Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

62000C0235

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 12 juillet 2001. - Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 5 - Opérations exonérées - Opérations portant sur les titres - Négociation - Fourniture d'un service dit de 'call center'. - Affaire C-235/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-10237


Conclusions de l'avocat général


1. La question que la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni) - ci-après la «High Court» - pose à la Cour concerne l'interprétation de l'une des exonérations sur les opérations intérieures prévues par la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «sixième directive»).

2. Le litige porté devant la juridiction britannique vise à déterminer si les services fournis par CSC Financial Services Limited (ci-après «CSC») à un organisme financier sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). La High Court désire notamment savoir si ces services peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

I - Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

3. CSC est une société qui offre à des organismes financiers des services de médiation consistant à réceptionner et à traiter des communications téléphoniques pour le compte de ces organismes par l'intermédiaire d'un «centre d'appel».

4. La prestation est, en substance, la suivante: une société fait paraître des publicités pour ses produits financiers, donne les numéros de téléphone de CSC qui, via un personnel spécialisé, fournit l'information qui lui est demandée et, le cas échéant, traite les demandes d'investissement, mais sans donner de conseils ni exécuter l'opération. Jusqu'à ce point, tous les contacts entre la société qui offre le produit et le public sont canalisés à travers le «centre d'appel».

5. CSC a fourni à Sun Alliance Group (ci-après «Sun Alliance») des services tels que ceux que je viens de décrire concernant un produit financier appelé «Daisy personal equity plan» ou «PEP» (ci-après «Daisy»), qui constitue un plan d'épargne par participations .

6. Sun Alliance insérait des annonces sur les titres Daisy dans les médias en indiquant un numéro de téléphone, celui du «centre d'appel» de CSC. Les investisseurs potentiels qui appelaient ce numéro étaient informés par l'opérateur au nom de Sun Alliance . Si les interlocuteurs décidaient d'investir, CSC traitait les demandes et son personnel vérifiait que les imprimés avaient été dûment complétés, que les demandeurs remplissaient les conditions pour réaliser l'opération et que le paiement était joint à la demande. La même procédure était suivie pour les résiliations .

7. Les formalités d'émission et de transfert ainsi que de résiliation des titres étaient effectuées par une autre société que CSC .

8. La rétribution pour les services que CSC fournissaient à Sun Alliance comprenait deux composantes: l'une fixe et l'autre variable, en fonction du volume des ventes et du nombre et de la durée des appels téléphoniques.

9. CSC a fait appel de la décision adoptée le 21 avril 1997 par les Commissioners of Customs and Excise (administration des impôts indirects, ci-après les «Commissioners»), en vertu de laquelle les services fournis à Sun Alliance n'étaient pas exonérés de TVA. Le VAT and Duties Tribunal, London, a fait droit au recours par jugement du 11 février 1998, en estimant que l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive s'applique aux étapes préliminaires nécessaires pour émettre ou transférer des titres.

10. Les Commissioners ont fait appel devant la High Court, en alléguant que la disposition en question s'applique aux opérations sur titres et ne s'étend pas aux démarches préliminaires accomplies par un tiers pour le compte de l'émetteur. CSC soutient quant à elle que les services qu'elle a fournis à Sun Alliance étaient spécifiques et essentiels pour l'émission des titres Daisy. Il s'agissait donc, selon elle, d'opérations sur titres exonérés de TVA en vertu de la disposition précitée.

11. La High Court, éprouvant des doutes quant à la portée de l'exonération prévue dans la disposition de la sixième directive précitée, a posé à la Cour les questions suivantes:

«Comment y a-t-il lieu d'interpréter l'exonération prévue par l'article 13 B, sous d), point 5, de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme en ce qui concerne les opérations sur titres? En particulier,

1) l'expression opérations sur titres ne s'applique-t-elle qu'aux opérations dans le cadre desquelles les droits ou obligations des parties sur le titre sont modifiés?

2) l'expression les opérations, y compris la négociation, sur titres s'applique-t-elle à un service qui consiste à fournir des informations à des investisseurs potentiels et à réceptionner et traiter des demandes de ceux-ci en vue de l'émission d'un titre (sans toutefois préparer ni expédier le document représentatif du titre), lorsque ce service est fourni à une personne disposant de droits ou obligations en vertu de ce titre par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit ou obligation sur ledit titre?»

