurs fois importe-t-elle?»

IV – La procédure devant la Cour

19.      Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, la Skatteverket, SKF, les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Ces parties ainsi que le gouvernement suédois ont également été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2008, à l’exception de la Skatteverket et du gouvernement du Royaume-Uni qui ne s’y sont pas fait représenter.

V –    Analyse

A –    Remarques préliminaires

20.      Comme déjà indiqué, l’affaire au principal porte sur la question de savoir si SKF peut déduire la TVA qui grève les prestations de services qu’elle a acquises dans les domaines de l’évaluation des titres, de l’assistance aux négociations et du conseil juridique dans le cadre de la cession des actions d’une filiale et d’une société contrôlée.

21.      De manière générale, on rappellera que le système commun de la TVA garantit la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de celles-ci, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (7).

22.      Selon la jurisprudence, il résulte de l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive, lu à la lumière de son paragraphe 2, que pour ouvrir droit à la déduction de la TVA, les biens ou les services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction (8). En d’autres termes, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA acquittée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit (9).

23.      La Cour a cependant admis qu’un droit à déduction en faveur de l’assujetti existe, même en l’absence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit (10).

24.      Les trois premières questions posées par la juridiction de renvoi concernent les conditions de l’ouverture du droit à déduction qui viennent d’être mentionnées, à savoir: a) si l’opération de cession des actions, opération dite «en aval», est une opération économique qui entre dans le champ d’application de la sixième directive (et de la directive 2006/112); b) dans le cas d’une réponse affirmative, si cette opération ouvre droit à déduction, c’est-à-dire qu’elle ne relève d’aucune exonération prévue par la sixième directive (et par la directive 2006/112), et c) si le droit à déduction de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises par SKF est ouvert pour les dépenses qui, bien que directement rattachables à l’opération de cession des actions, peuvent faire partie des frais généraux de l’assujetti. La quatrième question porte, quant à elle, sur l’effet éventuel qu’emporterait sur les réponses aux questions précédentes le fractionnement en plusieurs opérations de la cession des actions.

B –    Sur la première question préjudicielle

25.      Ainsi que l’ont fait valoir à juste titre l’ensemble des parties ayant déposé des observations devant la Cour, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des cessions d’actions, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, constituent des opérations relevant du champ d’application de la sixième directive et de celui de la directive 2006/112.

26.      Contrairement à ce qui a été exposé à l’audience par SKF, qui estime que la cession de participations financières, y compris celle en cause dans l’affaire au principal, n’est pas soumise à la TVA, cette question doit, à mon sens, recevoir une réponse positive, comme l’ont d’ailleurs soutenu la Skatteverket, les trois gouvernements ayant déposé des observations dans la présente affaire ainsi que la Commission.

27.      Certes, il ressort de la jurisprudence que la cession de participations financières détenues par une société dans d’autres entreprises ne constitue pas, en principe, une activité économique au sens de la sixième directive et ne relève donc pas du champ d’application de celle-ci (11).

28.      Toutefois, selon la Cour, dès lors que, notamment, une opération portant sur les actions ou les parts d’une société s’effectue dans le cadre d’une activité commerciale de négociation de titres (12) ou pour réaliser une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés en cause, sans préjudice des droits que détient l’auteur des participations en sa qualité d’actionnaire ou d’associé (13), cette opération peut relever du champ d’application de la TVA.

29.      Ainsi, dans le cadre de prises de participations accompagnées d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où ces opérations se sont déroulées, la Cour a jugé que doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, une telle immixtion dans la gestion des filiales, dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers ou comptables, commerciaux et techniques par un holding auxdites filiales (14).

30.      Or, dans l’affaire au principal, il est constant que SKF, société mère d’un groupe industriel, s’est immiscée dans la gestion de la filiale et de la société contrôlée, visées dans la décision de renvoi, en fournissant à ces deux sociétés diverses prestations de services à titre onéreux, notamment, de type administratif, comptable et commercial, pour lesquelles SKF est assujettie à la TVA. Comme l’a souligné à juste titre le gouvernement suédois à l’audience, une telle immixtion démontre que SKF possède des intérêts financiers à l’égard de la filiale et de la société contrôlée qui dépassent ceux d’un simple actionnaire.

31.      Certes, ainsi que l’a fait remarquer le gouvernement allemand, un doute pourrait subsister quant à l’inclusion dans le champ d’application de la sixième directive d’une opération de cession d’actions, telle que celle en cause dans le litige au principal, dans la mesure où celle-ci, contrairement à l’acquisition ou à la détention de participations, sert non pas formellement à l’immixtion dans la gestion de la filiale et de la société contrôlée, mais, au contraire, à la cessation de cette activité.

32.      Un tel doute peut cependant être dissipé pour les motifs suivants.

33.      Tout d’abord, j’estime, à l’instar du gouvernement allemand, qu’une cession d’actions, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, constitue, en fin de compte, la plus forte immixtion possible dans l’activité de la filiale et de la société contrôlée en tant que mesure de gestion d’un groupe de sociétés dans le cadre de la restructuration dudit groupe par la société mère. À ce titre, la jurisprudence mentionnée au point 29 des présentes conclusions me paraît également pertinente en ce qui concerne une telle cession d’actions.

