CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 octobre 2003(1)
Affaire C-334/02Commission des Communautés européennescontreRépublique française
«Recours en manquement – France – Libre prestation des services et libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu – Revenus des investissements mobiliers – Choix pour l'assujetti entre la soumission à l'impôt et l'application d'un prélèvement libératoire – Exclusion des revenus payés par des personnes ou des organismes établis ou domiciliés dans d'autres États membres»
1.
Aux termes de la législation française relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le produit de certains placements
est exonéré de cet impôt lorsque le contribuable opte pour une retenue à la source, à condition que le débiteur des revenus
correspondants soit domicilié ou établi en France.
2.
Agissant au titre de l’article 226, deuxième alinéa, CE, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de
justice de constater que, en maintenant cette réglementation en vigueur, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE.
I – La fiscalité directe et les libertés de prestation de services et de circulation des capitaux
3.
La fiscalité directe relève de la compétence des États membres, qui doivent l’exercer dans le respect du droit communautaire
(2)
, et en particulier des dispositions consacrant la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
4.
La première de ces libertés, proclamée à l’article 49 CE (ex article 59 du traité CE), exige l’élimination de toute discrimination
à l’encontre du prestataire, que ce soit en raison de sa nationalité ou en raison de la circonstance qu’il est établi dans
un État membre autre que celui où la prestation est fournie
(3)
. Partant, est en principe contraire à cette liberté toute mesure fiscale susceptible de décourager les opérateurs économiques
établis dans un autre État membre ou de dissuader des ressortissants nationaux de recourir aux services fournis par ces opérateurs
(4)
.
5.
Pour sa part, la libre circulation des capitaux, consacrée à l’article 56 CE (ex article 73 B du traité CE), s’oppose à ce
que les États membres adoptent des mesures qui dissuadent leurs résidents de réaliser des investissements sur le territoire
d’autres États membres
(5)
et elle interdit par conséquent les dispositions fiscales qui produisent un tel effet
(6)
.
II – Les dispositions fiscales litigieuses
6.
L’article 125 A du code général des impôts dispose en son point I que:
«[…] les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations,
titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est
domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il
s’applique de l’impôt sur le revenu.
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.»
7.
Le point III bis de cet article fixe le taux du prélèvement, qui varie entre 15 et 60 %, selon la nature des produits financiers
concernés, la durée du contrat, la date d’émission des titres et la période de versement des intérêts.
8.
Le point II de l’article 125-0 A prévoit l’application de la même disposition aux revenus attachés aux bons ou contrats de
capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature. Dans ces hypothèses, le taux varie de 7,5 à 60 %.
III – La procédure administrative
9.
Le 30 octobre 2000, la Commission a adressé aux autorités françaises une lettre de mise en demeure relevant que, en réservant
le droit d’option aux assujettis dont les revenus financiers sont versés par des débiteurs établis ou domiciliés sur son territoire,
la République française avait manqué aux obligations découlant des articles 49 CE et 56 CE; par conséquent, elle a donné à
celle-ci un délai de deux mois pour présenter les observations qu’elle jugerait opportunes.
10.
Le gouvernement français a répondu le 28 décembre suivant; faute d’être convaincue par les arguments de ce dernier, la Commission
a émis le 18 juillet 2001 un avis motivé dans lequel elle confirmait sa position initiale.
IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
11.
Le 10 décembre 2002, la Commission a introduit son recours, par lequel elle invite la Cour à déclarer que le système fiscal
en cause constitue une restriction à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, qui est contraire
aux articles 49 CE et 56 CE, dans la mesure où le taux, généralement plus favorable, du prélèvement libératoire n’est pas
applicable aux revenus recueillis par des résidents français auprès d’un débiteur qui n’est pas domicilié ou établi en France.
12.
Le gouvernement français allègue que le mécanisme a été conçu pour fonctionner avec un débiteur (normalement un établissement
financier) établi sur son territoire, qui est obligé de reverser au Trésor, les quinze premiers jours de chaque mois, les
sommes retenues au titre du prélèvement forfaitaire au cours du mois antérieur. Il ajoute que la différence de traitement
fiscal dénoncée par la Commission doit être relativisée, parce qu’il peut arriver que le taux du prélèvement libératoire soit
supérieur au taux d’imposition et parce que, en termes de trésorerie, il est plus avantageux de se soumettre à l’impôt que
d’accepter la retenue à la source effectuée par le payeur. Il affirme enfin que, en toute hypothèse, la limitation du droit
d’option est justifiée par la nécessité de garantir le paiement et l’efficacité des contrôles fiscaux.
V – Le manquement
A –
Concernant la différence de traitement
13.
