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30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 4 juin 2008 — Swiss Re Germany Holdings GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Affaire C-242/08)

(2008/C 223/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss Re Germany Holding GmbH.

Partie défenderesse: Finanzamt München für Körperschaften

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret et de l'article 13, B, sous a), sous d), no 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la reprise par un acquéreur à titre onéreux d'un contrat de réassurance-vie sur la base de laquelle ledit acquéreur reprend avec l'accord de l'assuré les activités exonérées de réassurance exercées jusque-là par l'ancien assureur et qu'il fournit dorénavant à l'assuré des prestations de réassurance exonérées en lieu et place de l'ancien assureur, doit-elle être considérée comme

a)

une opération d'assurance ou bancaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ou

b)

une opération de réassurance en vertu de l'article 13, partie B, sous a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ou

c)

une opération qui consiste pour l'essentiel d'une part en une prise en charge exonérée d'un engagement et d'autre part en une opération exonérée concernant des créances, en vertu de l'article 13, B, sous d), no 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires?

2.

La réponse à la première question est-elle différente si ce n'est pas l'acquéreur mais bien l'ancien assureur qui paie une contrepartie pour cette reprise?

3.

Si la première question sous a), b) et c) doit recevoir une réponse négative: l'article 13, B, sous c) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit-il être interprété en ce sens que

la transmission à titre onéreux de contrats de réassurance-vie constitue une livraison de biens et

en cas d'application de l'article 13, B, sous c) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ne convient-il pas de distinguer selon que le lieu des activités exonérées se situe dans l'État membre de la livraison ou dans un autre État membre?


(1)  JO L 145, p. 1.