34.      Ensuite et en tout état de cause, tout comme la Cour a très clairement étendu ses appréciations relatives à la négation du caractère économique des simples prises de participations aux situations des simples ventes de participations (15), les principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale exigent, selon moi, que les appréciations de la Cour relatives à la reconnaissance du caractère économique des prises de participations s’accompagnant d’une immixtion par la société mère dans la gestion de ses filiales et de ses sociétés contrôlées soient étendues aux situations de cessions de participations qui mettent fin à une telle immixtion.

35.      Ces considérations étant également pertinentes aux fins de l’interprétation de la directive 2006/112, je propose de répondre à la première question préjudicielle comme suit: les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive ainsi que les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que constitue une activité économique la cession de la totalité des actions qu’une société mère détient dans le capital social d’une filiale et dans celui d’une société contrôlée à la gestion desquelles ladite société mère a pris part de manière directe ou indirecte, en leur fournissant diverses prestations de services à titre onéreux de type administratif, comptable et commercial et pour lesquelles cette société mère est assujettie à la TVA.

C –    Sur la deuxième question préjudicielle

36.      Dans l’hypothèse où la cession des actions détenues par la société mère dans le capital social de la filiale et dans celui de la société contrôlée entre dans le champ d’application des dispositions de la sixième directive et de la directive 2006/112 – hypothèse qu’il convient, comme je viens de le faire valoir, de confirmer – la juridiction de renvoi souhaite savoir, par sa deuxième question, si ladite cession relève de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

37.      La Skatteverket ainsi que les trois gouvernements qui ont déposé des observations devant la Cour considèrent qu’une réponse positive doit être apportée à cette question.

38.      En revanche, alors que SKF allègue qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette question à la lumière de la réponse qu’elle suggère de donner à la première question, la Commission soutient, quant à elle, que la vente de la totalité des actions d’une société doit être considérée comme un redéploiement stratégique des actifs effectué dans le but de réunir des fonds pour financer d’autres activités du groupe. Dès lors, de l’avis de la Commission, cette opération étant assimilable à une transmission totale ou partielle de l’universalité d’une entreprise, elle ne relève pas de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112. Ainsi que les débats lors de l’audience l’ont particulièrement mis en exergue, la Commission considère aussi, en référence au point 20 de l’arrêt Kretztechnik, précité, que seules les opérations commerciales portant sur des titres relèvent de l’exonération susmentionnée.

39.      Cette argumentation n’emporte pas la conviction.

40.      Il convient de rappeler que, aux termes des deux dispositions qui viennent d’être mentionnées, les États membres exonèrent de la TVA les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres.

41.      Il paraît ressortir de l’arrêt Wellcome Trust, précité, que relèvent de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive les «opérations portant sur les actions» effectuées pour réaliser une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles s’est opérée la prise de participation (16).

42.      Certes, il n’échappera à personne que la référence à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive dans l’arrêt précité a été utilisée par la Cour afin de démontrer le caractère économique des prises de participation s’accompagnant d’une immixtion dans la gestion des filiales en cause et non pas, à strictement parler, afin de déterminer la portée exacte de l’exonération prévue à ladite disposition.

43.      Cependant, contrairement à la Commission, je ne pense pas que la portée de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive [et celle de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112] puisse être limitée uniquement aux opérations commerciales de négociation de titres, à l’exclusion donc d’une opération de cession d’actions par une société mère dans une filiale et une société contrôlée du type de celles de l’affaire au principal.

44.      Premièrement, ni l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive ni, d’ailleurs, l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 n’établissent une telle distinction parmi les opérations portant sur les actions qui entrent dans le champ d’application desdites directives.

45.      Deuxièmement, il n’est pas possible, selon moi, d’inférer du point 20 de l’arrêt Kretztechnik, précité, la conséquence qu’en tire la Commission. En effet, dans ce point dudit arrêt, la Cour a simplement rappelé, dans le contexte de savoir si une émission d’actions possédait un caractère économique susceptible de faire entrer cette opération dans le champ d’application de la sixième directive, que relèvent du champ d’application de cette directive «mais sont exonérées de la TVA, conformément à l’article 13, B, sous d), point 5, de cette directive, les opérations qui consistent à retirer des recettes ayant un caractère permanent d’activités qui excèdent le cadre de la simple acquisition et de la vente de titres, telles que les opérations effectuées dans l’exercice d’une activité commerciale de transaction de titres» (17).

46.      Partant, ce point ne paraît aucunement limiter la portée de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive aux opérations commerciales de négociation de titres.