Une personne assujettie à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ayant son domicile fiscal en France
(7)
, qui perçoit l’un des revenus évoqués aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts, peut payer l’impôt, ou opter
pour le prélèvement forfaitaire, qui doit être effectué et reversé au Trésor par le débiteur. Or, le droit d’option n’est
ouvert que si le débiteur précité est domicilié ou établi en France ou si, lorsque ce n’est pas le cas, les titres qui sont
à l’origine des revenus en question ont été émis dans ce pays
(8)
.
14.
La différence de traitement fiscal est réelle et les deux parties sont d’accord sur ce point. Le droit d’option n’existe que
lorsque les assujettis à l’impôt et les personnes tenues au paiement des revenus financiers sont domiciliées ou établies en
France
(9)
Le gouvernement défendeur minimise cependant l’inégalité en faisant valoir que le barème de l’impôt est quelquefois plus
attractif pour le contribuable que le taux du prélèvement et que le laps de temps pris par la liquidation dans l’un et l’autre
cas rend le paiement de l’impôt plus attrayant.
1.
Le taux du prélèvement forfaitaire et celui du barème d’imposition
15.
Le gouvernement français
(10)
et la Commission
(11)
ont discuté au cours de la procédure du point de savoir lequel était le plus avantageux, le taux résultant du barème de l’impôt
ou celui du prélèvement libératoire. Aucune des deux parties n’a présenté une vision globale et elles ne sont bien entendu
pas tombées d’accord. Les paramètres à prendre en considération sont si nombreux et si divers
(12)
qu’il est impossible de donner une réponse unique et universellement valable. Mais le fait est que, comme l’État membre défendeur
le reconnaît
(13)
, il y a toujours des situations dans lesquelles le taux du prélèvement libératoire est plus intéressant que celui de l’impôt.
Qui plus est, les analystes fiscaux estiment que, d’une façon générale, on peut dire que le prélèvement libératoire est favorable
aux contribuables, dans la mesure où, à défaut d’option, les revenus (ou une partie de ceux-ci) soumis à impôt sont susceptibles
d’être frappés au titre de l’impôt sur le revenu à un taux effectivement supérieur à celui du prélèvement
(14)
.
16.
Par conséquent, du point de vue de la portion des revenus financiers qui, à un titre ou à un autre, vont entrer dans les caisses
du Trésor public, les articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts constituent une entrave aux deux libertés fondamentales
précitées, puisque, dans certaines situations, l’acquisition des produits dont ces revenus sont le fruit auprès d’établissements
domiciliés ou établis en France est plus attractive pour les assujettis que leur acquisition auprès d’organismes qui sont
établis sur le territoire d’autres pays communautaires. Pour que cette affirmation soit vraie, il suffit, comme le rappelle
la Commission
(15)
, qu’elle soit vérifiée même dans un petit nombre seulement des cas de figure prévus par la norme, car toute entrave à l’une
de ces libertés, aussi mineure soit-elle, est prohibée
(16)
.
2.
Le moment du règlement et ses effets sur la trésorerie
17.
Le fait que le prélèvement forfaitaire est déduit par la personne ou par l’entité tenue de payer les revenus des placements
du contribuable au moment où ce paiement est effectué, alors que l’impôt sur le revenu est liquidé au mois de septembre de
l’année suivante, ce qui permet dans le deuxième cas de disposer de liquidités dont on se trouvera dépourvu dans le premier
cas, ne constitue pas en soi un avantage fiscal mesurable en termes objectifs.
18.
Le choix entre verser aujourd’hui un pourcentage déterminé des revenus financiers (celui qui correspond au prélèvement libératoire)
et payer dans quelques mois, au titre de l’impôt sur le revenu, un montant supérieur est une décision subjective dans laquelle
interviennent des facteurs si personnels qu’il est en règle générale impossible d’indiquer la solution la plus satisfaisante.
19.
En toute hypothèse, même si la partie défenderesse avait raison dans son appréciation et si l'on pouvait affirmer que, en
termes de trésorerie, il vaut mieux pour le contribuable être soumis à l’impôt sur le revenu que payer le prélèvement libératoire,
l’obstacle à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation des services ne disparaîtrait pas pour autant puisque,
comme le rappelle la Commission
(17)
et comme l’admet le gouvernement français
(18)
la Cour de justice a déclaré que l’existence d’avantages fiscaux ne saurait justifier un traitement fiscal contraire à une
liberté fondamentale
(19)
.
20.
Pour échapper à l’application de cette doctrine, l’État défendeur soutient que l’avantage de trésorerie lié au décalage par
rapport au paiement de l’impôt sur le revenu fait partie intégrante du système de prélèvement libératoire forfaitaire, qui
forme un ensemble cohérent, de sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la jurisprudence précitée. Il laisse
ainsi entendre que le caractère tardif du paiement de l’impôt par rapport à la date du prélèvement a été prévu pour compenser
le préjudice souffert par ceux qui, étant privés de toute possibilité d’option, sont systématiquement soumis à l’impôt.
