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Affaire C-284/09

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen — Imposition des dividendes — Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen — Différence de traitement»

Sommaire de l'arrêt

1.        Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes — Participation de la société bénéficiaire dans le capital de la société versant le dividende inférieure au seuil prévu par la directive 90/435

(Art. 56, § 1, CE; directive du Conseil 90/435, art. 3, § 1, a))

2.        Accords internationaux — Accord créant l'Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Réglementation nationale soumettant les dividendes distribués à une société non-résidente à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à une société résidente — Inadmissibilité

(Accord EEE, art. 40)

1.        Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE, un État membre qui soumet les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres, telle que modifiée par la directive 2003/123, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

Certes, pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435, il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique ou en chaîne des bénéfices distribués doit être évitée et d’introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d’autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique ou en chaîne. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité CE.

À partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les sociétés résidentes, mais également les sociétés non-résidentes, pour les dividendes qu’elles perçoivent d’une société résidente, la situation desdites sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes. En pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 56 CE, l’État de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes.

Une telle restriction n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Certes, une justification tenant à la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise dès lors, notamment, que le régime en cause vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire. Toutefois, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les sociétés bénéficiaires établies sur son territoire à l’égard de ce type de revenus, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre. La réduction de recettes fiscales ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale. Une telle mesure n’est pas non plus justifiée par des raisons tenant à la cohérence du régime fiscal. L’argument, selon lequel l’avantage fiscal concerné serait compensé par un désavantage fiscal ne peut pas prospérer, puisqu'il n’existe pas de lien direct entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes versés aux sociétés bénéficiaires résidentes et l’imposition desdits dividendes, soit en tant que revenus des actionnaires de ces sociétés, soit à l’occasion d’une éventuelle opération imposable ultérieure.

(cf. points 48, 56-57, 77-78, 83, 86, 92, 94, disp. 1)

2.        Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), un État membre qui soumet les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

Si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII dudit accord, les stipulations de celui-ci revêtent la même portée juridique que celle des dispositions, identiques en substance, de l’article 56 CE.

(cf. points 96, 99, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des capitaux – Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen – Imposition des dividendes – Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen – Différence de traitement»

Dans l’affaire C-284/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et B.-R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents, assistés de M. H. Kube, professeur, 

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en soumettant les dividendes distribués à une société dont le siège est situé dans un autre État membre ou dans l’Espace économique européen (EEE) à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à une société dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE, dans les cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale, tel que prévu par la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41, ci-après la «directive 90/435»), et en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), dans la mesure où la République d’Islande et le Royaume de Norvège sont concernés.

 Le cadre juridique

 L’accord EEE 

2        L’article 40 de l’accord EEE prévoit:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de [l’Union européenne] ou dans les États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»

 Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 90/435 dispose:

«Aux fins de l’application de la présente directive:

a)      la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %.

[…]

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.

[…]»

4        Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.

 La réglementation nationale

 L’imposition des dividendes en général

5        Le régime allemand d’imposition des revenus des capitaux découle des dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, BGBl. 2002 I, p. 4210, dans sa version publiée au BGBl. 2003 I, p. 179, ci-après l’«EStG»), combinées, en ce qui concerne l’imposition des personnes morales, avec les dispositions de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales (Körperschaftssteuergesetz, BGBl. 2002 I, p. 4144, ci-après le «KStG»). Les dispositions pertinentes, dans leur version applicable au présent litige, étaient celles énoncées aux points 6 à 15 du présent arrêt.

6        Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, point 1, de l’EStG:

«Font partie des revenus des capitaux:

1.      les parts de bénéfices (dividendes) […] d’une société de capitaux, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés de droit allemand dénommées ‘Erwerbs- und-Wirtschaftsgenossenschaften’ et d’associations d’exploitation des mines qui jouissent des droits d’une personne morale. Font également partie des autres revenus les distributions occultes de bénéfices. Ces revenus ne sont pas imputés au revenu dans la mesure où ils résultent des distributions d’une personne morale dans le cas de laquelle les montants du ‘compte de dépôt fiscal’ (‘steuerliches Einlagekonto’) au sens de l’article 27 du [KStG] sont considérés comme ayant été utilisés.»