47.      Au contraire, l’exonération susmentionnée s’étend, d’une part, à toutes les opérations qui excèdent le cadre de la simple acquisition et de la vente de titres, ces dernières opérations, comme indiqué au point 27 des présentes conclusions, échappant au champ d’application de la sixième directive. Cette condition, comme je l’ai déjà précisé, est remplie dans une situation telle que celle à l’origine du litige au principal.

48.      D’autre part, les opérations relevant de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive doivent consister à retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Dans l’affaire au principal, la circonstance que les revenus tirés de l’opération de cession seront utilisés aux fins de la restructuration du groupe industriel de sociétés dirigé par SKF me paraît répondre, à suffisance, au critère de la permanence des recettes, celles-ci étant affectées à une opération de type structurel, nécessairement longue et de large ampleur.

49.      L’inclusion dans le champ d’application de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive d’opérations de cession d’actions, telles que celles du litige au principal, me semble également confortée par la motivation exposée au point 16 de l’arrêt Harnas & Helm, précité, par laquelle la Cour, en référence, notamment, à l’arrêt Wellcome Trust, précité, a admis que les «opérations visées à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive relèvent du champ d’application de la TVA lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’une activité commerciale de négociation de titres, pour réaliser une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles s’est opérée la prise de participation ou qu’elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire à l’activité taxable» (18).

50.      L’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive paraît donc s’étendre, conformément à son libellé, à toutes les opérations «portant sur les actions», visées à cette disposition, qui relèvent du champ d’application de ladite directive. Le fait que, comme le soutient la Commission, l’article 13, B, de la sixième directive, en tant que disposition portant dérogation au principe selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti, doive être interprété de manière restrictive (19), ne saurait cependant conduire, à mon sens, à ignorer les termes mêmes de cette disposition.

51.      Cette appréciation ne peut pas, à selon moi, être infirmée par l’argument supplémentaire exposé par la Commission selon lequel une cession d’actions, telle que celle dans l’affaire au principal, devrait être assimilée à une transmission à titre onéreux de l’universalité totale ou partielle d’une entreprise, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, opération qui serait en principe taxable, ce qui aurait pour résultat de faire échapper ladite cession à l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

52.      En effet, tout d’abord et d’une manière générale, je doute que l’on puisse considérer que l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, qui figure dans la définition des «livraisons de biens» visée à l’article 5 de cette directive, puisse couvrir les cessions de participations, lesquelles se rattachent aux «prestations de services» définies à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, comme comprenant les «cession[s] d’un bien incorporel représenté ou non par un titre». On relèvera d’ailleurs à cet égard que, dans l’arrêt Kretztechnik, précité, la Cour a exclu qu’une émission d’actions nouvelles puisse être considérée comme une livraison de biens à titre onéreux, au motif que ces actions sont des titres représentant un bien incorporel qui relèvent de la définition des prestations de services à titre onéreux (20). De la même manière, l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive paraît, à mon sens, se rapporter à la cession totale ou partielle des actifs d’une entreprise plutôt qu’à celle des actions ou des participations financières dans une société (21).

53.      Ensuite, dans l’arrêt BLP Group, précité, qui concernait la vente par un holding de 95 % des parts qu’elle détenait dans l’une de ses filiales, la Cour n’a pas infirmé l’appréciation de la juridiction de renvoi selon laquelle une telle vente constituait une opération exonérée (22), sans que, par ailleurs, la Cour ait nuancé son appréciation de sorte à tenir compte d’éventuelles situations de cessions de participations financières qui auraient relevé de la notion de «transmission à titre onéreux de l’universalité totale ou partielle de biens», au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive.

54.      En outre, ainsi que l’a fait observer SKF lors de l’audience et même si, j’en conviens, cet argument n’est pas en soi entièrement décisif pour interpréter une expression relevant du droit communautaire, du point de vue du droit des contrats, le détenteur de la propriété des actions d’une société n’est pas nécessairement habilité à transmettre les actifs de l’entreprise, celle-ci demeurant, en principe, la seule à pouvoir conclure une telle transaction.

55.      Enfin, et en tout état de cause, quand bien même devrait-on considérer que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive proposée par la Commission est correcte, il n’en demeure pas moins que, en ce qui concerne le droit applicable dans l’affaire au principal, comme l’ont indiqué le gouvernement suédois et SKF à la suite d’une question précise sur ce point qui leur a été adressée par la Cour lors de l’audience, le Royaume de Suède a opté pour la faculté, prévue à l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, de considérer que, à l’occasion de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue. Or, l’usage de cette faculté par un État membre implique que, conformément à l’article 2 de la sixième directive, une telle transmission n’est pas soumise à la TVA (23).

56.      Il s’ensuit que, contrairement à ce que laisse entendre la Commission, reconnaître à la cession des actions en cause dans l’affaire au principal le caractère d’une transmission de l’universalité de l’entreprise, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, ne pourrait pas «neutraliser» l’application de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, puisque, en Suède, une telle transmission échappe au champ d’application de la sixième directive.