21.
Ce raisonnement est manifestement dépourvu de fondement. Le débat en l’espèce ne porte pas sur le point de savoir si certaines
personnes sont soumises au prélèvement et d’autres au paiement de l’impôt, les premières étant ainsi avantagées par rapport
aux secondes. La question soulevée est très différente: certains ont le choix et d’autres non; en effet, les redevables percevant
des revenus financiers auprès d’organismes établis en France peuvent choisir entre un prélèvement immédiat et le paiement
de l’impôt dans un certain nombre de mois, alors que les personnes qui s’adressent à des entreprises domiciliées dans les
autres États membres ne bénéficient pas de cette alternative. Dans cette perspective, les liquidités dont un redevable bénéficie
un certain temps du fait qu’il est soumis à l’impôt (volontairement ou non) constituent un avantage étranger au système du
prélèvement libératoire, qui n’a nullement été conçu pour compenser une différence de traitement.
22.
En toute hypothèse, même s’il s’agissait d’un avantage, il n’élimine en rien l’obstacle que les normes françaises en question
soulèvent à l’encontre des libertés invoquées par la Commission dans le recours.
23.
De toute évidence, la décision du législateur français de liquider et de recouvrer l’impôt en septembre de l’année suivant
celle de la perception des revenus imposables n’a rien à voir avec la possibilité de prélèvement libératoire prévue aux articles
125 A et 125-0 A du code général des impôts. D’autre part, la règle de prélèvement à la source par le débiteur des revenus
n’a pas pour finalité de pénaliser ceux qui choisissent ce système par rapport à ceux qui sont contraints de payer l’impôt
sans pouvoir y échapper. Le gouvernement défendeur lui-même explique que son objectif est de contrôler les instruments financiers
d’épargne et d’assurer la perception de ce type de recettes publiques par le Trésor; la doctrine ajoute qu’il s’agit également
«d’inciter les épargnants à investir leur épargne dans des valeurs françaises plutôt qu’étrangères»
(20)
.
24.
Je considère donc que le système établi dans les articles précités du code général des impôts constitue une restriction aux
libertés de prestation de services et de mouvement des capitaux, parce qu’il dissuade les résidents fiscaux en France d’investir
leur épargne dans les produits financiers offerts par des organismes étrangers et parce qu’il fait obstacle à ce que ces derniers
offrent leurs produits sur le territoire français, en raison du fait que les revenus desdits produits font en règle générale
l’objet d’un traitement fiscal moins favorable que celui des produits distribués par les concurrents établis ou domiciliés
dans le pays en question.
B –
Concernant les considérations d’intérêt général qui justifieraient la différence de traitement: la nécessité de garantir l’efficacité
des contrôles fiscaux
25.
Selon la République française, le système critiqué par la Commission s’explique par la nécessité de garantir le paiement de
l’impôt et l’efficacité des contrôles fiscaux. Elle soutient que, lorsque le débiteur des produits financiers a son siège
en dehors de son territoire, l’administration fiscale française est dépourvue de moyens pour garantir les conditions d’application
du prélèvement forfaitaire, surtout lorsque l’intéressé est établi dans un État membre pratiquant le secret bancaire ou dont
la législation limite la portée des procédures en matière d’échange d’informations.
26.
À cet égard, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’arrêt Bachmann, précité, dans lequel la Cour a déclaré que le
régime fiscal en cause était justifié par des raisons de cohérence du système fiscal, tout en excluant cependant qu’il le
fût par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux
(21)
. Le fait est que la jurisprudence communautaire admet les obstacles aux libertés fondamentales lorsqu’il s’agit de garantir
l’efficacité de l’action du fisc
(22)
, en particulier en vue de lutter contre la fraude fiscale, auquel cas les restrictions à la circulation des capitaux peuvent
s’appuyer sur l’article 58 CE, paragraphe 1, point b) [ex article 73 D, paragraphe 1, point b), du traité CE]
(23)
.
27.
Toutefois, cet objectif d’intérêt général n’est pas un chèque en blanc accordé aux États membres pour rogner ces libertés;
au contraire, comme toute exception à un principe cardinal de l’ordre communautaire, il doit être interprété restrictivement
et être appliqué dans le respect des exigences du principe de proportionnalité
(24)
. Ainsi, les difficultés dans les travaux de gestion et de vérification des impôts ne sont pas suffisantes pour légitimer
que des libertés fondamentales fassent l'objet de restrictions à caractère absolu, en faisant abstraction d’autres moyens
moins expéditifs, mais également moins contraignants, et qui permettent d’atteindre le même objectif
(25)
. C’est uniquement quand l’obstacle est indispensable pour assurer l’efficacité des contrôles fiscaux qu’il peut être justifié
du point de vue du droit communautaire.