7        L’article 43 de l’EStG, intitulé «Les revenus des capitaux soumis à retenue fiscale», prévoit à son paragraphe 1, première phrase, point 1, et troisième phrase:

«L’impôt sur le revenu est perçu par voie de retenue sur le revenu des capitaux (impôt sur les revenus des capitaux) sur les revenus des capitaux domestiques […] ainsi que, dans les cas visés au point 7, sous a), et au point 8 ainsi qu’à la deuxième phrase, sur les revenus des capitaux entrants suivants:

1.      revenus des capitaux au sens de l’article 20, paragraphe 1, points 1 et 2.

[…]

La retenue fiscale est effectuée nonobstant l’article 3, point 40, et l’article 8 b du [KStG].»

8        Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, première à troisième phrases, de l’EStG, relatif à l’acquittement de l’impôt sur les revenus des capitaux:

«Dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, première phrase, [point 1] […], le débiteur de l’impôt sur les revenus des capitaux est le créancier des revenus des capitaux. L’impôt sur les revenus des capitaux naît au moment où le créancier perçoit les revenus des capitaux. C’est à cet instant que le débiteur des revenus de capitaux, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, première phrase, points 1 à 4 […], effectuent la retenue fiscale pour le compte du créancier des revenus des capitaux.»

9        Le calcul de l’impôt sur les revenus des capitaux est régi par l’article 43 a, paragraphe 1, point 1, de l’EStG, disposition qui est libellée de la manière suivante:

«L’impôt sur les revenus des capitaux correspond,

1.      dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, première phrase, [point 1] […],

à 25 % du revenu des capitaux; […]»

10      Dans le cas de dividendes versés par une filiale, l’article 8 b, paragraphe 1, première phrase, du KStG prévoit que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de la société mère.

 Imposition des dividendes distribués à une société dont le siège est en Allemagne 

11      En ce qui concerne l’imposition des dividendes distribués à une société dont le siège est situé en Allemagne, l’article 31, paragraphe 1, première phrase, du KStG renvoie aux dispositions pertinentes de l’EStG.

12      L’article 36, paragraphes 2, point 2, et 4, deuxième phrase, de l’EStG, qui traite de la naissance et de l’amortissement de l’impôt sur le revenu, est libellé de la manière suivante:

«(2)      Sont imputés à l’impôt sur le revenu:

[…]

2.      l’impôt sur le revenu perçu par voie de retenue fiscale, dans la mesure où il frappe […] les revenus qui, conformément à […] l’article 8 b, paragraphes 1 et 6, deuxième phrase, du [KStG], ne sont pas pris en compte lors du calcul du revenu et où le remboursement n’a pas été demandé ou effectué. L’impôt sur le revenu perçu par voie de retenue fiscale n’est pas imputé si l’attestation visée à l’article 45 a, paragraphes 2 ou 3, n’a pas été produite. […]

[…]

(4)      […] S’il résulte, après décompte, un excédent en faveur de l’assujetti, cet excédent est versé à l’assujetti après notification de l’avis d’imposition.»

 Imposition des dividendes distribués à une société dont le siège ne se trouve pas en Allemagne

13      Les sociétés dont ni la direction ni le siège ne se trouvent en Allemagne ou qui ne sont pas intégralement assujetties à l’impôt dans cet État membre sont, en vertu de l’article 2 du KStG, considérées comme partiellement assujetties au titre des revenus perçus sur le territoire national.

14      Conformément à l’article 32, paragraphe 1, point 2, du KStG, lorsque le titulaire des revenus est partiellement assujetti en Allemagne, l’impôt sur les personnes morales au titre de revenus soumis à retenue fiscale est acquitté de manière définitive par la retenue fiscale.

15      L’article 43 b de l’EStG prévoit, sur demande de l’assujetti, la renonciation à la perception de l’impôt sur les revenus de capitaux lorsque le seuil de participation d’une société mère établie dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne dans le capital de sa filiale atteint le seuil prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435.

 Les conventions relatives à la prévention de la double imposition

16      Les conventions relatives à la prévention de la double imposition que la République fédérale d’Allemagne a conclues avec tous les autres États membres, ainsi qu’avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, prévoient des dispositions relatives à l’imputation des retenues à la source prélevées en Allemagne sur le montant de l’impôt dû dans l’État membre où est établie la société mère. Le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser la part de l’impôt, calculé avant l’imputation, qui concerne les revenus provenant d’Allemagne et ces conventions ne prévoient pas le remboursement d’un éventuel avoir fiscal résultant de la différence entre la charge fiscale dans l’État membre concerné et les retenues opérées à la source en Allemagne.