57.      Partant, selon moi, une opération de cession d’actions d’une filiale et d’une société contrôlée, telle que celle dans l’affaire au principal, relève de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive ainsi que de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

58.      Dans l’hypothèse où la Cour ne devrait pas se rallier à cette proposition et considérer, à l’instar de la position défendue par la Commission, qu’une telle opération est assimilable à la transmission de l’universalité totale ou partielle d’une entreprise, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive (ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/112), cette opération échappera, en tout état de cause, au champ d’application respectif desdites directives, eu égard à la faculté, offerte par les dispositions susmentionnées et dont s’est prévalu le Royaume de Suède, de considérer qu’une telle transmission n’emporte aucune livraison de biens.

D –    Sur la troisième question préjudicielle

59.      Il ressort tant du libellé de la troisième question que des motifs exposés par la juridiction de renvoi visant à l’expliciter que cette dernière souhaite savoir si, bien que les dépenses encourues par l’acquisition des prestations de services en amont soient directement rattachables à l’opération de cession des actions, un droit à déduction de la TVA acquittée en amont peut néanmoins exister dans la mesure où ces dépenses font partie des frais généraux exposés par l’assujetti dans le cadre de l’ensemble de son activité économique. Cette question s’explique plus aisément à l’aune de la circonstance selon laquelle la cession des actions dans la filiale et dans la société contrôlée paraît devoir être réalisée dans le cadre, plus général, de la restructuration du groupe dirigé par SKF, permettant dès lors à cette dernière de dégager des ressources utiles au réajustement de son activité industrielle.

60.      Ainsi que je l’ai déjà mis en exergue dans mes propos préliminaires, pour que la TVA acquittée en amont soit déductible, il faut, en principe, que les opérations qu’elle a grevées aient un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations taxées en aval (24).

61.      Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, un tel droit à déduction présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir les biens ou les services en cause fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction (25).

62.      En outre, la Cour a jugé dans l’arrêt Midland Bank qu’il n’est pas réaliste d’essayer de développer une formulation plus précise que celle du critère du «lien direct et immédiat», car, eu égard à la diversité des transactions commerciales et professionnelles, il serait impossible de donner une réponse plus appropriée quant à la manière de déterminer dans tous les cas la relation nécessaire qui doit exister entre les opérations en amont et celles effectuées en aval pour que la TVA en amont soit déductible (26). La Cour a ajouté dans le même arrêt qu’il appartient aux juridictions nationales d’appliquer ledit critère aux faits de chaque affaire dont elles sont saisies (27).

63.      Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a constaté que les services acquis par SKF se rattachent directement à l’opération de cession des actions de la filiale et de la société contrôlée. En effet, ces services ont trait à l’évaluation des actions à céder, à l’assistance aux négociations de cession et à la rédaction des documents contractuels, et ont donc été acquis pour réaliser ladite opération de cession. C’est également à juste titre que la Skatteverket, les gouvernements qui ont déposé des observations devant la Cour ainsi que la Commission estiment, à l’aune des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, qu’il existe un lien direct et immédiat entre les services acquis en amont et l’opération de cession des actions en aval (28).

64.      L’opération de cession des actions étant, comme je le suggère en réponse à la deuxième question analysée ci-dessus, une activité exonérée en vertu de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, la TVA qui a grevé les prestations de services acquises pour réaliser cette opération ne peut donc, en toute logique, pas être déduite, ces prestations constituant un élément du prix de l’opération exonérée (29).

65.      C’est d’ailleurs à cette solution qu’est parvenue la Cour dans l’arrêt BLP Group, précité. La Cour a en effet considéré que la TVA ayant grevé les services professionnels acquis par BLP Group dans le cadre de la cession d’une de ses filiales ne pouvait pas faire l’objet d’une déduction dans la mesure où les services en question avaient été utilisés pour effectuer une opération exonérée, en l’occurrence la cession des parts sociales de ladite filiale (30).

66.      La Cour a aussi précisé, dans le même arrêt, que cette règle s’appliquait y compris «lorsque l’objectif ultime de l’opération exonérée est l’accomplissement d’une opération taxée» (31).

67.      Cette indication doit se comprendre à la lumière des faits à l’origine de l’arrêt BLP Group, précités, et de l’argumentation développée par cette société devant la Cour. En effet, ainsi que cela ressort de l’exposé du cadre factuel de cette affaire, l’objectif qui présidait à la cession des parts sociales de la filiale était de récolter des fonds pour apurer les dettes qui résultaient des opérations taxées de BLP Group. Devant la Cour, BLP Group faisait alors notamment observer que la TVA acquittée sur les prestations de services acquises pour effectuer la cession des parts sociales en question devait, par conséquent, être déduite même si ces prestations étaient indirectement liées à ses opérations taxables en aval (32).

