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16.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 18 août 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal KiemeIt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Affaire C-446/15)

(2015/C 381/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Signum Alfa Sped Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal KiemeIt Adó- és Vám Főigazgatóság

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter les dispositions de la directive 2006/112 (1) relatives à la déduction de la TVA en ce sens que l’administration fiscale peut, de façon générale, exiger de l’assujetti qui souhaite exercer son droit à déduction de la TVA, pour que ladite administration ne qualifie pas l’opération d’opération fictive, qu’il vérifie si l’émetteur de la facture relative aux prestations servant de fondement à l’exercice de ce droit remplit, au moment de la fourniture des prestations et de la vérification, les conditions personnelles et matérielles nécessaires à la fourniture des prestations en cause et s’il satisfait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA, ou que le même assujetti dispose, en dehors de la facture relative à l’opération, de documents exempts d’inexactitudes de forme, et peut-il en outre être escompté de l’activité économique de l’émetteur de la facture qu’elle aura été exercée de façon régulière non seulement au moment de l’opération qui ouvre le droit à la déduction de la TVA mais également au moment du contrôle?

2)

Si l’administration fiscale, se fondant sur les circonstances évoquées dans la question précédente, devait constater que l’opération a bien eu lieu mais qu’il ne peut être accordé foi à la facture parce que l’opération en question ne s’est pas déroulée entre les parties mentionnées sur ladite facture, peut-on attendre de l’administration fiscale, en vertu de l’obligation en matière de preuve qui pèse sur elle en principe, qu’elle désigne, dans ce cas, quelles sont les parties entre lesquelles l’opération s’est déroulée et qui a émis la facture, ou bien l’administration fiscale peut-elle, sans aucune preuve de cet élément de fait qui exclut tout doute, et sans aucune donnée ou aucun élément relatifs au nom ou au rôle du tiers, refuser ce droit à un assujetti qui souhaite bénéficier de la déduction de la TVA en ne se fondant que sur une simple affirmation à cet égard?

3)

Peut-on interpréter les dispositions de la directive 2006/112 relatives à la déduction de la TVA en ce sens que même si l’administration fiscale ne conteste pas le fait que l’opération reprise sur la facture s’est effectivement déroulée et que la facture satisfait formellement aux prescriptions légales, ladite administration fiscale peut s’opposer à l’exercice du droit à la déduction de la TVA, sans devoir vérifier si les précautions nécessaires ont été prises, comme si le refus de la déduction était fondé sur une responsabilité objective, en invoquant le fait que puisque l’opération ne s’est pas déroulée entre les parties mentionnées sur la facture, l’administration ne doit par définition pas vérifier si lesdites précautions nécessaires ont été prises lorsqu’il ne peut être accordé foi au contenu de la facture, ou bien l’administration fiscale, lorsqu’elle fait obstacle à l’exercice du droit à la déduction de la TVA, est-elle également tenue dans ces circonstances de prouver que l’assujetti qui veut exercer son droit à déduction avait connaissance du comportement irrégulier, et le cas échéant destiné à éluder l’imposition, de l’entreprise avec laquelle l’assujetti en cause était en relation contractuelle ou que ledit assujetti a lui-même prêté son concours à ce comportement?

4)

S’il convient de donner une réponse affirmative à la question précédente, faut-il considérer comme compatible avec les dispositions de la directive 2006/112 relatives à la déduction de la TVA et avec les principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de proportionnalité, tels que développés dans la jurisprudence de la Cour, une interprétation des règles de droit selon laquelle il n’y a lieu d’examiner si le destinataire de la facture a pris les précautions nécessaires que s’il peut être démontré que l’opération a été effectuée entre les parties, et cela de la manière définie par le contenu de la facture, et qu’il n’existe que d’autres irrégularités, par exemple des irrégularités formelles, tenant compte en particulier de ce que la réglementation fiscale nationale contient des dispositions relatives aux factures formellement irrégulières ou émises en l’absence d’opération?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1).