28.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’interdiction absolue pour les contribuables résidant en France qui perçoivent
des revenus financiers d’organismes domiciliés ou établis à l’étranger, d’opter pour le prélèvement forfaitaire ne saurait
se justifier par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et, en particulier, par la difficulté de vérifier
si toutes les conditions requises pour l’application d’un taux de prélèvement déterminé sont réunies (nature du produit, durée
du contrat, date d’émission, période de versement des intérêts). De même que dans l’affaire Baxter e.a
(26)
., il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir des pièces justificatives pertinentes pour
prouver que sont réunies toutes les conditions de l’application d’un taux déterminé de prélèvement libératoire forfaitaire,
au lieu d’être soumis à l’impôt sur le revenu. De cette manière, la charge de l’inévitable contrôle fiscal pèsera non plus
sur l’établissement payeur, mais sur l’investisseur, qui est également le redevable.
1.
Les difficultés dans la gestion de l’impôt
29.
Le gouvernement français souligne à juste titre que le raisonnement ci-dessus implique un changement dans le régime de liquidation
du prélèvement et signifie que l’obligation de versement au Trésor passe de l’entité financière débitrice des revenus au contribuable,
qui est l’investisseur qui obtient ces revenus
(27)
. Ainsi que je l’ai déjà observé, le mode de paiement et la date du paiement ne font pas partie des fondements ni des ciments
du système optionnel établi aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts. Comme l’a souligné l’avocat général
Tizzano dans une affaire analogue, l’impôt libératoire n'implique pas nécessairement une retenue à la source et rien ne s’oppose
à des modalités de recouvrement, comme la déclaration volontaire et spontanée, qui permettent d’appliquer le prélèvement libératoire
à des revenus financiers payés par des entités étrangères
(28)
.
30.
Les inconvénients découlant pour la gestion de la fiscalité du remplacement d’une méthode simple, fondée sur un contrôle global
préalable, qui ne comporte aucun risque de fraude, par une méthode de contrôle a posteriori non systématique ne sont pas suffisants
pour justifier un obstacle aux libertés de prestation de services et de circulation des capitaux comme celui qui découle de
la réglementation française litigieuse. Dès lors qu’il est établi que l’objectif poursuivi peut être atteint par d’autres
moyens, le principe de proportionnalité exclut que de simples difficultés administratives puissent être érigées en raisons
absolues justifiant un traitement discriminatoire qui, dans la mesure où il est contraire aux libertés précitées, ne peut
être légitimé que par des arguments particulièrement solides.
31.
Le gouvernement défendeur lui-même reconnaît que ces inconvénients pratiques peuvent être évités en prévoyant que, aux fins
de l’application du prélèvement libératoire, les revenus financiers obtenus de sociétés établies dans d’autres États membres
soient déclarés volontairement une fois par an, dans le cadre de la déclaration à l’impôt sur le revenu, mais il ajoute que
ce mécanisme romprait l’équilibre du système et discriminerait en termes de trésorerie les assujettis ayant investi dans des
produits financiers offerts par des entités résidentes, puisque ces contribuables subiraient une retenue à la source
(29)
. Cependant, cet argument est sans fondement, car le décalage dans le temps qui, de la façon dont le régime optionnel est
aménagé à l’heure actuelle, existe entre le moment de la déduction du prélèvement et la date de liquidation et de paiement
de l’impôt n’est pas inhérent au système, mais une conséquence de la façon dont celui-ci est géré. En d’autres termes, ceux
qui sont exclus du droit d’option remplissent leurs obligations plus tard que les autres non pas parce qu’il faut leur offrir
une compensation pour la charge plus lourde qu’ils supportent en étant soumis à l’impôt sans possibilité d’option, mais parce
que c’est un moyen d’éluder les difficultés liées au contrôle des paiements effectués à l’extérieur
(30)
; or, comme je l’ai souligné, de telles difficultés ne sauraient justifier l’obstacle décrit ci-dessus aux libertés de circulation
des capitaux et de prestation de services.
32.
Je n’arrive pas à comprendre la position de l’État membre défendeur quand il affirme
(31)
que, dans le cadre d’un régime de déclaration, le taux d’imposition serait le même pour tous, que l’on opte pour le prélèvement
forfaitaire ou que l’on reste soumis à l’impôt, de sorte que le système optionnel perdrait sa raison d’être, puisque tous
paieraient le même taux au même moment. Cet argument prend en considération deux conséquences qui, à mon avis, ne sont pas
inévitables: en effet, la déclaration en vue du prélèvement libératoire n’a nul besoin d’être faite au même moment que la
déclaration à l’impôt sur le revenu et, d’autre part, une telle simultanéité n’implique pas nécessairement que le pourcentage
de l’impôt soit le même dans les deux cas.