II - La réglementation communautaire faisant l'objet de l'interprétation

12. La sixième directive consacre son titre X à la réglementation des exonérations. L'article 13 prévoit celles qui se réfèrent aux opérations intérieures, distinguant entre celles qui concernent certaines activités d'intérêt général (partie A), celles dont la raison d'être est des critères de politique économique et financière (la majorité de celles incluses dans la partie B) et celles qu'un secteur de la doctrine a appelées exonérations techniques [prévues dans la partie B, sous c) et f), et dans la partie C].

13. La disposition dont la High Court demande l'interprétation à la Cour est stipulée comme suit:

«Exonérations à l'intérieur du pays

[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d) les opérations suivantes:

[...]

5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

- des titres représentatifs de marchandises,

- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».

III - La procédure devant la Cour de justice

14. Le gouvernement du Royaume-Uni, CSC et la Commission ont déposé des observations dans la présente procédure dans le délai fixé à cet effet par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice.

15. Les parties ont comparu à l'audience qui s'est tenue le 12 juillet 2001 afin de présenter oralement leurs observations.

IV - Examen de la question préjudicielle

16. Les questions posées par la High Court concernent les «opérations sur titres» et notamment le point de savoir si cette expression, d'une part, ne recouvre que les interventions qui modifient le contenu de la relation juridique représentée par la valeur mobilière et, d'autre part, inclut des services tels que ceux fournis par CSC.

1. Les critères d'interprétation

17. La réponse que donnera la Cour de justice doit tout d'abord tenir compte du fait que la règle générale est la soumission à la TVA de toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti . L'exonération est l'exception et, comme toute dérogation à l'obligation fiscale, doit faire l'objet d'une interprétation restrictive . Par contre, toute exclusion de l'exception échappe au principe d'interprétation stricte, car elle suppose revenir au critère général .

18. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la règle dont la High Court demande l'interprétation contient une mesure d'encouragement économique de caractère négatif , qui se définit en tenant exclusivement compte de critères objectifs. Ce sont les opérations qui sont exonérées, et non ceux qui les réalisent, bien qu'ils soient les bénéficiaires .

19. Enfin, un marché commun basé sur la libre concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur exige que soit garantie la neutralité du système commun de TVA , que le régime d'exonérations viole d'une certaine manière car il méconnaît le principe de généralité de la charge fiscale. Par conséquent, en vue de limiter les dérogations fiscales et surtout de garantir une cohérence et une cohésion du régime fiscal dans tous les États membres, il convient de convenir que les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive sont des notions autonomes de droit communautaire .

2. La notion d'«opérations sur titres»

20. L'analyse de cette notion requiert une double recherche, l'une grammaticale, l'autre téléologique.

21. Quant à la première, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques remarques dans les conclusions que j'ai présentées dans l'affaire dans laquelle a été rendu l'arrêt SDC, précité . J'y indiquais que les «opérations» auxquelles se réfère l'article 13, B, sous d), de la sixième directive sont de véritables actes juridiques.

22. Les versions linguistiques des langues romanes utilisent un mot n'ayant pas grande signification , qui provient du verbe latin «operari», qui signifie «agir», «oeuvrer» ou «travailler».

23. Le texte anglais de la sixième directive utilise quant à lui un mot, également d'origine latine, mais plus spécifique et ayant par conséquent une plus grande capacité expressive. Il s'agit du mot «transactions», qui découle du mot latin «transactus», participe du verbe «transigere», qui tire à son tour son origine de «agere». Littéralement, cela signifie «faire passer à travers quelque chose». La version allemande emploie l'expression «Umsätze», qui fait référence à des «mouvements commerciaux», des «transactions». En espagnol, ce dernier signifiant exprime, dans sa seconde acception, un marché, un contrat, un accord commercial. Par définition, tout contrat modifie la réalité juridique préexistante et, par conséquent, est susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre des droits et obligations. Ce n'est pas pour rien que le contrat juridique est l'une des sources des obligations .