68.      L’argumentation de BLP Group a clairement été rejetée par la Cour, laquelle a souligné que, pour ouvrir un droit à déduction de la TVA acquittée en amont, les biens ou les services en cause doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxées et que, à cet égard, le but ultime poursuivi par l’assujetti est indifférent (33), y compris, partant, lorsque ce but est l’accomplissement d’une opération taxée. Le rejet par la Cour de la thèse articulée par BLP Group s’est aussi fondé sur des considérations liées à la nécessité d’assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l’application de la TVA car il ne saurait être exigé des autorités fiscales qu’elles déterminent l’intention de l’assujetti lorsque les prestations ne se trouvent pas objectivement liées à des opérations imposables (34).

69.      Comme l’a très pertinemment mis en exergue l’avocat général Jacobs dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Abbey National, précité (35), il ressort ainsi de l’arrêt BLP Group, précité, que l’effet «d’interruption de la chaîne de TVA», qui est une caractéristique inhérente à une opération exonérée, fera toujours obstacle à ce que la TVA acquittée sur des biens ou des services utilisés pour une telle opération soit déductible de la TVA due sur une opération plus en aval dont l’opération exonérée est un élément constitutif du prix. La nécessité d’un lien direct et immédiat, par conséquent, ne fait pas exclusivement référence au maillon le plus proche dans la chaîne, mais sert à écarter des situations dans lesquelles la chaîne à été rompue par une opération exonérée (36).

70.      La solution retenue dans l’arrêt BLP Group, précité, et qui vient d’être explicitée peut, selon moi, être valablement transposée dans la présente affaire. La déduction de la TVA acquittée en amont sur les prestations acquises par SKF devrait être refusée dans la mesure où ces prestations entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération exonérée, en l’occurrence l’opération de cession des actions de la filiale et de la société contrôlée, opération qui interrompt la chaîne de TVA, même lorsque l’opération s’inscrit dans l’objectif de restructuration des activités industrielles du groupe dirigé par SKF.

71.      La juridiction de renvoi se demande toutefois si la jurisprudence de la Cour, évoquée au point 23 des présentes conclusions, selon laquelle la déduction de la TVA en amont est néanmoins possible dès lors que les coûts des prestations acquises font partie des frais généraux de l’assujetti et entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de ce dernier, est applicable dans une affaire telle que celle du litige au principal.

72.      Cette question doit, à mon sens, recevoir une réponse négative.

73.      En effet, les arrêts pertinents dans lesquels la Cour a reconnu la possibilité, rappelée au point 71 des présentes conclusions, de déduire la TVA acquittée en amont, concernaient des opérations qui, contrairement à la prémisse sur laquelle repose l’arrêt BLP Group, précité, entretenaient un lien avec des opérations en aval qui échappaient entièrement à la TVA (parce qu’elles n’étaient considérées ni comme des livraisons de biens ni comme des prestations de services) et qui, de ce fait, étaient dénuées de pertinence aux fins de déterminer s’il y avait droit ou non à la déduction (37). Il était donc permis, dans ces conditions, de rechercher la ou les opérations en aval ouvrant droit à déduction avec lesquelles l’opération en amont entretenait les liens les plus étroits, y compris, partant, et le cas échéant, avec l’activité économique générale de l’assujetti.

74.      Est, en ce sens, particulièrement révélatrice l’appréciation exposée par la Cour au point 36 de l’arrêt Kretztechnik, précité, selon laquelle «eu égard au fait que, d’une part, l’émission d’actions est une opérationqui ne relève pas du champ d’application de la sixième directive et que, d’autre part, cette opération a été effectuée par Kretztechnik en vue de renforcer son capital au profit de son activité économique en général, il convient de considérer que les coûts des prestations acquises par cette société dans le cadre de l’opération concernée font partie de ses frais généraux et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits. De telles prestations entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti» (38).

75.      La précision effectuée par la Cour, aux termes de laquelle l’opération en cause échappait au champ d’application de la sixième directive, paraît devoir être lue à la lumière des conclusions de l’avocat général Jacobs dans cette même affaire Kretztechnik. En effet, ce dernier estimait, d’une part, que, si l’émission d’actions devait être considérée comme une opération exonérée, il ne pouvait y avoir de déduction de la TVA ayant grevé des services directement et immédiatement liés à cette opération et, d’autre part, que, si l’opération en aval échappait entièrement à la TVA et, partant, était non pertinente aux fins de déterminer le droit à déduction, il fallait alors se poser la question de savoir si les prestations en amont pouvaient être rattachées à une ou à plusieurs opérations taxées en aval ou bien à l’activité économique de la société dans son ensemble, hypothèse qui, selon l’avocat général, était, en l’occurrence, probable (39).

76.      La Cour a dès lors, me semble-t-il, acquiescé à la distinction établie par l’avocat général Jacobs dans ses conclusions susmentionnées entre, d’une part, les opérations en aval exonérées du paiement de la TVA et, d’autre part, celles échappant à toute perception de la TVA, parce que ces dernières ne peuvent être considérées ni comme des livraisons de biens ni comme des prestations de services, confirmant ainsi également la solution retenue dans l’arrêt BLP Group, précité, sur lequel, au demeurant, la démonstration de l’avocat général avait pris appui.

