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6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche) le 10 mars 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Affaire C-97/09)

2009/C 129/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingrid Schmelz.

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel.

Questions préjudicielles

1)

Le membre de phrase «ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays» figurant à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 28 decies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»), dans la rédaction du point 21 de l’article 1er de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’un régime transposant cette disposition en droit national, violent-t-ils le traité instituant la Communauté européenne (ci-après le traité «CE»), notamment l’interdiction de discrimination (article 12 CE), la liberté d’établissement (articles 43 et suiv. CE), la libre prestation des services (articles 49 et suiv. CE), ou des droits fondamentaux communautaires (le principe communautaire d’égalité) parce que cette disposition a pour effet que des citoyens de l’Union qui ne sont pas établis à l’intérieur du pays concerné sont exclus de la franchise prévue par l’article 24, paragraphe 2, de la sixième directive (régime particulier des petites entreprises) tandis que des citoyens de l’Union qui sont établis à l’intérieur du pays concerné peuvent bénéficier de cette franchise dans la mesure où l’État membre concerné accorde une franchise aux petites entreprises dans des conditions conformes à la directive?

2)

Le membre de phrase «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due» figurant à l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), ainsi qu’un régime transposant cette disposition en droit national, violent-t-ils le traité instituant la Communauté européenne (ci-après le traité «CE»), notamment l’interdiction de discrimination (article 12 CE), la liberté d’établissement (articles 43 et suiv. CE), la libre prestation des services (articles 49 et suiv. CE), ou des droits fondamentaux communautaires (le principe communautaire d’égalité) parce que cette disposition a pour effet que des citoyens de l’Union qui ne sont pas établis dans l’État membre concerné sont exclus de la franchise prévue par les articles 282 et suiv. de la directive TVA (régime particulier des petites entreprises) tandis que des citoyens de l’Union qui sont établis dans l’État membre concerné peuvent bénéficier de cette franchise dans la mesure où l’État membre concerné accorde une franchise aux petites entreprises dans des conditions conformes à la directive?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1: le membre de phrase «ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays» figurant à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 28 decies de la sixième directive est-il non valide au sens de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 2: le membre de phrase «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due» figurant à l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA est-il non valide au sens de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE?

5)

En cas de réponse affirmative à la question 3: y a-t-il lieu d’entendre par le «chiffre d’affaires annuel» visé à l’annexe XV du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne (traité d’adhésion), section IX «Fiscalité», point 2, sous c), ainsi qu’à l’article 24 de la sixième directive, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année dans l’État membre concerné au titre duquel le bénéfice du régime des petites entreprises est demandé ou bien le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année sur l’ensemble du territoire communautaire?

6)

En cas de réponse affirmative à la question 4: y a-t-il lieu d’entendre par le «chiffre d’affaires annuel» visé à l’article 287 de la directive TVA le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année dans l’État membre concerné au titre duquel le bénéfice du régime des petites entreprises est demandé ou bien le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année sur l’ensemble du territoire communautaire?