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 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 11 mars 2020 ( 1 )

Affaire C-231/19

Blackrock Investment Management (UK) Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle formée par l’Upper Tribunal [Tax and Chancery Chamber] [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni])

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous g) – Exonérations de la gestion de fonds communs de placement – Prestation d’un ensemble de services par le biais d’une plateforme informatique – Prestation unique – Société de gestion – Part minoritaire de fonds communs de placement »

1. 

Le système de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une nouvelle fois soumis à l’épreuve des nouvelles technologies. Cette fois-ci, il s’agit de l’intelligence artificielle en matière d’investissement dans le contexte des différents types de fonds de placement.

2. 

La gestion de fonds communs de placement (ci-après les « FCP ») est expressément exonérée, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ). La gestion des fonds de placement qui ne constituent pas des FCP (ci-après les « autres fonds ») est, en revanche, soumise à cette taxe.

3. 

La société BlackRock Investment Management (UK) Ltd (ci-après « BlackRock ») gère à la fois des FCP et des autres fonds. Pour cela, elle a recours aux services de BlackRock Financial Management Inc (ci-après « BFMI ») qui est une société établie aux États-Unis appartenant au même groupe que BlackRock. BFMI exploite une plateforme informatique dénommée Aladdin (ci-après « Aladdin ») qui fournit une large gamme de services de gestion de placements, tels que l’analyse des marchés, le contrôle des performances, l’évaluation des risques, le contrôle du respect de la législation et la mise en œuvre des opérations. BFMI étant une société de droit américain, il incombe à BlackRock, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation ( 3 ), de s’acquitter elle-même de la TVA au titre des prestations fournies par BFMI.

4. 

Le litige au principal oppose BlackRock aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni, ci-après l’« administration fiscale ») à propos de l’octroi de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112. Dans la mesure où BFMI fournit des services de gestion par le biais d’Aladdin, de manière indifférenciée, aux FCP et aux autres fonds, se pose la question de savoir quel est le régime fiscal applicable à ces services, compte tenu de cette exonération.

5. 

La juridiction de renvoi, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], demande à la Cour si, et à quelles conditions, ladite exonération devrait être octroyée compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir la prestation de services de gestion en faveur de tous les types de fonds confondus, par le biais d’une plateforme informatique unique.

I. Le cadre juridique

A.   La réglementation de l’Union

6.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

7.

L’article 132, paragraphe 1, sous f), de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

f)

les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; »

8.

Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de ladite directive :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

g)

la gestion de [FCP] tels qu’ils sont définis par les États membres ; »

9.

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, qui a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), est rédigé, en substance, dans des termes identiques à ceux de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ( 4 ).

10.

En vertu de l’article 194 de la directive 2006/112, dans l’hypothèse où le prestataire de services n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres ont la possibilité de prévoir l’application du mécanisme d’autoliquidation.

B.   La réglementation du Royaume-Uni

11.

La section 31, paragraphe 1, de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la TVA) prévoit, notamment :

« Les livraisons de biens et les prestations de services sont exonérées si elles relèvent de l’une des catégories actuellement énumérées en annexe 9 [...] »

12.

L’annexe 9 de ladite loi mentionne, à la rubrique 9 du groupe 5, « la gestion » d’un certain nombre d’organismes d’investissement et de types de fonds déterminés. Ces organismes et ces fonds sont ceux qui, au Royaume-Uni, doivent être considérés comme constituant les FCP.

II. Le litige au principal et la question préjudicielle

13.

BlackRock bénéficie des prestations de services fournies par BFMI, société du même groupe établie aux États-Unis. BlackRock utilise ces services dans le cadre de la gestion tant des FCP que des autres fonds. En application du mécanisme d’autoliquidation, c’est BlackRock qui acquitte la TVA due par BFMI au titre des services que celle-ci a fournis à BlackRock.

14.

Le 2 mai 2012, BlackRock a demandé un rescrit à l’administration fiscale sur la question de savoir si les bénéficiaires des services d’Aladdin pouvaient, dans le cadre de la gestion de FCP, être exonérés de la TVA.

15.

Le 24 juillet 2013, BlackRock a introduit une demande de remboursement de la TVA pour la période allant du 1er janvier 2010 au 3 mars 2013.

16.

Par lettre du 30 août 2013, l’administration fiscale a rejeté la demande d’exonération ainsi que la demande de remboursement.

17.

BlackRock a introduit un recours devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], qui a, par jugement du 15 août 2017, rejeté le recours. Cette juridiction a, notamment, considéré que les services fournis par Aladdin étaient des services de « gestion » relevant des exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112. Toutefois, l’application d’un montant de TVA au prorata des services fournis par BFMI en faveur des seuls autres fonds n’était pas possible dès lors que ces services étaient fournis de manière unique à la fois pour les FCP et pour les autres fonds. Étant donné que les autres fonds représentaient la majorité des fonds gérés par BlackRock, tant du point de vue de leur nombre que de leur valeur, il y avait lieu d’appliquer un taux unique aux autres fonds et aux FCP. C’est dans ces circonstances que cette société a introduit un recours contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.

18.

Selon la juridiction de renvoi, un certain nombre d’éléments factuels sont constants. Elle relève ainsi que, premièrement, au sein de BlackRock, les personnes responsables de la gestion de fonds sont les gestionnaires de portefeuilles. La gestion d’investissements suit un cycle d’analyses, de prise de décisions, d’exécution d’opérations et de règlements et rapprochements post-opérations. Deuxièmement, les services de gestion de fonds de BlackRock sont fournis au moyen d’Aladdin, une plateforme constituée d’une combinaison de matériel informatique, de logiciels et de ressources humaines. En outre, les fonctions d’Aladdin couvrent l’ensemble du cycle d’investissement. De façon générale, Aladdin fournit aux gestionnaires de portefeuilles des analyses et des contrôles de performance et de risques pour les assister dans la prise de décisions d’investissement, surveille le respect de la réglementation et permet aux gestionnaires de portefeuilles de BlackRock de mettre en œuvre les décisions portant sur les opérations. Troisièmement, BlackRock gère aussi bien des FCP que d’autres fonds et utilise les services de gestion d’Aladdin pour gérer tous ces fonds. Quatrièmement, la majorité des fonds auxquels BlackRock fournit des services de gestion correspondent à des autres fonds, tant du point de vue du nombre de fonds que de la valeur des actifs gérés. Cinquièmement, BFMI fournit des services de gestion à des gestionnaires de fonds autres que BlackRock, dont certains gèrent principalement des FCP.

19.

La juridiction de renvoi observe que la question qui se pose est celle de savoir si l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 autorise la répartition, au prorata de la contrepartie d’une seule et même prestation, en fonction de sa destination. À cet égard, deux thèses opposées se présentent à elle. Si l’administration fiscale soutient que l’ensemble des prestations d’Aladdin dont bénéficie BlackRock est imposable au titre de la TVA dès lors que cette société gère majoritairement des autres fonds, ladite société estime, pour sa part, que son utilisation d’Aladdin devrait, en tout état de cause, être exonérée pour ce qui est des prestations bénéficiant aux FCP, la part du montant de ces fonds dans le montant total des fonds gérés permettant d’en estimer la valeur.