77.      L’approche qui vient d’être exposée et qui me paraît être celle retenue par la jurisprudence peut sembler traiter plus favorablement les opérations de cessions d’actions qui échappent au champ d’application de la TVA que celles qui, bien qu’elles relèvent dudit champ, sont exonérées du prélèvement de la TVA en vertu des dispositions de la sixième directive (et/ou de celles de la directive 2006/112). En effet, alors que la déduction de prestations acquises pour réaliser une opération échappant au champ d’application de la TVA pourra être ouverte lorsque de telles prestations sont considérées comme se rattachant directement et immédiatement à l’activité économique générale de l’assujetti (40), en revanche, la TVA ayant grevé des prestations acquises pour réaliser une opération exonérée ne pourra pas être déduite.

78.      Néanmoins, cette situation n’est que la conséquence inhérente au système commun établi par la sixième directive (confirmé par la directive 2006/112) et à la séparation qui doit être la plus nette possible entre opérations taxées, d’une part, et opérations exonérées, d’autre part, de laquelle découle le critère du lien direct et immédiat (41), ainsi que l’effet d’interruption de la chaîne de TVA causé par le rattachement direct et immédiat d’une opération en amont grevée du coût de la TVA à une opération en aval exonérée du prélèvement de la TVA.

79.      Par ailleurs, l’effet d’interruption de la chaîne de TVA n’existant pas lorsque l’opération de cession d’actions est une opération qui échappe entièrement au champ d’application de la TVA, il n’existe pas non plus, à mon sens, une différence de traitement discriminatoire au détriment de l’assujetti qui acquiert des prestations de services pour réaliser des opérations de cessions d’actions qui relèvent de l’exonération de la TVA prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et qui n’a, par conséquent, pas le droit de déduire la TVA acquittée en amont, y compris au titre des frais généraux que cet assujetti a encourus.

80.      En outre, accorder le droit de déduire la TVA acquittée en amont alors que l’opération en ayant supporté le coût entretient un lien direct et immédiat avec une opération de cession d’actions en aval relevant de l’exonération de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive conduirait à introduire de manière prétorienne une nouvelle faculté de déduction de la TVA acquittée en amont. En effet, aux termes mêmes de l’article 17, paragraphe 3, sous c), de ladite directive, une telle déduction est uniquement ouverte dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des «opérations exonérées conformément à l’article 13, B, sous a) et sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté», hypothèse qui ne paraît aucunement ressortir des éléments du dossier dans la présente affaire et qui n’a pas non plus été invoquée par SKF devant la Cour.

81.      Partant, j’estime qu’il convient de répondre à la troisième question posée par la juridiction de renvoi en ce sens qu’un assujetti ayant acquis des prestations de services pour réaliser une opération de cession d’actions d’une filiale et d’une société contrôlée relevant de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112, et avec laquelle ces prestations entretiennent un lien direct et immédiat, n’a pas le droit de déduire la TVA acquittée en amont sur lesdites prestations.

E –    Sur la quatrième question préjudicielle

82.      Par sa quatrième et dernière question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les réponses aux questions précédentes pourraient être affectées par la circonstance que l’opération de cession des actions intervienne de manière échelonnée dans le temps.

83.      On relèvera que la juridiction de renvoi n’expose pas les circonstances factuelles qui la conduisent à interroger la Cour sur ce point, bien que l’on puisse supposer que cette problématique a trait à la vente de la dernière tranche des actions de la société contrôlée (42).

84.      En tout état de cause, je ne pense pas, à l’instar de toutes les parties qui ont déposé des observations devant la Cour, que le fait que la cession des actions se déroule en plusieurs opérations successives puisse influer sur les réponses apportées aux trois premières questions.

85.      Certes, ainsi que l’indique à juste titre la Commission, il est plus difficile de la part du cédant de prouver que les différentes tranches de cession d’actions font partie d’une seule opération, plus vaste, de cession de l’intégralité des actions d’une filiale. Toutefois, lorsqu’une telle preuve a été rapportée par le cédant, il n’existe aucune raison de procéder à un traitement fiscal différencié entre des opérations comparables de cession d’actions.

86.      Par ailleurs, puisque les dispositions pertinentes de la sixième directive ont été reprises, en substance, par celles de la directive 2006/112, le traitement fiscal d’une opération de cession d’actions qui se déroulerait pour partie dans le cadre du champ d’application de la première et pour partie dans celui de la seconde ne saurait varier.

87.      Partant, si, comme je le suggère, l’opération de cession des actions est exonérée du paiement de la TVA, que ce soit sous l’égide de la sixième directive ou sous l’empire de la directive 2006/112, la circonstance que cette opération se déroule, par exemple, en deux ou trois étapes successives est indifférente quant à l’impossibilité de déduire la TVA acquittée en amont sur les prestations de services liées directement et immédiatement à ladite opération. En juger autrement reviendrait à introduire des différences de traitement entre des opérations pourtant objectivement comparables.