33.
Si on lit avec attention les articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et si l’on tient compte de l’avis de la
doctrine, on observe que, quels que soient l’objectif ultime et les raisons d’exclure de la possibilité d’option les contribuables
qui investissent à l’étranger, le résultat est de rendre plus attractif pour le contribuable français le placement de son
épargne en produits financiers offerts par des sociétés établies en France.
2.
L’assistance mutuelle et les potentialités de la directive 77/799/CEE
(32)
34.
La Cour a maintes fois rappelé les possibilités qu’offre cette directive
(33)
, qui peut être invoquée par les autorités d’un État membre afin d’obtenir d’un autre pays communautaire toutes les informations
nécessaires pour déterminer et calculer, conformément à la législation applicable, l’impôt sur le revenu dû par un contribuable
(34)
.
35.
Cependant, le gouvernement français oppose trois obstacles à l’application de cette jurisprudence. En premier lieu, il fait
valoir que la norme en question et la législation communautaire relative à l’assistance mutuelle en général
(35)
présentent un intérêt limité lorsqu’il s’agit d'obtenir la preuve du respect des conditions d’application du prélèvement
libératoire, parce que le recours ponctuel à l’assistance ex post ne peut se substituer au mécanisme actuel, consistant à
effectuer un contrôle systématique ex ante. J’ai déjà répondu à cet argument aux points 29 et suivants ci-dessus, auxquels
je renvoie.
36.
Le second obstacle, à savoir que l’assistance mutuelle serait inefficace avec les États membres qui pratiquent le secret bancaire,
est dépourvu de pertinence dans le cadre des objectifs prétendument poursuivis par l’État membre défendeur, et ce pour deux
raisons. En premier lieu, l’existence d’informations non communicables est déjà prévue dans les normes communautaires
(36)
et, en dépit de cela, la Cour de justice a reconnu que ces dernières pouvaient être un instrument au service d’un contrôle
fiscal efficace
(37)
. En second lieu, la circonstance que, dans certaines situations, les informations ne peuvent être vérifiées ne saurait justifier
que, de façon absolue et universelle, les contribuables qui perçoivent des revenus financiers auprès d’entités établies dans
d’autres États membres restent en marge du système d’option élaboré par le législateur français. Comme je l’ai souligné, c’est
là une conséquence disproportionnée par rapport à l’objectif de la norme, surtout si l’on tient compte du fait que rien n’empêche
les autorités fiscales françaises d’exiger du contribuable qui opte en faveur du prélèvement libératoire les preuves qu’elles
jugent nécessaires pour apprécier si les conditions d’application de ce prélèvement sont remplies
(38)
.
37.
Le troisième et dernier des obstacles invoqués par la République française est que, dans le cadre des revenus provenant de
l’assurance vie, la détermination de l’applicabilité du prélèvement forfaitaire et, le cas échéant, de son taux implique de
prendre en considération non seulement la base imposable, mais aussi les conditions de souscription du contrat, qui ne sont
pas toujours disponibles pour les autorités de tous les États membres. Cette allégation se borne à réitérer, pour cette catégorie
particulière de produits financiers, l’argument à caractère général exposé quelques lignes plus haut. Les difficultés éventuelles
pour réunir les informations requises ou les carences susceptibles de se produire dans la collaboration entre États membres
ne sauraient légitimer des mesures restrictives des libertés fondamentales, qui ont été proclamées avec un caractère absolu
et inéluctable. Je ne puis m’empêcher de rappeler ici les mots très justes employés par l’avocat général Jacobs dans ses conclusions
dans l’affaire Danner, dans laquelle il a appelé à l’indispensable collaboration entre l’État membre d’imposition et les organismes
d’assurances établis à l’étranger, dont il faut attendre un comportement loyal, car ils sont «quand même en général des entreprises
stables et d’une certaine dimension, soumises à la surveillance étroite de leur État d’établissement»
(39)
. Une présomption ou un risque de fraude ne sauraient justifier une mesure consistant à interdire l’exercice d’une liberté
fondamentale garantie par le traité
(40)
.
38.
En somme, les raisons invoquées par le gouvernement défendeur ne justifient pas, à mes yeux, la réglementation française critiquée
par la Commission.
39.
Par conséquent, j’estime que la République française a manqué aux obligations découlant des articles 49 CE et 56 CE en excluant
de manière absolue les contribuables bénéficiant de revenus de placements comme ceux visés aux articles 125 A et 125-0 A du
code général des impôts de la possibilité de choisir entre le paiement de l’impôt sur le revenu et l’application d’un prélèvement
libératoire, lorsque le débiteur desdits revenus n’est pas domicilié ou établi en France.