20.

À cet égard, dans son arrêt du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg ( 5 ), s’agissant de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112, la Cour aurait, en principe, accepté la répartition au prorata fondée sur la destination d’une même prestation de services, c’est-à-dire selon qu’elle est destinée à des éléments exonérés ou à des éléments soumis à la TVA. Logiquement, se poserait donc la question de savoir si une telle répartition vaut aussi dans le cadre d’autres exonérations, telles que celles prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de cette directive. Cependant, le juge de renvoi est d’avis que cet arrêt ne fournit pas d’indication claire pour l’issue de la présente affaire, dans la mesure où la répartition au prorata en relation avec l’exonération de partage des coûts semble fondée sur des considérations pratiques et non sur des considérations de principe ou téléologiques.

21.

Ainsi, la juridiction de renvoi estime que, dans le cadre de l’application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, l’approche consistant à autoriser la répartition au prorata de la contrepartie d’une seule et même prestation de services de gestion, entre les services destinés à la gestion de FCP et ceux destinés à la gestion d’autres fonds, pourrait éventuellement être retenue. Néanmoins, elle s’interroge sur l’articulation de cette approche avec la solution selon laquelle les livraisons ou prestations uniques doivent être imposées en fonction de l’utilisation à laquelle elles sont destinées de manière prédominante ou principalement.

22.

La juridiction de renvoi considère, par conséquent, que, dans des circonstances où il est fait appel à des services pour la gestion tant de FCP que d’autres fonds, elle ne peut déterminer avec certitude quelle est l’interprétation correcte à donner à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, nécessaire à la solution du litige.

23.

Dans ce contexte, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’une seule et même prestation de services visée à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la [directive 2006/112] est effectuée par un fournisseur tiers au profit d’un gestionnaire de fonds qui y a recours tant dans la gestion de [FCP] que dans la gestion [d’autres fonds], cette disposition doit-elle être interprétée :

a)

en ce sens que cette seule et même prestation doit être soumise à un seul et même taux de taxation, et si oui, comment ce taux doit-il être déterminé, ou

b)

en ce sens que la contrepartie de cette seule et même prestation doit être ventilée en fonction de la destination des services de gestion (en tenant compte, par exemple, des montants des fonds sous gestion dans les FCP et dans les autres fonds) de manière à traiter une partie de cette prestation comme étant exonérée et l’autre partie comme étant taxable ? »

III. La procédure devant la Cour

24.

BlackRock, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

25.

Au cours de l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2019, des observations orales ont été présentées par BlackRock, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission.

IV. Analyse

26.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, et selon quelles modalités, des prestations de services effectuées par un fournisseur tiers au profit d’un gestionnaire de fonds peuvent être exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, dans le cas où ces services sont destinés à être utilisés concomitamment pour la gestion de FCP et d’autres fonds.

27.

En particulier, ladite juridiction cherche à savoir si la base d’imposition de cette prestation peut être répartie en fonction de la valeur des actifs des fonds. En effet, il ressort de la décision préjudicielle que, dans l’affaire au principal, les services en question sont fournis à la fois en faveur de FCP, dont la gestion est en principe exonérée, et en faveur d’autres fonds, dont la gestion est soumise à la TVA. C’est cette double destination d’un seul et même service qui est à l’origine du problème en l’espèce. Sa résolution implique de déterminer si la base d’imposition ( 6 ) doit être ramenée au seul prix des services fournis par Aladdin en faveur de la gestion d’autres fonds.

28.

Si la jurisprudence relative à l’exonération des opérations de la gestion de fonds d’investissement, en application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, est assez étoffée ( 7 ), à ma connaissance aucun arrêt de la Cour ne porte sur des circonstances identiques à celles de l’affaire au principal, à savoir une double destination des services visant à assurer la gestion à la fois des FCP et d’autres fonds. Étant donné que la Cour a déjà interprété, à maintes reprises, l’article 135, paragraphe 1, de cette directive et la disposition l’ayant précédé, il m’apparaît nécessaire de rappeler certains principes relatifs aux exonérations visées dans cette disposition (titre A), pour ensuite évoquer les limites, dans le cadre de la présente affaire, du débat portant sur le champ d’application de l’exonération prévue dans ladite disposition (titre B) et, enfin, déterminer le traitement fiscal qui doit être accordé aux prestations en cause (titre C).

A.   Remarques liminaires relatives aux exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112

29.

En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 constituent des notions autonomes du droit de l’Union qui ont pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à un autre et qui doivent être replacées dans le contexte général du système commun de la TVA ( 8 ).

30.

En second lieu, il y a lieu de rappeler que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti ( 9 ). Il s’ensuit que, lorsqu’une prestation de services ne relève pas des exonérations prévues par la directive 2006/112, cette prestation est soumise à la TVA, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive ( 10 ).

31.

Cela étant, l’interprétation desdits termes doit être conforme aux objectifs poursuivis par les exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA. Il résulte de ce dernier principe que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération prévue à ladite disposition ( 11 ).

B.   Sur les limites du débat portant sur le champ d’application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112

32.

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 exonère de la TVA « la gestion de [FCP] tels qu’ils sont définis par les États membres ». Il découle du libellé de cette disposition que, d’une part, elle ne s’applique pas à tous les fonds, mais uniquement à ceux qui sont qualifiés de FCP. D’autre part, relèvent du champ d’application de cette exonération les activités qui s’analysent en une « gestion» ( 12 ). Pour qu’une activité puisse être qualifiée d’« activité de gestion d’un FCP » et bénéficier de ladite exonération, elle doit répondre à ces deux conditions.

33.

Plus particulièrement, il résulte de la jurisprudence relative à l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 que, s’agissant de la notion de « FCP », cette disposition vise les FCP quelle que soit leur forme juridique ( 13 ). Ainsi, relèvent du champ d’application de cette disposition tant les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, ou de trust, que ceux revêtant la forme statutaire ( 14 ). En outre, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, cette disposition renvoie aux États membres le pouvoir de définir la notion de « FCP» ( 15 ), pouvoir qui « trouve cependant sa limite dans l’interdiction de porter atteinte aux termes mêmes de l’exonération utilisés par le législateur de l’Union» ( 16 ). Dans la présente affaire, compte tenu des éléments figurant dans le dossier, il ne fait guère de doute, et cela est constant entre les parties, que les fonds bénéficiaires des services du BFMI sont, entre autres, des FCP ( 17 ).

34.

En revanche, quant à la question de savoir si les services du BFMI relèvent de la gestion de FCP, la Cour a d’emblée, en ce qui concerne la notion de « gestion », affirmé dans son arrêt du 4 mai 2006, Abbey National, que celle-ci se définit exclusivement sur la base du droit de l’Union et constitue ainsi une notion autonome de ce droit, les États membres n’ayant aucun pouvoir d’appréciation en la matière ( 18 ).

35.