88.      Je propose dès lors de répondre à la quatrième question en ce sens que les réponses aux trois premières questions ne sont pas affectées par la circonstance que la cession des actions de la filiale et/ou de la société contrôlée se déroule en plusieurs opérations successives.

VI – Conclusion

89.      Pour les raisons qui viennent d’être exposées, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Regeringsrätten:

«1)       Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, ainsi que les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que constitue une activité économique la cession de la totalité des actions qu’une société mère détient dans le capital social d’une filiale et dans celui d’une société contrôlée à la gestion desquelles ladite société mère a pris part de manière directe ou indirecte, en leur fournissant diverses prestations de services à titre onéreux de type administratif, comptable et commercial et pour lesquelles cette société mère est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

2)       Une opération de cession d’actions d’une filiale et d’une société contrôlée, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

3)       Un assujetti ayant acquis des prestations de services pour réaliser une opération de cession d’actions d’une filiale et d’une société contrôlée, relevant de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, et à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112, et avec laquelle ces prestations entretiennent un lien direct et immédiat, n’a pas le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur lesdites prestations, même lorsque l’opération de cession d’actions s’inscrit dans l’objectif de restructuration des activités industrielles de l’assujetti.

4)       Les réponses aux trois premières questions ne sont pas affectées par la circonstance que la cession des actions de la filiale et/ou de la société contrôlée se déroule en plusieurs opérations successives.»


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 145, p. 1.


3 – JO L 51, p. 12.


4 – JO L 347, p. 1.


5 – De manière générale, un rescrit fiscal est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait d’un assujetti au regard d’un texte fiscal. On relèvera que, s’agissant du Royaume de Suède, cette procédure a déjà été à l’origine de questions préjudicielles posées à la Cour en matière de TVA: voir arrêt du 6 novembre 2008, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (C-291/07, non encore publié au Recueil, point 16).


6 – SFS 1994, n° 200.


7 – Voir, à cet égard, arrêt du 8 février 2007, Investrand (C-435/05, Rec. p. I-1315, point 22 et jurisprudence citée).


8 – Voir, notamment, arrêt du 22 février 2001, Abbey National (C-408/98, Rec. p. I-1361, point 25 et jurisprudence citée).


9 – Arrêts précités Abbey National (point 26) et Investrand (point 23).


10 – Voir arrêt Investrand, précité (point 24 et jurisprudence citée).


11 – Voir arrêts du 20 juin 1996, Wellcome Trust (C-155/94, Rec. p. I-3013, point 33); du 26 juin 2003, KapHag (C-442/01, Rec. p. I-6851, point 40); du 29 avril 2004, EDM (C-77/01, Rec. p. I-4295, points 57 à 59); du 21 octobre 2004, BBL (C-8/03, Rec. p. I-10157, point 38); du 26 mai 2005, Kretztechnik (C-465/03, Rec. p. I-4357, point 19), et Investrand, précité (point 25). À la lumière de cette jurisprudence, il ne saurait être accordé une importance décisive sur ce point à l’arrêt du 6 avril 1995, BLP Group (C-4/94, Rec. p. I-983), dans le cadre duquel la Cour n’a pas infirmé l’appréciation de la juridiction nationale selon laquelle la cession d’actions constituait, dans l’affaire au principal, une «opération exonérée», présupposant donc qu’il s’agissait d’une activité économique entrant dans le champ d’application de la sixième directive. En réalité, dans cette affaire, la Cour semble s’être tout simplement limitée à répondre aux questions telles qu’elles lui avaient été adressées par la juridiction nationale.


12 – Voir, notamment, arrêts précités Wellcome Trust (point 25); EDM (point 59); BBL (point 41), et Kretztechnik (point 20).


13 – Voir, à cet égard, s’agissant d’une situation de prise de participations, arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, Rec. p. I-3111, point 14); du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C-142/99, Rec. p. I-9567, point 18), et du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C-16/00, Rec. p. I-6663, point 20); voir, quant à une situation de cession de participations, arrêt Wellcome Trust, précité (point 35). Voir aussi arrêt du 6 février 1997, Harnas & Helm (C-80/95, Rec. p. I-745, point 16).


14 – Voir arrêts précités Floridienne et Berginvest (point 19), et Cibo Participations (point 21).


15 – Voir, notamment, arrêts précités Wellcome Trust (point 33) et Kretztechnik (point 19).


16 – Voir arrêt Wellcome Trust, précité (point 35).


17 – Arrêt Kretztechnik, précité (point 20) (italiques ajoutés par mes soins).


18 – Arrêt Harnas & Helm, précité (point 16) (italiques ajoutés par mes soins).


19 – Voir, en dernier lieu, ordonnance du 14 mai 2008, Tiercé Ladbroke (C-231/07 et C-232/07, point 15 et jurisprudence citée).


20 – Arrêt Kretztechnik, précité (points 22 et 23).