VI – Les dépens
40.
Conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, les dépens doivent être mis à la charge
de l’État membre défendeur.
VII – Conclusion
41.
Par ces motifs, je propose qu’il plaise à la Cour faire droit au recours introduit par la Commission et:
1)déclarer que la République française a manqué aux obligations découlant des articles 49 CE et 56 CE en excluant de manière
absolue la possibilité de choisir entre le paiement de l’impôt sur le revenu, d’une part, et l’application d’un prélèvement
libératoire, d’autre part, pour les contribuables qui obtiennent de personnes ou d’entités établies dans d’autres États membres
des revenus de placements comme ceux visés aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts;
2)condamner la République française aux dépens.
1 –
Langue originale: l'espagnol.
2 –
Voir arrêts du 14 février 1995, Schumacker (
C-279/93, Rec. p. I-225, point 21); du 16 juillet 1998, ICI (
C-264/96, Rec. p.
I-4695, point 19); du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN (
C-305/97, Rec. p. I-6161, point 58); du 6 juin 2000, Verkooijen
(
C-35/98, Rec. p. I-4071, point 32), et du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (
C-397/98 et
C-410/98, Rec. p. I-1727, point
37).
3 –
Arrêts du 3 décembre 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299, point 25); du 18 janvier 1979, Van Wesemael e.a. (110/78 et
111/78, Rec. p. 35, point 27); du 17 décembre 1981, Webb (279/80, Rec. p. 3305, point 14), et du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne
(205/84, Rec. p. 3755, point 25).
4 –
Dans son arrêt du 28 janvier 1992, Bachmann (
C-204/90, Rec. p. I-249), la Cour de justice a déclaré que «des dispositions
qui impliquent l'établissement de l'assureur dans un État membre pour que les assurés puissent bénéficier, dans cet État,
de certaines déductions fiscales, découragent les assurés de s'adresser aux assureurs établis dans un autre État membre et,
partant, constituent, pour ces derniers, un obstacle à la libre prestation des services» (point 31). Dans son arrêt du 28
avril 1998, Safir (
C-118/96, Rec. p. I-1897), elle a soutenu qu'une réglementation (suédoise dans le cas d'espèce) établissant
un régime fiscal différent pour les assurances vie en capital, suivant le lieu d'établissement de la compagnie d'assurances,
est susceptible de dissuader le preneur de souscrire des assurances auprès de compagnies établies à l'étranger ainsi que de
dissuader ces dernières d'offrir leurs services sur le marché suédois (points 24 et 30).
5 –
Voir arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Belgique (
C-478/98, Rec. p. I-7587, point 18), avec les références contenues dans
ce passage.
6 –
Dans l'arrêt Verkooijen, précité, la Cour de justice a indiqué que le fait de limiter l'exonération de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques aux dividendes distribués par des sociétés établies sur le territoire national constitue une restriction
aux mouvements des capitaux parce que: 1) une telle mesure est de nature à dissuader les résidents d'investir dans des sociétés
établies à l'étranger et 2) elle fait obstacle à la collecte par ces sociétés de ressources financières dans l'État membre
d'imposition, dans la mesure où les dividendes qu'elles distribuent sont fiscalement traités de manière moins favorable que
les dividendes distribués par une société établie sur le territoire de cet État, de sorte que leurs actions ou parts sociales
en deviennent moins attrayantes (points 34 à 36). Dans ses conclusions du 29 janvier 2002 présentées dans l'affaire Schmid
(arrêt du 30 mai 2002,
C-516/99, Rec. p. I-4573), l'avocat général Tizzano est parvenu à un résultat identique à propos d'une
réglementation qui laissait le choix, pour les revenus de capitaux nationaux, entre un impôt spécial à caractère libératoire
et l'impôt ordinaire sur le revenu à un taux réduit de 50 %, alors que, pour les revenus de capitaux étrangers, elle prescrivait
l'application de l'impôt ordinaire sur le revenu sans réduction de taux (points 39 et suiv.).
7 –
Les assujettis domiciliés en dehors de France n'ont aucune possibilité d'option et les revenus financiers qu'ils perçoivent
restent soumis au prélèvement proportionnel. La même norme s'applique à ces revenus s'ils sont payés en dehors du territoire
français ou sont perçus par des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger (point III de l'article 125 A du code
général des impôts).
8 –
Article 41 duodecies H de l'annexe III du code général des impôts.
9 –
Si l'assujetti a son domicile fiscal à l'étranger, il faut appliquer obligatoirement le prélèvement forfaitaire; en revanche,
si c'est l'organisme payeur qui est établi en dehors du territoire français, la soumission à l'impôt est obligatoire.
10 –
Points 22 et 23 du mémoire en défense et points 10 à 14 de la duplique.