S’agissant du contenu de la notion de « gestion », il convient de rappeler que ses contours ont été précisés dans de nombreux arrêts de la Cour. Ainsi, tout d’abord, la Cour a dit pour droit qu’entrent dans le champ d’application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, outre les fonctions de gestion de portefeuilles, celles d’administration des organismes de placement collectif eux-mêmes ( 19 ). En revanche, sont exclues de ce champ les fonctions de dépositaire des organismes de placement collectif ( 20 ). Au surplus, dans son arrêt GfBk ( 21 ), la Cour a précisé que des prestations telles que le calcul du montant des revenus et du prix des parts ou actions du fonds, les évaluations d’actifs, la comptabilité, la préparation de déclarations pour la distribution des revenus, la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes périodiques et pour les déclarations fiscales, statistiques et de TVA ainsi que la préparation des prévisions de revenus relèvent de la notion de « gestion » d’un FCP ( 22 ).

36.

Ensuite, la Cour a affirmé que la gestion de FCP, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, est définie en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service ( 23 ). Elle a donc jugé que, pour que des fonds puissent relever de la notion de « FCP », rien ne s’oppose à ce que la gestion des fonds de placement se décompose en divers services et que certains soient fournis par un gestionnaire tiers ( 24 ).

37.

Enfin et surtout, la Cour a développé des critères en vertu desquels, pour être qualifiés d’opérations exonérées au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP ( 25 ). Il s’ensuit que, en vertu de cette jurisprudence, l’exonération en question ne couvre pas toutes les formes de gestion de FCP, mais uniquement la gestion de FCP répondant à ces critères. Or, dans ses observations écrites, la Commission émet des doutes sur la qualification de la prestation fournie par BFMI et, en particulier, sur son caractère spécifique.

38.

Dans la présente affaire, il ressort du dossier soumis à la Cour que BlackRock bénéficie des prestations de services fournies par BFMI par le biais de la plateforme Aladdin, qu’elle utilise dans le cadre de la gestion tant des FCP que des autres fonds. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi indique que, premièrement, Aladdin fournit des analyses de marché, des contrôles de performance et d’évaluation de risques pour assister les gestionnaires de portefeuilles dans la prise de décisions d’investissement. Deuxièmement, Aladdin surveille le respect de la réglementation. Troisièmement, la juridiction de renvoi explique qu’Aladdin permet de mettre en œuvre les décisions portant sur les opérations. Ainsi, les fonctions d’Aladdin couvrent l’ensemble du cycle d’investissement en assistant les gestionnaires de portefeuilles dans la prise de décisions d’investissement, dans le respect de la réglementation, et dans la mise en œuvre des décisions portant sur les opérations. Tant la juridiction de renvoi que le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)] ont conclu que les services fournis par BFMI, par le biais de la plateforme Aladdin, répondent aux critères que la Cour a élaborés pour déterminer si des prestations de services effectuées par un fournisseur tiers au profit d’un gestionnaire de fonds peuvent être exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112, à savoir si elles forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituent des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP ( 26 ).

39.

Même si les circonstances de l’affaire au principal pouvaient offrir une excellente occasion de revoir les critères auxquels doit répondre une prestation de services afin de relever de la « gestion de FCP » au sens de l’article 135, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112 lorsque ce service est fourni par un tiers à travers une plateforme informatique, je suis d’avis que ce débat n’est pas possible dans le cadre de la présente affaire. À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, la juridiction nationale est seule compétente pour apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour ( 27 ). D’autre part, dans le cadre de cette coopération, il appartient aux juridictions nationales d’analyser les opérations en cause, alors qu’il incombe à la Cour de fournir à ces juridictions tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elles sont saisies ( 28 ). En particulier, c’est à la juridiction de renvoi, qui dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’analyser chacune des opérations en cause au principal, qu’il appartient d’apprécier si les prestations relèvent de la notion de « gestion de FCP » au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 ( 29 ).

40.

Dans la présente affaire, il ne fait guère de doute que la juridiction de renvoi a examiné, au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’exonération en cause, les critères d’application susmentionnés. Au terme d’une analyse détaillée, cette juridiction est parvenue à la conclusion que les prestations de tiers fournies par BFMI par le biais d’Aladdin pour gérer les FCP répondent à ces critères ( 30 ). Ainsi, par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si une prestation unique doit être soumise à un seul et même taux d’imposition et si la contrepartie de cette prestation doit être déterminée de manière spécifique en fonction de la destination des services de gestion.

41.

Par voie de conséquence, il n’est pas possible, dans la présente affaire, de revenir sur la question de savoir si, dans le monde moderne, où de plus en plus de services sont fournis par des moyens digitaux, il y a lieu de préciser les critères jurisprudentiels relatifs aux prestations de services de gestion par des tiers, lorsque ces services sont fournis par le biais d’une plateforme électronique. À cet égard, il convient de souligner que l’affaire au principal soulève une question plus large, qui est celle de savoir si la condition de spécificité à laquelle doivent répondre les fournisseurs de services tiers est remplie dans un contexte où ces services sont fournis par une plateforme informatique qui fonctionne de la même manière pour tous les fonds ( 31 ). Néanmoins, au regard de la constatation figurant au point 38 des présentes conclusions, il suffit, dans le cadre de l’analyse de la question préjudicielle, de partir de la prémisse que les services fournis par BFMI, par le biais de sa plateforme Aladdin (ci-après les « services d’Aladdin »), sont, outre leur destination à la gestion d’autres fonds, spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP et forment un ensemble distinct.

C.   Sur le traitement fiscal d’une prestation unique

42.

D’emblée, il convient d’observer que la prestation unique ( 32 ) peut recouvrir deux types de situations ( 33 ). En effet, dans l’arrêt Deutsche Bank ( 34 ), la Cour a jugé qu’il y a prestation unique, notamment, lorsqu’un élément doit être considéré comme constituant la prestation principale ou lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ( 35 ). En outre, dans cet arrêt ( 36 ), la Cour a jugé que lesdits éléments peuvent être « non seulement inséparables », mais également placés « sur le même plan » s’ils sont « l’un et l’autre indispensables pour la réalisation de la prestation globale, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que l’un doit être regardé comme étant la prestation principale et l’autre comme étant la prestation accessoire» ( 37 ). Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’élément prédominant de la prestation unique doit être déterminé, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, suivant l’importance qualitative et quantitative des éléments relevant de l’exonération en cause par rapport à ceux ne relevant pas de cette exonération ( 38 ).

43.

Si l’on tient pour acquis que les services d’Aladdin sont, outre leur destination à la gestion d’autres fonds, spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP et forment un ensemble distinct, il convient d’examiner s’ils constituent une seule prestation économiquement indissociable (1). Ensuite, se pose la question du traitement fiscal, alors qu’il existe des arrêts permettant le traitement différencié d’opérations distinctes, arrêts dans lesquels la Cour s’est écartée de la ligne jurisprudentielle classique (2). Enfin, il y a lieu d’examiner le cas spécifique d’une société de fonds d’investissement lorsqu’une part minoritaire de cette société est composée de FCP (3).

1. Sur la qualification d’une prestation en tant que prestation unique

44.