21 – Voir aussi, en ce sens, point 26 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Abbey National, précité. Voir aussi arrêt du 27 novembre 2003, Zita Modes (C-497/01, Rec. p. I-14393, point 39) qui évoque la ratio de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive comme visant à faciliter les «transferts d’entreprises ou de parties d’entreprises».


22 – Comme cela ressort des conclusions de l’avocat général Lenz présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BLP Group, précité, la juridiction nationale considérait (tout comme, semble-t-il, l’avocat général) que la cession des parts sociales relevait de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive (voir, notamment, points 24 et 35 des conclusions précitées). Au point 33 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Abbey National, précité, l’avocat général Jacobs a également interprété l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive comme couvrant les cessions de participations financières.


23 – Voir arrêts Abbey National, précité (point 30), et Zita Modes (point 29). Sans doute est-ce la raison pour laquelle la juridiction de renvoi dans la présente affaire n’a pas adressé à la Cour une question sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, alors qu’elle avait évoqué, au point 26 de la décision de renvoi, la problématique de la transmission de l’universalité de l’entreprise.


24 – Voir, notamment, arrêt Cibo Participations, précité (point 26 et jurisprudence citée).


25 – Voir arrêt du 8 juin 2000, Midland Bank (C-98/98, Rec. p. I-4177, point 30), ainsi que arrêts précités Abbey National (point 28); Cibo Participations (point 31), et Kretztechnik (point 35).


26 – Arrêt Midland Bank, précité (point 25).


27 – Idem.


28 – Comme déjà indiqué, la Commission assimile toutefois (erronément, à mon sens) cette opération de cession des actions à une transmission de l’universalité de l’entreprise.


29 – Voir, en ce sens, point 36 des conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BLP Group, précité. Il n’est pas entièrement exclu que, dans certaines circonstances, en particulier lorsque les actions sont cotées sur un marché de valeurs mobilières et que leur prix reflète uniquement la cotation, la TVA acquittée sur les prestations acquises en amont soit difficilement incorporable dans le prix de l’opération de cession. Néanmoins, outre que la juridiction de renvoi estime qu’il existe un lien direct entre les prestations acquises en amont et celles devant être réalisées en aval, la problématique que je viens d’esquisser dans la présente note ne semble pas correspondre à la situation de l’affaire au principal.


30 – Arrêt BLP Group, précité (point 27).


31 – Idem (point 28 et dispositif de l’arrêt).


32 – Arrêt BLP Group, précité (points 3, 4, 12 et 13).


33 – Arrêt BLP Group, précité (point 19).


34 – Arrêt BLP Group, précité (point 24).


35 – Conclusions présentées le 13 avril 2000 (point 35).


36 – Voir également, en ce sens, points 30 à 39 des conclusions de l’avocat général Lenz présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BLP Group, précité.


37 – Voir arrêts Abbey National, précité (points 35 et 36), dans lequel l’opération en aval consistait en une transmission de l’universalité des biens, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive sur le territoire d’un État membre qui avait opté pour la faculté accordée par cette disposition de considérer une telle opération comme n’emportant pas une livraison de biens et, partant, comme échappant à la TVA; Kretztechnik, précité (point 36), dans lequel l’opération en aval était une émission d’actions qui a été explicitement qualifiée par la Cour d’opération échappant au champ d’application de la sixième directive, et Cibo Participations, précité, à l’origine duquel l’opération en aval était une prise de participations, alors que la question préjudicielle se rapportant à la déductibilité, au titre des frais généraux, de la TVA acquittée en amont avait été posée uniquement dans le cas où cette prise de participations échappait au champ d’application de la TVA: voir, à cet égard, point 32 des conclusions de l’avocat général Stix-Hackl dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cibo Participations, précité. Voir également arrêt Investrand, précité (points 28 et 29), dans lequel la Cour a examiné si les coûts engendrés par les opérations en amont grevées de la TVA constituaient des frais généraux, après avoir constaté que les opérations en aval, avec lesquelles les opérations en amont entretenaient un lien direct et immédiat, échappaient toutes au champ d’application de la sixième directive.


38 – Arrêt Kretztechnik, précité (point 36) (italiques ajoutés par mes soins).


39 – Voir, respectivement, points 29 et 74 à 76 des conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kretztechnik, précité.


40 – Cela pourrait éventuellement être le cas dans l’affaire au principal si, contrairement à l’analyse développée dans les présentes conclusions, la Cour devait considérer que, d’une part, il existe une transmission de l’universalité des biens, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive, opération qui, je le rappelle, n’est pas, en vertu de la faculté à laquelle a eu recours le Royaume de Suède, une livraison de biens entrant dans le champ d’application de la TVA sur le territoire de cet État membre, et, d’autre part, les prestations acquises pour réaliser une telle transmission entretiennent un lien direct et immédiat avec l’activité économique générale de SKF.


41 – Voir, à cet égard, notamment, arrêts précités BLP Group (points 18 et 19); Abbey National (point 25), ainsi que Cibo Participations (point 28).


42 – Voir, à cet égard, point 16 in fine des présentes conclusions.