24. Si j'abandonne le plan formel précédent et que je passe à un plan plus substantiel , tel que celui de la finalité poursuivie par le législateur communautaire en prévoyant une exception à l'obligation fiscale lorsque l'activité imposable est l'une des opérations visées à l'article 13, B, sous d), de la sixième directive, je constate que l'exonération ne peut avoir d'autre raison d'être que celle de soustraire du régime de taxation les transactions qui, de par leur fréquence et leur caractère habituel, constituent la pièce centrale des systèmes financiers et, par conséquent, de l'activité économique des États membres. Il s'agit d'éviter une taxation de certaines prestations susceptible d'entraver le fonctionnement du marché .

25. Puisque telle est la finalité de la règle, les opérations exonérées doivent, selon moi, être uniquement celles dont l'exclusion est nécessaire pour obtenir le résultat , c'est-à-dire celles de nature à modifier la réalité juridique par la création, la modification et l'extinction de droits et obligations. Les activités neutres, sans incidence ad extra , peuvent être imposées, car leur taxation n'a pas d'incidence sur le système financier.

26. J'ai souligné ci-dessus que les exonérations de TVA portent atteinte au principe de généralité de l'impôt et mettent sa neutralité en doute, puisqu'elles dispensent de l'obligation de répercussion. Cet effet, qui nie la finalité essentielle du système commun de TVA, doit être réduit à son expression minimale, en le limitant aux transactions pour lesquelles l'imposition de la TVA pourrait produire une taxation indésirable de l'activité économique.

27. Pour les unes et les autres raisons, compte tenu du sens grammatical et de la finalité de la disposition dont l'interprétation est demandée à la Cour, je considère que les «opérations sur titres» visées à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive sont des transactions susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur le titre.

28. L'effort fait par CSC dans ses observations écrites pour faire dire à l'arrêt SDC ce qu'il ne dit pas est louable. Il lui attribue l'idée selon laquelle, pour qu'un élément d'une opération exonérée soit couvert par la dispense, il doit s'agir d'une opération spécifique, essentielle et identifiable, qualités que réunissent, selon lui, les services qui étaient fournis à Sun Alliance. Mais le sens de l'arrêt est tout autre. Pour la Cour, sont exonérées les activités qui, impliquant un changement de situation juridique, remplissent en réalité la fonction de l'opération exclue de la taxation, c'est-à-dire constituent une telle opération . Il est évident que les services fournis par CSC à Sun Alliance ne sont pas de ce type.

29. Seules les opérations qui modifient de manière directe la relation juridique représentée par le titre et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son contenu, comme, entre autres, l'émission, le transfert, l'endossement, le paiement et le remboursement, entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale qui fait l'objet de mon examen. Les autres opérations, bien qu'elles contribuent à l'opération principale, restent hors du champ d'application de l'exonération. La preuve en est que la règle analysée introduit une nuance en indiquant que le bénéfice fiscal ne s'applique pas aux activités consistant à déposer ou à gérer les titres. Ces deux activités, le dépôt et la gestion, sont des actes juridiques relatifs aux titres non susceptibles de modifier le contenu de la relation juridique que les titres représentent .

30. L'exception est la «négociation» sur titres qui, elle, est exonérée, mais, comme je l'exposerai ci-après , est si unie, subjectivement et objectivement, aux opérations qui créent, modifient ou éteignent les droits représentés par la valeur mobilière que son inclusion dans la définition du bénéfice fiscal paraît entièrement justifiée.

3. Les services d'information sur les titres et de traitement des demandes de souscription

31. Ainsi, seules les prestations qui créent, modifient ou éteignent les droits et les obligations des parties sur le titre sont couvertes par la disposition dont l'interprétation est demandée par la High Court. Il convient maintenant d'examiner si cette qualification peut être donnée aux services consistant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à transmettre les demandes de souscription aux titres correspondants .

32. À cette fin, le fait que lesdits services soient fournis par un tiers intervenant dans une relation juridique entre deux autres personnes est dénué de pertinence . Au vu du caractère objectif de l'exonération, l'élément décisif pour l'application de cette dernière est la nature de la transaction et non la condition de celui qui l'effectue. Rien n'empêche qu'une personne, physique ou morale, distincte des titulaires des droits et obligations représentés par la valeur mobilière, bénéficie de la dispense si elle effectue les opérations exonérées .