Il ressort de la demande de décision préjudicielle et des décisions y annexées ( 39 ) que les juridictions nationales ont qualifié les services d’Aladdin de prestation unique. Or, dès lors que cette prestation unique est utilisée par BlackRock à la fois pour la gestion des FCP et pour celle des autres fonds, les positions des parties divergent sur le point de savoir si, dans une configuration telle que celle de l’espèce, la prestation de services s’analyse en une « prestation unique et indissociable » ou si elle peut s’analyser en une prestation principale, à savoir la gestion d’autres fonds qui composent la majorité des fonds gérés par BlackRock, accompagnée d’une prestation accessoire, à savoir la gestion de FCP, qui forment une minorité des fonds gérés par BlackRock. La question posée par la juridiction nationale semble se fonder sur la prémisse que les services d’Aladdin constituent une prestation unique composée de plusieurs éléments.

45.

Selon la Commission, il n’y a pas, en l’espèce, de prestation unique qui serait divisée en prestation principale accompagnée d’une ou de plusieurs prestations secondaires ( 40 ). Le gouvernement du Royaume-Uni estime, en revanche, que la prestation en cause constitue une prestation unique composée de plusieurs éléments, la gestion des autres fonds étant, du point de vue quantitatif et qualitatif, l’élément prédominant de cette prestation. Il s’ensuivrait que toute la prestation unique doit être imposée. Afin de répondre à cette problématique et de procéder à la qualification de la prestation en cause, je me pencherai sur la jurisprudence relative à la prestation unique complexe.

46.

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux fins de la TVA, chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante, ainsi qu’il découle de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112. Cela signifie que l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA ( 41 ). En même temps, il ne saurait être exclu que, en raison de sa complexité, une prestation comprenne des éléments qui, pris de manière séparée, seraient imposés de manière différente. À cet égard, selon la jurisprudence, lorsqu’une prestation comprend un élément principal et un élément accessoire, ce dernier suit le même régime que l’élément principal. Il s’agit de la jurisprudence mettant en œuvre l’adage « accessorium principale sequitur ».

47.

La jurisprudence ayant consacré cette approche s’est dégagée notamment à partir de l’arrêt CPP ( 42 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour était appelée à déterminer si les divers services fournis dans le cadre d’un plan conçu pour offrir aux détenteurs de cartes de crédit, contre paiement d’une certaine somme, une prestation de service d’assurance et une prestation d’enregistrement de carte, pouvaient bénéficier de l’exonération des opérations d’assurance prévue à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive ( 43 ). La Cour a rappelé le principe selon lequel « la prestation constituée d’un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA» ( 44 ). Ainsi, il s’agit d’une prestation unique dans l’hypothèse où un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale ( 45 ). La Cour a également précisé qu’une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ( 46 ).

48.

Ensuite, l’approche selon laquelle l’accessoire suit le principal a été récemment confirmée dans le cadre d’autres affaires.

49.

Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Žamberk ( 47 ), la Cour a été saisie de la question de savoir si l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, relevait de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112. À cet égard, la Cour a estimé que le fait que le parc aquatique ne proposait qu’un ticket unique d’entrée ouvrant droit à l’ensemble des installations, sans aucune distinction en fonction du type d’installation effectivement utilisé, de la manière et de la durée d’utilisation pendant la période de validité du ticket d’entrée, constitue un indice important de l’existence d’une prestation unique ( 48 ). Il s’ensuit que, lorsque plusieurs éléments sont proposés en tant qu’ensemble, sans aucune distinction quant aux éléments effectivement utilisés, il y a lieu de leur octroyer un traitement unique.

50.

La même approche a également été retenue dans l’arrêt Stadion Amsterdam ( 49 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour devait se prononcer sur le traitement fiscal d’un billet permettant au visiteur de bénéficier à la fois d’une visite guidée du stade de l’AFC Ajax et d’une visite du musée de ce club de football. La Cour a qualifié ces opérations de prestation unique, qui était composée d’une visite guidée du stade, en tant qu’élément principal, et de la visite du musée de l’AFC Ajax, en tant qu’élément accessoire. La Cour a été notamment saisie de la question de savoir quel était le taux de TVA applicable à cette prestation unique. À cet égard, elle a précisé, de manière explicite, qu’il « découle de la qualification même de prestation unique d’une opération comportant plusieurs éléments que cette opération sera soumise à un seul et même taux de TVA», au motif que la « faculté, laissée aux États membres, de soumettre les différents éléments composant une prestation unique aux différents taux de TVA applicables auxdits éléments conduirait à décomposer artificiellement cette prestation et risquerait d’altérer la fonctionnalité du système de la TVA» ( 50 ). À mon sens, il en résulte clairement qu’une opération comportant plusieurs éléments doit recevoir un traitement uniforme ( 51 ).

51.

Enfin, au vu des circonstances factuelles de la présente affaire, telles que décrites par la juridiction de renvoi, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’une situation relevant de l’hypothèse « accessorium principale sequitur ». En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que les gestionnaires de BlackRock bénéficient d’informations variées, qui incluent des étapes différentes de l’activité d’investissement, mais qui, prises de manière globale, peuvent être regardées comme un flux unique d’informations ayant pour base l’accord de licence et de services d’Aladdin, datant du 1er janvier 2010 ( 52 ). S’il ne peut pas être exclu que tous les services susmentionnés puissent être fournis séparément, il semble ressortir des indications données lors de l’audience et dans le dossier soumis à la Cour ( 53 ) que les gestionnaires de portefeuilles recherchent la combinaison de ces éléments, si bien qu’il est concevable qu’ils soient considérés comme étant si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Dès lors, ainsi qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle, la valeur de la prestation de service en cause réside, du point de vue du bénéficiaire de cette prestation, dans l’utilisation combinée de la plateforme informatique en cause lors des différents cycles d’investissement. Plus particulièrement, les services d’analyse des marchés, de contrôle des performances, d’évaluation des risques, de contrôle du respect de la réglementation et de mise en œuvre des opérations peuvent être fournis ensemble, de manière complémentaire, et placés sur le même plan. Partant, il semble que la prestation en cause constitue une prestation unique, composée de plusieurs éléments placés sur le même plan ( 54 ).

52.

En conséquence, il s’agit, sur le plan économique, d’une prestation que la société BlackRock achète aux fins de la gestion de l’activité d’investissement des fonds lui appartenant. Étant donné que les mêmes éléments des services d’Aladdin sont utilisés à la fois pour la gestion des FCP, opération relevant de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, et pour la gestion des autres fonds, opération ne pouvant pas bénéficier de cette exonération, se pose la question de savoir quel est le traitement fiscal à réserver à ces services.

2. Sur le traitement différencié des opérations distinctes

53.

BlackRock fait valoir, en substance, que l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 peut être interprété en ce sens qu’il autorise la détermination différenciée de la base d’imposition afférente à une seule et même prestation de services de gestion, de telle manière qu’entrent dans cette base d’imposition uniquement les opérations effectuées au profit d’un fonds dont la gestion n’est pas exonérée. Elle soutient que, lorsque le destinataire des services en cause détient des FCP et des autres fonds, il convient d’appliquer sur la contrepartie un prorata, calculé en fonction de la « valeur des actifs gérés » par le destinataire desdits services.

54.

Tant le gouvernement du Royaume-Uni que la Commission soutiennent, en revanche, qu’une même prestation composée de plusieurs éléments, destinée de manière prépondérante à la gestion imposable d’autres fonds que les FCP, ne peut faire l’objet d’une telle détermination, de sorte qu’elle est imposable dans son intégralité.

a) L’inapplicabilité en l’espèce des exceptions admises par la jurisprudence

55.

Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour et des observations des parties, la jurisprudence de la Cour a déjà admis des situations dans lesquelles les éléments d’une prestation unique se voient appliquer des traitements de TVA distincts. Parmi les arrêts cités dans la demande de décision préjudicielle, ainsi que l’a souligné le gouvernement du Royaume-Uni, les arrêts Talacre Beach Caravan Sales ( 55 ) et Commission/France ( 56 ) constituent les seuls cas dans lesquels la Cour a autorisé que les éléments différents d’une prestation unique fassent l’objet de deux traitements de TVA distincts ( 57 ). Néanmoins, en dépit de la référence opérée par la juridiction de renvoi à ces arrêts exceptionnels ( 58 ), j’estime que, dès lors qu’ils ne consacrent pas de principes généraux, ils ne sont pas d’application en l’espèce.

56.

En effet, en premier lieu, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Talacre Beach Caravan Sales ( 59 ) portait sur la question de savoir si l’équipement des caravanes devait être taxé de la même manière que les caravanes elles-mêmes. La législation du Royaume-Uni ( 60 ) limitait l’application du taux zéro aux caravanes elles-mêmes et excluait expressément leurs équipements. Or, la Cour a jugé que, lorsque l’élément principal d’une prestation unique est soumis à un taux zéro (exonération avec remboursement de la taxe), les autres éléments accessoires restent néanmoins imposables. Ainsi, le concept d’opération unique composée de plusieurs éléments n’obligeait pas l’État membre à octroyer le même traitement aux autres éléments.

57.

Toutefois, il importe de souligner que les circonstances caractérisant cette affaire étaient très particulières, dès lors qu’était en cause la faculté laissée aux États membres, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la sixième directive ( 61 ), d’appliquer des exonérations avec remboursement de la taxe payée, assimilable à une clause de standstill et constituant une dérogation à la disposition prévoyant le taux normal de la TVA ( 62 ). Par ailleurs, la Cour a expressément admis ce caractère exceptionnel de l’affaire en cause lorsqu’elle a relevé que « [s]’il découle, certes, de [la] jurisprudence qu’une livraison unique est en principe soumise à un seul taux de TVA, elle ne s’oppose pas à la taxation séparée de certaines composantes de cette livraison lorsque seule une telle taxation respecte les conditions auxquelles l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive soumet l’application d’exonérations avec remboursement de la taxe payée» ( 63 ).

58.

En second lieu, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/France ( 64 ), relative au traitement fiscal applicable au transport de corps dans le cadre de services fournis par les entreprises de pompes funèbres ( 65 ), la Cour a été amenée à déterminer si la République française avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 96 à 98 et de l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112. En effet, la Commission estimait que la dissociation artificielle du service de transport de corps par véhicule par rapport à l’ensemble composé par les prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres conduisait cet État membre à appliquer deux taux de TVA différents à deux composantes d’une prestation qui devait être considérée comme unique. La Cour a conclu que la réglementation française ne constituait pas une violation de l’article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112, qui prévoyait la faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à une catégorie de prestations figurant à l’annexe III de cette directive, à savoir, notamment, les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres. En effet, la Cour a jugé que le transport de corps par véhicule constituait un élément concret et spécifique parmi les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres ( 66 ). Dans cette procédure en manquement, la Cour a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’examiner la question de savoir si les prestations fournies par de telles entreprises constituaient des prestations uniques ( 67 ), pas plus que celle relative au traitement différencié de tels services.

59.

En conséquence, j’estime que les circonstances des affaires ayant donné lieu aux arrêts susmentionnés expliquent pourquoi ceux-ci s’écartent de la ligne jurisprudentielle en la matière. Or, la présente affaire ne relève d’aucune des deux exceptions au principe général en vertu duquel il y a lieu d’appliquer un traitement unique à une prestation unique. Toutefois, au soutien de sa thèse soutenant l’application d’un prorata en fonction de la destination des services, BlackRock invoque l’arrêt Commission/Luxembourg ( 68 ) qui, selon moi, n’est pas transposable à la présente affaire.

b) L’inapplicabilité en l’espèce de l’arrêt Commission/Luxembourg

60.

Cet arrêt ( 69 ) a été rendu dans le cadre d’une procédure en manquement concernant la manière dont le Grand-Duché de Luxembourg avait appliqué l’exonération pour des groupements autonomes de personnes (ci-après les « GAP ») visée à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112. La Cour s’est notamment penchée sur la question de savoir si, et comment, l’exonération prévue dans cette disposition pouvait s’appliquer à des prestations effectuées par un groupe indépendant par rapport à ses membres ayant effectué des activités ( 70 ). La Cour a jugé que cette disposition ne prévoyait pas d’exonération pour des prestations de services qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées des membres d’un GAP ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti.

61.

Les passages de l’arrêt Commission/Luxembourg ( 71 ) sur lesquels s’appuie BlackRock figurent aux points 53 et 54, qui constituent une réponse de la Cour à l’argumentation présentée par l’État membre défendeur. Ainsi, au point 53 de cet arrêt, la Cour a précisé que « les services rendus par un GAP dont les membres exercent également des activités imposables peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées desdits membres ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti ». Au point 54 dudit arrêt, la Cour a notamment relevé que l’État membre défendeur « n’a pas démontré pour quelle raison, le cas échéant, il serait excessivement difficile pour le GAP de facturer ses services hors TVA, en fonction de la part qu’occupent dans l’ensemble des activités de ses membres les activités exonérées de cette taxe ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti» ( 72 ).

62.

Je suis d’avis que l’arrêt Commission/Luxembourg ( 73 ) ne peut pas servir de référence pour la présente affaire. À cet égard, il ressort, certes, de cet arrêt que, en principe, l’exonération peut être calculée au prorata afin de préserver son effet. Néanmoins, une telle considération semble être fondée, dans ledit arrêt, sur le libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 qui évoque explicitement la « part » des dépenses incombant aux membres des GAP. Toutefois, force est de constater qu’une telle mention fait défaut à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de cette directive. Dès lors, il résulte d’une comparaison des libellés de ces deux dispositions en cause que la détermination des « parts » qui pourrait être autorisée par l’article 132, paragraphe 1, sous f), de ladite directive ne peut pas être transposée à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la même directive, et ce d’autant plus que l’examen des motifs de l’arrêt Commission/Luxembourg ( 74 ), notamment ceux figurant aux points 51 et 53, révèle que la Cour accorde, dans son analyse, une importance particulière au libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

63.

