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1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester, le 27 février 2009 — Future Health Technologies Ltd / Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-86/09)

2009/C 102/27

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Manchester.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Future Health Technologies Ltd.

Partie défenderesse: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un État membre convient que des services soient effectués par un établissement devant être considéré comme un établissement dûment reconnu de même nature qu’un établissement hospitalier ou un centre de soins médicaux et de diagnostic au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive principale en matière de TVA (1), l’expression «l’hospitalisation et les soins médicaux» de l’article 132, paragraphe 1, sous b), doit-elle être interprétée comme comprenant l’ensemble des services définis ci-après (qui sont plus amplement précisés dans l’exposé des faits constants entre les parties) ou, à l’inverse, un ou plusieurs d’entre eux (et, le cas échéant, lequel ou lesquels?):

a)

la fourniture aux parents d’un enfant à venir du matériel médical nécessaire pour permettre à un professionnel de santé indépendant assistant à la naissance de collecter le sang du cordon ombilical de l’enfant peu après la naissance;

b)

l’analyse du sang ainsi collecté dans un établissement spécialisé afin de garantir qu’il n’est pas contaminé par une affection médicale transmissible par voie sanguine ou par l’intermédiaire d’un extrait de cellules souches issues du sang en cas d’utilisation thérapeutique des cellules souches (un contrôle similaire étant de nouveau effectué après six mois);

c)

le traitement de ce sang par des professionnels de santé dûment qualifiés et sous leur surveillance pour extraire un échantillon de cellules souches adaptées à un usage thérapeutique médical;

d)

la conservation du sang et des cellules souches dans des conditions contrôlées scientifiquement visant à maintenir et préserver le sang et les cellules souches en parfait état; et/ou

e)

la délivrance du sang à la demande des parents (tant que l’enfant a moins de 18 ans) en vue d’être utilisé dans le cadre d’un traitement médical?

2)

Inversement, la notion d’opérations qui «sont étroitement liées» à l’hospitalisation et aux soins médicaux au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive principale en matière de TVA devrait-elle être interprétée de manière à inclure l’ensemble ou certains des services susmentionnés (et, le cas échéant, lequel ou lesquels)?

3)

Lorsqu’un État membre convient que lesdits services soient effectués par ou sous le contrôle d’un ou plusieurs professionnels de santé dûment qualifiés, l’expression «les prestations de soins à la personne» à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive principale en matière de TVA doit-elle être interprétée comme comprenant l’ensemble des services définis ci-après (qui sont plus amplement précisés dans l’exposé des faits constants entre les parties) ou, à l’inverse, un ou plusieurs d’entre eux (et, le cas échéant, lequel ou lesquels?):

f)

la fourniture aux parents d’un enfant à venir du matériel médical nécessaire pour permettre à un professionnel de santé indépendant assistant à la naissance de collecter le sang du cordon ombilical de l’enfant peu après la naissance;

g)

l’analyse du sang ainsi collecté dans un établissement spécialisé afin de garantir qu’il n’est pas contaminé par une affection médicale transmissible par voie sanguine ou par l’intermédiaire d’un extrait de cellules souches issues du sang en cas d’utilisation thérapeutique des cellules souches (un contrôle similaire étant de nouveau effectué après six mois);

h)

le traitement de ce sang par des professionnels de santé dûment qualifiés et sous leur surveillance pour extraire un échantillon de cellules souches adaptées à un usage thérapeutique médical;

i)

la conservation du sang et des cellules souches dans des conditions contrôlées scientifiquement visant à maintenir et préserver le sang et les cellules souches en parfait état; et/ou

j)

la délivrance du sang à la demande des parents (tant que l’enfant a moins de 18 ans) en vue d’être utilisé dans le cadre d’un traitement médical?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.