33. Par conséquent, la condition que la High Court introduit dans la dernière partie de sa deuxième question est superflue. Pour donner sa réponse, la Cour doit simplement tenir compte de la nature des prestations, indépendamment de qui les réalise.

34. L'activité consistant à fournir des informations sur le produit financier et à traiter les demandes d'investissement, sans donner de conseils ni intervenir dans l'émission ou la résiliation des titres, est préliminaire et n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le contenu de la relation juridique représentée par le titre. Par conséquent, en conformité avec la réponse que je suggère de donner à la première des questions posées par la High Court, la deuxième doit recevoir une réponse négative.

35. En effet, l'opération soumise à taxation qui est exonérée en vertu de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive est le contrat juridique entre Sun Alliance et le souscripteur de titres Daisy, qu'il s'agisse de l'émission, de la modification de certains des éléments objectifs et subjectifs du titre ou de la résiliation. Si, parmi les attributions contractuelles de CSC, se trouvent celles nécessaires pour mener à bien, au nom de Sun Alliance, de tels actes juridiques, je n'ai pas le moindre doute qu'elles seront exonérées de TVA. Si au contraire il n'en est pas ainsi, si l'intervention de CSC est purement accessoire et préalable à la conclusion desdits contrats juridiques, ses activités ne seront, selon moi, pas couvertes par la dispense.

36. La notion de «prestation accessoire» a été examinée par la Cour, qui l'a définie comme celle qui «ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire» . Il ne s'agit pas d'une notion définitive pour décider si une opération concrète est dispensée de taxation, mais d'un critère adéquat pour se frayer un chemin vers la solution. Par définition, une chose accessoire n'est pas nécessaire pour la principale, même si elle est utile en ce qu'elle la complète et l'améliore. Si l'exonération faisant l'objet de mon examen est objective, elle ne doit en principe bénéficier qu'à l'opération décrite dans le texte légal et non aux autres opérations qui se contentent de contribuer à sa réalisation. Le principe d'interprétation stricte des exonérations fiscales permet cette solution, qui est même applicable aux interventions indispensables pour réaliser l'opération exonérée .

37. Il doit y avoir plus, comme il découle de la finalité poursuivie par les exonérations fiscales. Si un type concret d'actes juridiques est exonéré de TVA pour satisfaire à une finalité déterminée, seules pourront être exonérées celles de leurs opérations accessoires qui satisfont à un même objectif. Selon les propres termes de la Cour, seules sont dispensées les prestations accessoires qui remplissent les fonctions spécifiques et essentielles des opérations décrites dans la disposition qui prévoit l'exonération ; il doit s'agir de prestations constituant en elles-mêmes l'une des opérations exonérées .

38. Les services consistant en la simple information et le traitement des demandes de souscription des titres ne réunissent pas les conditions nécessaires pour pouvoir être considérés comme remplissant la fonction propre des opérations exonérées visées à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive. Ce sont des prestations accessoires, donc non indispensables, n'ayant aucun contenu substantiel et non susceptibles d'avoir une incidence sur les droits et les obligations qui découlent de la valeur mobilière. Dans l'arrêt SDC, si fréquemment cité, la Cour a laissé les activités d'information financière hors du champ d'application de l'exonération . Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent, j'estime que de telles opérations ne sont pas exonérées de TVA.

39. Elles ne peuvent pas non plus être incluses dans la notion de «négociation» et se voir par ce biais appliquer le bénéfice fiscal qui fait l'objet de mon examen. L'idée de «négocier» fait référence à celles de «transiger», de «céder» et de «traiter», en somme à l'idée de disposer de propres droits et intérêts pour parvenir à un accord. La capacité de faire usage du propre patrimoine juridique n'est détenue que par son titulaire ou celui qui le représente, soit en vertu de la loi (autorité parentale, tutelle), soit par disposition conventionnelle (mandat, représentation) .

40. En résumé, je suggère à la Cour de déclarer, en réponse à la deuxième question posée par la High Court, que l'expression «les opérations, y compris la négociation, sur titres» visée à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive ne comprend pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.

V - Conclusion

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) comme suit:

«1) Les opérations sur titres visées à l'article 13, B, sous d), point 5, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, sixième directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, sont des transactions susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur le titre.

2) L'expression les opérations, y compris la négociation, sur titres visée à la disposition précitée ne comprend pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.»