Par ailleurs, s’il est vrai que les motifs figurant dans les arrêts de la Cour devraient se voir, en principe, accorder une valeur égale quelle que soit la nature du recours, à savoir un recours en manquement régi par les articles 258 à 260 TFUE ou un renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, il n’en demeure pas moins qu’il est hasardeux de vouloir appliquer les considérations liées à ces arrêts de façon automatique aux autres affaires, sans tenir compte des circonstances factuelles, juridiques et contextuelles de ces dernières. Ainsi que déjà indiqué, d’une part, le libellé de la disposition ayant fait l’objet d’application dans le cadre de l’arrêt Commission/Luxembourg ( 75 ) diffère de celui que la Cour est amenée à interpréter dans la présente affaire. D’autre part, la Cour était saisie d’une question limitée, à savoir si l’État membre en cause avait transposé de manière correcte l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112. Compte tenu de ces observations, je suis d’avis que, par cet arrêt, la Cour ne visait pas à modifier sa jurisprudence bien établie relative à la prestation unique composée de plusieurs éléments ( 76 ). Le raisonnement développé ainsi que la jurisprudence figurant dans ledit arrêt ne sauraient venir au soutien d’une conclusion opposée. Eu égard à ces considérations, je suis d’avis que l’arrêt Commission/Luxembourg ( 77 ) ne constitue pas un arrêt de principe pouvant servir de référence pour la présente affaire.

3. Sur le cas spécifique d’une société constituée d’une part minoritaire de FCP

64.

Après avoir établi, d’une part, la prémisse que les services d’Aladdin sont spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP et d’autres fonds, et forment un ensemble distinct, et que, d’autre part, ils constituent une prestation unique formant une seule prestation économique indissociable, il convient d’examiner si la base d’imposition correspondant à cette prestation devrait être décomposée, au motif qu’une partie de cette prestation est destinée à la gestion de FCP, et que, si elle était destinée aux FCP considérés de manière distincte, elle serait exonérée de la TVA. Autrement dit, l’existence d’une minorité de FCP, dont la gestion devrait être exonérée, au sein d’une société détenant divers fonds, devrait-elle commander la décomposition de la base d’imposition ? À mon avis, cette question devrait recevoir une réponse négative, et ce pour une série de raisons.

65.

Tout d’abord, il importe de souligner que les exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 visent à atteindre certains objectifs, dont celui « de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, en excluant les coûts de la TVA» ( 78 ). Par cette disposition, le législateur de l’Union cherche, ainsi, à assurer la neutralité du système commun de la TVA quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif ( 79 ). Si la Cour devait répondre à la question préjudicielle de la manière proposée par BlackRock, cet objectif risquerait d’être compromis. Dès lors qu’il n’est pas discuté que les services d’Aladdin constituent une prestation que BlackRock utilise à la fois pour la gestion des FCP et des autres fonds, l’exonération en cause est sollicitée pour des services qui ne bénéficient pas uniquement à la gestion de FCP. Étant donné que la gestion des autres fonds ne relève pas de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, une exonération, ne fût-ce que partielle, d’une telle prestation, qui bénéficie majoritairement aux autres fonds, n’est pas conforme audit objectif, que cette exonération vise à atteindre. Par ailleurs, l’octroi de l’exonération à une prestation de services qui bénéficie à la fois aux autres fonds et aux FCP aurait pour effet de s’écarter de la jurisprudence mentionnée aux points 36 et 37 des présentes conclusions qui, compte tenu de ce même objectif, exige que les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et constituent des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de FCP.

66.

Outre le fait que l’exonération en cause, dans les circonstances de l’affaire au principal, ne serait pas conforme à l’objectif que vise à atteindre cette exonération, des arguments d’ordre pratique contredisent l’approche prônée par BlackRock. En effet, s’agissant des services d’Aladdin, il n’est pas possible d’isoler une caractéristique distincte au sein de cette prestation pour déterminer quelle portion de services vise à gérer les FCP et les autres fonds. À cet égard, BlackRock propose que « le prix payé pour les services de gestion [soit] essentiellement calculé au prorata de la valeur des actifs gérés ». Je ne peux qu’exprimer mes réserves quant à cette proposition. Il convient de souligner que le libellé de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 vise l’exonération des « opérations » consistant en la « gestion de FCP » et non pas une exonération en fonction « des actifs des FCP gérés ». En outre, ainsi que le fait valoir, à juste titre, le gouvernement du Royaume-Uni, un tel mécanisme serait contraire à la nature du système de la TVA et le rendrait inapplicable ( 80 ). En effet, la TVA applicable à la prestation unique varierait en permanence en fonction de la valeur des FCP et des autres fonds à la gestion desquels participe la plateforme en question. Dès lors, se pose la question de savoir à quel moment ladite valeur doit être déterminée. Il s’ensuit que la répartition de la TVA due en fonction de la valeur des fonds gérés pourrait avoir pour conséquence d’étendre le bénéfice de cette exonération aux autres fonds, dont la gestion ne peut pas être exonérée. Or, un tel résultat ne permettrait pas d’atteindre l’objectif susmentionné.

67.

Cette considération est corroborée par la jurisprudence selon laquelle « subdiviser de manière trop détaillée une prestation [unique] complexe en prestations distinctes qu’il y a lieu de qualifier séparément rendrait d’autant plus difficile l’application des dispositions applicables en matière de TVA », la Cour ayant même décidé de « donner au caractère pratique la priorité sur la précision» ( 81 ). Ainsi, si l’on retenait que l’on est en présence d’une seule prestation, mais que l’on décomposait néanmoins l’assiette de la taxe pour appliquer plusieurs taux de TVA, cela irait à l’encontre du but de la jurisprudence en matière de prestations complexes, qui est de sauvegarder le bon fonctionnement du système de la TVA ( 82 ). En effet, cette jurisprudence souligne la problématique relative aux critères afférents à la détermination de la prestation unique en fonction du destinataire, à savoir qu’il manque un critère objectif, transparent et prévisible pour effectuer une telle détermination. Dans les circonstances de l’affaire au principal, ainsi que l’a admis BlackRock lors de l’audience, il est impossible, voire très difficile, de déterminer la proportion dans laquelle BlackRock utilise les services d’Aladdin pour la gestion de FCP.

68.

J’admets que la situation serait différente si les services d’Aladdin bénéficiaient à une société qui s’occupe uniquement de la gestion de FCP. Dans cette hypothèse, se poserait une question relative au principe de neutralité fiscale, en vertu duquel les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération ( 83 ). Toutefois, comme l’a déjà précisé la Cour, ce principe est non pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’une exonération, mais un principe d’interprétation qui doit être appliqué parallèlement au principe selon lequel les exonérations sont d’interprétation stricte ( 84 ). Ainsi, ce même principe ne permet pas d’étendre le champ d’application d’une exonération en l’absence d’une disposition non équivoque ( 85 ). En l’espèce, il est évident que, si l’exonération en fonction des valeurs des fonds était admise, le bénéfice de l’exonération en cause serait étendu aux autres fonds, qui normalement ne doivent pas en bénéficier. Une autre interprétation du principe de neutralité irait à l’encontre de la solution retenue dans la jurisprudence citée aux points 46 à 50 des présentes conclusions, dans laquelle la Cour a conclu qu’une prestation unique composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal ( 86 ).

69.

Enfin, je suis d’avis que, pour les raisons susmentionnées, le fait d’imposer la prestation unique que forment les services d’Aladdin autrement que dans son intégralité violerait l’exigence d’interprétation stricte des exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112. Cette exigence reflète la volonté du législateur de l’Union d’exonérer de la TVA la gestion de FCP et de ne pas étendre cette exonération aux autres types de fonds ou aux activités autres que la gestion. J’estime que c’est en ce sens qu’il convient d’appréhender les critères relatifs à la gestion des FCP ( 87 ). Une approche contraire ne saurait être retenue à la lecture des autres dispositions de la directive 2006/112 citées par BlackRock ( 88 ). Il convient de conclure que la disposition faisant l’objet de la présente affaire préjudicielle, l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, vise à exonérer uniquement la gestion des FCP, ce qui est confirmé par son objectif de faciliter aux petits investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement.