11 –
Points 3 à 7 de la réplique.
12 –
Classe de produit financier, durée du contrat, date d'émission des titres et période de versement des intérêts, pour le taux
applicable en matière de prélèvement libératoire (articles 125 A, point III bis, et 125-0 A, point II, du code général des
impôts); base imposable et situation familiale du contribuable (célibataire, marié, veuf, divorcé, avec ou sans enfants à
charge, ...), entre autres variables, pour déterminer le taux d'imposition (articles 193 et suiv. du même texte).
13 –
Le mémoire en défense (points 22 et 23) relève que 90 % des assujettis à l'impôt sur le revenu sont soumis à un taux effectif
inférieur ou égal à 15 %, le taux marginal moyen s'établissant à 25 %. Selon la partie défenderesse, les produits de contrats
de capitalisation d'une durée inférieure à huit ans donnent lieu à des prélèvements libératoires de 15 et de 35 %, qui se
rapprochent dudit taux marginal. Cette thèse du gouvernement français démontre l'existence de situations dans lesquelles l'application
du prélèvement libératoire est plus intéressante que le paiement de l'impôt sur la base du barème, ce qu'il reconnaît d'ailleurs
au point 24 du mémoire en défense, lorsqu'il affirme que la situation du bénéficiaire de ce prélèvement «peut s'avérer favorable
en termes de taux d'imposition».
14 –
.
Mémento pratique Francis Lefebvre,
Fiscal 1998, point 2158.
15 –
Voir point 2 de la réplique.
16 –
Dans les arrêts du 15 février 2000, Commission/France (
C-34/98, Rec. p. I-995, point 49), et Commission/France (
C-169/98,
Rec. p. I-1049, point 46), la Cour de justice a fait cette même réponse aux allégations développées par le gouvernement français
dans chacune de ces affaires, allégations selon lesquelles la contribution sociale généralisée, à l'application de laquelle
il était reproché de violer le droit communautaire, ne touchait qu'un nombre limité de travailleurs concernés et que son taux
était minime. Dans son arrêt du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France(
C-49/89, Rec. p. 4441, point 8), la Cour de justice
avait déjà défendu la même position.
17 –
Point 21 de la réplique.
18 –
Point 16 de la duplique.
19 –
Voir arrêt Verkooijen, précité, point 61, avec les références contenues dans ce passage.
20 –
Grosclaude, J., et Marchessou, P.,
Droit fiscal général, Dalloz, deuxième édition, 1999, p. 167, point 230 in fine.
21 –
Points 18 à 20.
22 –
Voir arrêts du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649, point 8); du 15 mai 1997, Futura Participations et Singer
(
C-250/95, Rec. p. I-2471, point 31); du 8 juillet 1999, Baxter e.a. (
C-254/97, Rec. p. I-4809, point 18), et Commission/Belgique,
précité, point 39.
23 –
Voir arrêt Commission/Belgique, précité, points 38 et 39, qui reprend la doctrine établie dans les arrêts du 23 février 1995,
Bordessa e.a. (
C-358/93 et
C-416/93, Rec. p. I-361, points 21 et 22); et du 14 décembre 1995, Sanz de Lera e.a. (
C-163/94,
C-165/94 et
C-250/94, Rec. p. I-4821, point 22).
24 –
Voir point 41 de l'arrêt, Commission/Belgique, précité.
25 –
Ainsi, à titre d'exemple, estimant que rien n'empêche les autorités nationales d'exiger de l'intéressé les preuves qu'elles
jugent nécessaires (arrêt Bachmann, précité, point 20), la Cour de justice a exclu que les libertés de circulation des travailleurs
et de prestation des services puissent être entravées par une réglementation belge de l'impôt sur le revenu ne permettant
la déduction que des primes d'assurance payées en Belgique, au prétexte de la difficulté de contrôler les attestations relatives
aux versements effectués dans les autres États membres. Elle a également affirmé que la nécessité de garantir l'efficacité
des contrôles fiscaux ne justifiait pas que (dans une affaire où il s'agissait de la législation danoise), pour la déduction
de frais professionnels liés à la participation à des cours de formation, on établisse une présomption générale de non-déductibilité
des frais encourus à l'occasion de cours suivis dans des endroits touristiques situés dans d'autres États membres, alors qu'une
telle présomption n'existait pas pour le même type de rencontres organisées dans des endroits analogues situés au Danemark,
car rien n'empêchait les autorités fiscales concernées d'exiger du contribuable lui-même les preuves nécessaires pour apprécier
s'il y avait lieu ou non d'accorder la déduction demandée (arrêt du 28 octobre 1999, Vestergaard,
C-55/98, Rec. p. I-7641,
points 25 et 26). Un reproche similaire a été adressé à une contribution exceptionnelle française frappant les entreprises
exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et qui ne permettait de déduire de la base imposable que les dépenses
de recherche réalisées en France, car cette disposition, qui s'abritait derrière la nécessité de garantir les contrôles fiscaux,
refusait au contribuable toute possibilité de prouver la réalité des dépenses de recherche réalisées dans d'autres États membres
(arrêt Baxter e.a., précité, points 19 et 20). La Cour de justice a critiqué la réglementation luxembourgeoise relative à
l'impôt sur le revenu, applicable aussi aux organismes collectifs, qui subordonnait le report de pertes, demandé par un contribuable
ayant une succursale sur le territoire luxembourgeois sans y avoir établi sa résidence, à la condition qu'il ait tenu et conservé,
dans l'État membre en question, une comptabilité de ses activités qui soit conforme aux règles nationales applicables en la
matière. Selon la Cour de justice, cette exigence était disproportionnée, puisqu'il suffit de demander au contribuable de
démontrer de façon claire et précise que le montant des pertes qu'il allègue correspond bien à celles qu'il a subies au Luxembourg
(arrêt Futura Participations et Singer, précité, points 32 et suiv.).
