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15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Recours introduit le 19 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-387/11)

2011/C 305/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

Constater que, en maintenant des règles différentes concernant l’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers perçus par des sociétés d’investissement belges et l’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers perçus par des sociétés d’investissement étrangères, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 31 et 40 de l’Accord sur l’Espace économique européen;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission critique la différence de traitement entre les sociétés d’investissement résidentes et les sociétés d’investissement non résidentes, en matière d’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers. À la différence des sociétés d’investissement résidentes, les sociétés d’investissement non résidentes ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire national n’auraient en effet pas la possibilité de récupérer le montant payé à titre du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers. Cette discrimination serait incompatible avec les dispositions du traité sur la liberté d’établissement, car elle aurait pour effet de rendre moins attrayante la création de sociétés d’investissement non résidentes, ainsi qu’avec les dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux, car le financement d’une société belge par l’intermédiaire d’une société d’investissement étrangère serait plus coûteux qu’un financement par l’intermédiaire d’une société d’investissement belge.

Par ailleurs, la Commission réfute les justifications avancées par les autorités belges. D’abord, celles-ci n’auraient pas fourni d’éléments objectifs permettant de conclure à une différence entre la situation des sociétés d’investissement résidentes et celle des sociétés d’investissement non résidentes, pertinente du point de vue de leur statut fiscal. Ensuite, le système fiscal en question ne présenterait aucun rapport avec la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États concernés. En tout état de cause, un État membre ne saurait exciper d’une convention bilatérale aux fins d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Enfin, concernant un prétendu risque de fraude fiscale de la part des sociétés non résidentes, les autorités belges ne sauraient invoquer des obstacles entravant des contrôles fiscaux, qui résulte de dispositions adoptées par la Belgique elle-même, pour justifier la non application des libertés garanties par le traité.