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10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/20


Recours introduit le 22 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-678/11)

2012/C 73/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et F. Jimeno Fernández, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions qui figurent à l’article 46, sous c), du texte codifié de la loi portant réglementation des régimes et fonds de pensions, à l’article 86 du décret royal législatif no 6/2004 du 29 octobre approuvant la refonte de la loi relative à l'organisation et à la surveillance des assurances privées, à l’article 10 du décret royal législatif no 5/2004 approuvant la refonte de la loi relative à l’impôt sur le revenu des non-résidents et à l’article 47 de la loi fiscale générale no 58/2003 du 17 décembre, selon lesquelles les fonds de pension étrangers établis dans d’autres États membres et proposant des régimes de retraite professionnelle en Espagne ainsi que les compagnies d’assurances qui opèrent en Espagne en libre prestation de services, entre autres, sont tenues de désigner un représentant fiscal résidant en Espagne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE (ex article 49 TCE) et de l’article 36 de l’accord EEE

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Les dispositions en question de la législation fiscale espagnole imposent aux contribuables non-résidents l’obligation de désigner un représentant fiscal résidant en Espagne. Dans la pratique, cette obligation est imposée aux fonds de pension étrangers établis dans d’autres États membres et qui proposent des régimes de retraite professionnelle en Espagne ainsi qu’aux compagnies d’assurances qui opèrent en Espagne en libre prestation de services.

2)

La Commission estime que l’obligation de désigner un représentant fiscal résidant en Espagne dans les cas précités constitue un obstacle à la libre prestation des services, puisqu’elle impose une charge supplémentaire aux entités et personnes physiques concernées, qui n’ont pas d’autre choix que de recourir aux services d’un représentant. Elle constitue également un obstacle à la libre prestation des services pour les personnes et les entreprises établies dans d’autres États membres et qui souhaitent proposer des services de représentation fiscale à des entités ou des personnes physiques actives en Espagne.

3)

Cette réglementation est contraire aux articles 56 TFUE (ex article 49 TCE) et 36 de l’accord EEE.