26 –
Point 20.
27 –
Invoquant l'arrêt Safir, précité, le gouvernement défendeur fait valoir que ce déplacement de l'obligation en cause est incompatible
avec la libre prestation des services, parce que les charges imposées au contribuable pourraient le dissuader d'acquérir des
produits financiers auprès d'entreprises établies à l'étranger. Il est paradoxal que cet argument soit invoqué par une entité
qui défend une restriction encore plus forte de cette liberté, puisque, loin de se contenter de fixer certaines obligations
au contribuable en vue de vérifier que les conditions requises pour bénéficier de l'option sont remplies, la partie défenderesse
lui refuse purement et simplement toute possibilité de choix, ce qui renforce encore l'effet dissuasif. Les conditions en
cause dans l'affaire Safir n'avaient rien à voir avec l'obligation de fournir certaines informations à l'administration fiscale
lorsque le contribuable veut bénéficier d'un avantage fiscal; elles allaient bien au-delà pour les titulaires d'assurances
vie souscrites auprès de sociétés non établies en Suède (enregistrement et déclaration du paiement de la prime auprès d'un
organisme central ; caractère plus onéreux du rachat, après une courte période; obligation de fournir des informations sur
l'impôt auquel était soumis la compagnie d'assurances, si l'assuré sollicitait l'exemption ou la réduction de l'impôt sur
les primes, notamment). Finalement, tout ramène au principe de proportionnalité: dans l'affaire Safir, les mesures prévues
par la législation suédoise méconnaissaient ce principe; cependant, la charge imposée au contribuable de fournir aux autorités
des informations précises pour bénéficier d'un avantage fiscal n'excède pas les limites inhérentes audit principe.
28 –
Conclusions dans l'affaire Schmid, précitées, points 47 et 48.
29 –
Voir points 24 à 26 de la duplique.
30 –
Voir Grosclaude, J., et Marchessou, P., op. cit., p. 167, point 230.
31 –
Points 27 et 28 de la duplique.
32 –
Directive du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans
le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15).
33 –
En dernier lieu dans ses arrêts du 3 octobre 2002, Danner (
C-136/00, Rec. p. I-8147, points 49 et suiv.), et du 26 juin 2003,
Skandia et Ramstedt (
C-422/01, Rec. p. I-6817, points 42 et suiv.).
34 –
Arrêt Vestergaard, précité, points 26 et 28.
35 –
Par exemple, la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement
des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO L 73, p. 18), qui – après modification par la directive
2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001 (JO L 175 p. 17) – est aujourd'hui dénommée «directive 76/308/CEE du Conseil du 15
mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits,
taxes et autres mesures» et s'applique entre autres aux impôts sur le revenu et sur la fortune [article 1er, paragraphes 1 et 2, point g)].
36 –
Voir article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 77/799, ainsi que article 4, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive
76/308.
37 –
En particulier, dans l'arrêt du 28 janvier 1992, Commission/Belgique (
C-300/90, Rec. p. I-305), la Cour a affirmé que l'impossibilité
d'obtenir la collaboration d'un autre État membre lorsque sa législation ou sa pratique administrative n'autorise l'autorité
compétente ni à effectuer des recherches ni à recueillir ou à utiliser des informations pour les propres besoins de cet État
ne saurait justifier de ne pas appliquer un avantage fiscal aux revenus obtenus dans cet État membre (point 13).
38 –
Voir arrêts Bachmann, point 20; Commission/Belgique (point 13); Danner, point 50; et Skandia et Ramstedt, point 43.
39 –
Point 74.
40 –
Voir arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Belgique, précité, point 45.