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1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/5


Recours introduit le 19 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-678/13)

2014/C 61/08

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater, en vertu de l’article 258, premier alinéa, TFUE, qu’en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons

d’équipements médicaux, de matériel auxiliaire et d’autres appareils qui ne sont pas destinés à l’usage personnel et exclusif des handicapés et/ou qui ne sont pas normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps,

de produits tels que, notamment, les désinfectants, les produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques et les produits de stations thermales, qui ne sont ni des produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, ni des produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique,

énumérés à l’annexe 3 de la loi polonaise relative à la taxe sur la valeur ajouté [ustawa o podatku VAT] concernant les appareils médicaux, les articles médicaux et les produits pharmaceutiques, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 98 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1), lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la Commission soutient que la République de Pologne applique un taux réduit de TVA à des produits qui ne s’inscrivent dans aucune des catégories de produits énumérées à l’annexe III de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces produits devraient au contraire être imposés au taux normal, dans la mesure où ils ne sauraient relever de l’exception visée à l’article 98, paragraphe 2, de cette directive.

Selon la Commission, les produits litigieux ne sauraient être qualifiés ni de produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, ni d’équipements normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps et destinés à l’usage personnel et exclusif des handicaps. En outre, de nombreuses catégories de produits bénéficiant du taux réduit de TVA en vertu des dispositions de droit polonais ne sont pas claires ou définies de manière précise, ce qui rend impossible la détermination des produits effectivement concernés.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).