70.

Compte tenu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’objectif de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 n’est pas d’octroyer cette exonération à des activités de gestion fournies par une plateforme informatique bénéficiant à la fois aux FCP et aux autres fonds. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, l’exonération prévue en faveur de la gestion des FCP ne peut pas être octroyée aux services fournis par BFMI à BlackRock.

71.

Néanmoins, je tiens à souligner que, dans d’autres circonstances que celles qui sont présentées à la Cour dans la présente affaire, ladite exonération pourrait éventuellement être octroyée aux services fournis par un tiers à un gestionnaire de fonds, à la condition que le prestataire de services fournisse des données détaillées permettant à l’administration fiscale d’identifier de manière précise et objective les services fournis spécifiquement en faveur des FCP. En effet, dans cette hypothèse, les prestations fournies uniquement à destination des FCP pourraient être exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, à condition que le prestataire des services de gestion de fonds (ou le bénéficiaire de ces services dans l’hypothèse de l’autoliquidation) parvienne à fournir à l’administration fiscale de telles données, ce qui aurait pour effet, sur le plan fiscal, que des situations similaires sont traitées de manière objective. De telles données faisant défaut dans la présente affaire, cette hypothèse ne se présente pas et l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 ne peut pas être octroyée.

V. Conclusion

72.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] :

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation unique de services de gestion, telle que celle en cause au principal, qui est fournie par une plateforme informatique appartenant à un fournisseur tiers au profit d’une société de gestion de fonds comprenant à la fois des fonds communs de placement et des autres fonds, ne relève pas de l’exonération prévue dans cette disposition.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2006, L 347, p. 1.

( 3 ) Selon ce mécanisme, la TVA est perçue par le preneur et non par le fournisseur au taux en vigueur à son lieu d’établissement.

( 4 ) La Cour a déjà souligné que « [l]es dispositions pertinentes de la directive 2006/112 ayant une portée en substance identique à celle des dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388, la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière directive est également applicable en ce qui concerne la directive 2006/112 » (arrêt du 10 avril 2019, PSM  K , C-214/18, EU:C:2019:301, point 37).

( 5 ) C-274/15, EU:C:2017:333.

( 6 ) S’agissant de la détermination de la « base d’imposition » de la TVA due, il résulte de l’article 73 et de l’article 78, sous a), de la directive 2006/112 que la base d’imposition, pour une prestation de services, comprend, à l’exception de la TVA elle-même, tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire pour la prestation en question de la part du preneur ou d’un tiers.

( 7 ) Arrêts du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289) ; du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391) ; du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484) ; du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141) ; du 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. (C-424/11, EU:C:2013:144) ; du 13 mars 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139), ainsi que du 9 décembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801).

( 8 ) Voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801, point 30 et jurisprudence citée).

( 9 ) Voir, notamment, arrêts du 28 octobre 2010, Axa UK (C-175/09, EU:C:2010:646, point 25) ; du 17 janvier 2013, Woningstichting Maasdriel (C-543/11, EU:C:2013:20, point 25) ; du 12 juin 2014, Granton Advertising (C-461/12, EU:C:2014:1745, point 25 et jurisprudence citée) ; du 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection (C-308/16, EU:C:2017:869, points 39 et 45) ; du 25 juillet 2018, DPAS (C-5/17, EU:C:2018:592, point 29), ainsi que du 19 décembre 2018, Mailat (C-17/18, EU:C:2018:1038, point 37).

( 10 ) Arrêt du 10 avril 2019, PSM  K  (C-214/18, EU:C:2019:301, point 43).

( 11 ) Arrêts du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 68), et du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, point 31).

( 12 ) Sur cette dichotomie des notions de « FCP » et de « gestion », voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:327, points 16 à 57).

( 13 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 53).

( 14 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 53).

( 15 ) Arrêt du 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. (C-424/11, EU:C:2013:144, point 16, ainsi que jurisprudence citée).

( 16 ) Arrêt du 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. (C-424/11, EU:C:2013:144, point 17, ainsi que jurisprudence citée). Selon la Cour, « un État membre ne saurait notamment, sans nier les termes mêmes de “[FCP]”, sélectionner parmi les [FCP] ceux qui bénéficient de l’exonération et ceux qui n’en bénéficient pas ».

( 17 ) Je note que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique qu’elle « est arrivée à la conclusion que les services reçus étaient des prestations de “gestion” au sens qu’a ce terme à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive [2006/112] ».

( 18 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, points 40 à 43), et conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:327, point 48).

( 19 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 64).

( 20 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 65).

( 21 ) Arrêt du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141).

( 22 ) Arrêt du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, point 27).

( 23 ) Arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 66). Cette conclusion a été réitérée ultérieurement dans l’arrêt du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, point 20). Voir, également, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire GfBk (C-275/11, EU:C:2012:697, point 25).

( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, point 67). Cette conclusion a été réitérée au point 63 de l’arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139).

( 25 ) Voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC (C-2/95, EU:C:1997:278, point 66) ; du 4 mai 2006, Abbey National, (C-169/04, EU:C:2006:289, points 70 à 72), ainsi que du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, point 21).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, points 65 et 75).

( 27 ) Voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, EU:C:2011:557, point 32), et ordonnance du 24 octobre 2019, Topaz (C-211/17, non publiée, EU:C:2019:906).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen et OV Bank (C-41/04, EU:C:2005:649, point 23) ; du 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse (C-392/11, EU:C:2012:597, point 20), ainsi que du 21 février 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, point 31).

( 29 ) Arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, point 75).

( 30 ) Il ressort du dossier que la juridiction de première instance, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)], est arrivée à la même conclusion.

( 31 ) Dans ses observations écrites, la Commission émet des doutes quant à la qualification de la prestation fournie par BFMI et, en particulier, à son caractère spécifique aux fins de la qualification de « gestion d’un FCP ».

( 32 ) Je note que, dans la jurisprudence de la Cour, la prestation unique est parfois appelée « prestation unique complexe » (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, et du 16 juillet 2015, Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488) ou « opération complexe unique » (voir, notamment, arrêt du 8 décembre 2016, Stock ‘94, C-208/15, EU:C:2016:936). Pour les besoins des présentes conclusions, je me réfère à la « prestation unique ».

( 33 ) Comme l’a souligné l’avocate générale Sharpston dans ses conclusions dans l’affaire Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:276, point 24) « [o]n est en présence d’une prestation unique soit lorsque deux ou plusieurs éléments fournis sont si étroitement liés qu’ils forment une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, soit lorsqu’un ou plusieurs éléments constituent la prestation principale et que les autres sont accessoires ».

( 34 ) Arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484).

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, points 19 à 21 et jurisprudence citée).

( 36 ) Arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484).

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, points 26 et 27).

( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, point 30 et jurisprudence citée).

( 39 ) Décisions de la juridiction de renvoi ainsi que du First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)].

( 40 ) Je note que la Commission a qualifié, lors de l’audience, les services en cause de « prestation indifférenciée sans distinction intrinsèque [quant au destinataire] ».

( 41 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 29).

( 42 ) Arrêt du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93).

( 43 ) Devenu l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

( 44 ) Arrêt du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 29). Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire CPP (C-349/96, EU:C:1998:281, point 26).

( 45 ) Arrêt du 25 février 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, point 30). Ces conclusions ont été réitérées dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484), dans lequel la Cour a notamment jugé que la prestation de gestion de portefeuille, à savoir une activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l’achat et par la vente de valeurs mobilières, est composée de deux éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique. Après avoir qualifié, aux points 22 à 29 de cet arrêt, la prestation en cause de prestation unique, la Cour a cependant estimé que l’activité de portefeuille exercée par la Deutsche Bank ne pouvait pas relever de la notion de « gestion de FCP » au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, dès lors qu’elle consistait à gérer les actifs d’une seule personne, dont la valeur totale devait être relativement élevée pour que leur gestion soit rentable.

( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 23 et jurisprudence citée).

( 47 ) Arrêt du 21 février 2013 (C-18/12, EU:C:2013:95).

( 48 ) Arrêt du 21 février 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, point 32).

( 49 ) Arrêt du 18 janvier 2018 (C-463/16, EU:C:2018:22).

( 50 ) Arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 26 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins. Outre les arrêts susmentionnés, l’approche selon laquelle l’accessoire suit le principal a été confirmée dans l’ordonnance du 19 janvier 2012, Purple Parking et Airparks Services (C-117/11, non publiée, EU:C:2012:29, point 31), dans laquelle la Cour a indiqué que « le fait que, dans d’autres circonstances, les éléments en cause peuvent être ou sont fournis isolément [n’a pas d’importance] étant donné que cette possibilité est inhérente au concept d’opération unique composée ». Au point 39 de cette ordonnance, la Cour a précisé que « le traitement de plusieurs services en tant que prestation unique du point de vue de la TVA aboutit nécessairement à un traitement fiscal différent de celui que ces services auraient reçu s’ils avaient été fournis séparément ».

( 51 ) Arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 26 et jurisprudence citée).

( 52 ) Demande de décision préjudicielle, annexe 1, point 9.

( 53 ) Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)], en se référant à l’arrêt du 7 mars 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141), indique, au point 184 de son jugement, que « les services d’Aladdin étaient intrinsèquement liés [...] aux entreprises bénéficiaires en tant que gestionnaires de fonds », en ajoutant que les « fonctions analytiques et de surveillance, par exemple, étaient entièrement dirigées vers la gestion efficace de fonds ».

( 54 ) Je note que, lors de l’audience, la Commission a qualifié les services en cause de « prestation indifférenciée sans distinction intrinsèque [quant au destinataire] ».

( 55 ) Arrêt du 6 juillet 2006 (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 56 ) Arrêt du 6 mai 2010 (C-94/09, EU:C:2010:253).

( 57 ) Pour un examen complet du taux d’imposition différent, voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Regards Photographiques (C-145/18, EU:C:2019:184, point 30).

( 58 ) Point 22 de la demande de décision préjudicielle.

( 59 ) Arrêt du 6 juillet 2006 (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 60 ) Le traitement fiscal favorable (taux zéro) des caravanes résultait de l’exercice, par le Royaume-Uni, d’une option disponible pendant la période transitoire au titre de l’article 28, paragraphe 2, de la sixième directive. Cette option était un mécanisme permettant le maintien de certaines dérogations au système commun de TVA, en vigueur à la date du 1er janvier 1991.

( 61 ) Devenu l’article 110 de la directive 2006/112.

( 62 ) Arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 63 ) Arrêt du 6 juillet 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:451, point 24).

( 64 ) Arrêt du 6 mai 2010 (C-94/09, EU:C:2010:253).

( 65 ) L’annexe III, point 16, de la directive 2006/112 autorise l’application d’un taux réduit aux prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres.

( 66 ) Arrêt du 6 mai 2010, Commission/France (C-94/09, EU:C:2010:253, point 39). La Commission avait soutenu que ledit transport faisait partie d’un même service composé de plusieurs éléments fournis par les entreprises de pompes funèbres.

( 67 ) En effet, au point 34 de cet arrêt, la Cour a relevé que, « afin de se prononcer sur le bien-fondé du présent recours, il n’est pas nécessaire de rechercher si, comme le soutient la Commission, les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres doivent ou non être considérées, du point de vue de l’attente d’un consommateur moyen, comme une opération unique ».

( 68 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 69 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 70 ) L’argument avancé par la Commission portait sur le fait que la réglementation luxembourgeoise ne limitait pas la possibilité d’exonération à des services utilisés pour des prestations exonérées sur un marché situé en aval ou pour des activités ne relevant pas du champ d’application de l’impôt. Ces pratiques auraient permis l’exonération de services utilisés pour des prestations taxées lorsque le chiffre d’affaires du bénéficiaire des services taxés n’excédait pas 30 % (45 % dans certains cas) de son chiffre d’affaires global.

( 71 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 72 ) Arrêt du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg (C-274/15, EU:C:2017:333, point 54). Mise en italique par mes soins.

( 73 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 74 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 75 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 76 ) Voir points 46 et 47 des présentes conclusions.

( 77 ) Arrêt du 4 mai 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 78 ) Voir arrêt du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, point 45).

( 79 ) Voir arrêts du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, point 45) ; du 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. (C-424/11, EU:C:2013:144, point 19) ; du 13 mars 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, point 43), ainsi que du 9 décembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801, point 34). Voir, en ce qui concerne l’objectif de l’exonération, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Abbey National (C-169/04, EU:C:2005:523, points 28 et 29), selon lesquelles la gestion des FCP doit être exonérée en raison du volume d’investissement restreint dont les petits investisseurs disposent, ces derniers ne pouvant que de manière limitée investir directement leur argent avec une large ventilation dans les valeurs mobilières. L’avocate générale Kokott ajoute que souvent ils ne disposent pas, par ailleurs, des connaissances nécessaires pour la comparaison et pour la sélection des valeurs mobilières.

( 80 ) Néanmoins, je ne partage pas l’argument du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel le tiers qui fournit le service de gestion des fonds en cause ne connaît pas la valeur de ceux-ci, ce qui se révélerait problématique lorsque le gestionnaire lui-même acquitte la TVA due. En toute logique, on peut présumer que le tiers qui fournit ce type de services connaît la valeur de ceux-ci.

( 81 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Levob Verzekeringen et OV Bank (C-41/04, EU:C:2005:292, point 66 et note 23).

( 82 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:295, point 32).

( 83 ) Voir point 31des présentes conclusions.

( 84 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, point 45).

( 85 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, point 45), et conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:276, point 60).

( 86 ) Arrêt du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, point 36).

( 87 ) Voir points 36 et 37des présentes conclusions.

( 88 ) Dans ses observations écrites, BlackRock mentionne l’article 136 et l’article 168, sous a), de la directive 2006/112.