 La procédure précontentieuse

17      Par une lettre de mise en demeure du 12 octobre 2005, la Commission a attiré l’attention de la République fédérale d’Allemagne sur ses doutes relatifs à la compatibilité avec les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE du régime allemand d’imposition des dividendes, en ce qu’il favoriserait, en termes de fiscalité, les sociétés bénéficiaires de dividendes résidentes par rapport aux sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE.

18      Le gouvernement allemand a répondu à la lettre de mise en demeure par une lettre du 21 décembre 2005.

19      Le 27 juin 2007, la Commission a adressé à la République fédérale d’Allemagne un avis motivé dans lequel elle faisait valoir qu’elle considérait comme incompatible avec l’article 56 CE le fait que l’effet conjugué de toute retenue à la source nationale et de l’impôt national sur le revenu pour les dividendes domestiques aboutit à une imposition inférieure à la retenue à la source effectuée sur les dividendes sortants.

20      Dans sa communication du 28 août 2007, le gouvernement allemand a fait état d’un écart entre la lettre de mise en demeure, qui reposait sur une description erronée du droit fiscal allemand dans la mesure où elle considérait que les sociétés mères résidentes n’étaient pas tenues à l’obligation d’acquitter les retenues à la source sur les dividendes, et l’avis motivé qui relevait, de manière exacte, que les actionnaires allemands doivent également acquitter les retenues à la source, mais en inférait, à la différence de la lettre de mise en demeure, que l’atteinte portée à la libre circulation des capitaux résidait dans le caractère libératoire des retenues à la source pour les sociétés mères établies dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne ou dans les États parties à l’accord EEE.

21      En réponse à cette communication, la Commission a, le 28 novembre 2007, adressé audit État membre une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle précisait que, selon elle, le contenu substantiel de la procédure précontentieuse n’était pas affecté par la description erronée du droit fiscal allemand. Elle relevait que, puisque les actionnaires allemands bénéficient de l’imputation des retenues à la source sur l’impôt sur les personnes morales, tandis que, pour les sociétés établies dans d’autres États membres ou dans les États parties à l’accord EEE, ces mêmes retenues à la source ont un caractère libératoire, ces sociétés font l’objet d’une imposition plus lourde des dividendes.

22      N’ayant pas accueilli favorablement la demande du gouvernement allemand tendant à obtenir une prorogation du délai prévu pour répondre à ladite lettre de mise en demeure complémentaire, la Commission a, le 28 février 2008, émis un avis motivé complémentaire.

23      La République fédérale d’Allemagne a répondu audit avis motivé complémentaire par une lettre du 30 avril 2008, dans laquelle elle informait la Commission de son intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé complémentaire.

24      La Commission ayant constaté que, au terme du délai de deux mois imparti à la République fédérale d’Allemagne dans l’avis motivé complémentaire, cette dernière n’avait pas modifié ses dispositions fiscales aux fins de se conformer à cet avis et d’assurer une égalité de traitement entre les sociétés résidentes et non-résidentes, elle a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

25      La Commission soutient que la République fédérale d’Allemagne a porté atteinte à la libre circulation des capitaux consacrée aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE, en supprimant la charge économique liée à l’impôt sur les revenus des capitaux, retenu à la source sur les distributions de dividendes, par l’octroi aux seules sociétés mères dont le siège et la direction sont situés sur son territoire de la possibilité d’obtenir l’imputation et le remboursement de cet impôt, sans toutefois permettre, par des mesures internes ou sur la base de conventions relatives à la prévention de la double imposition conclues soit avec les autres États membres de l’Union, soit avec la République d’Islande ou le Royaume de Norvège, aux sociétés mères établies dans ces États de bénéficier de tels avantages fiscaux.

26      Les sociétés mères établies en Allemagne et celles dont le siège est situé dans d’autres États membres ou dans les États parties à l’accord EEE se trouvent, selon la Commission, dans une situation objectivement comparable. La République fédérale d’Allemagne a choisi de prévenir l’imposition économique en chaîne des bénéfices distribués, mais seules les sociétés mères dont le siège et la direction sont situés sur son territoire national échappent finalement à la charge économique liée à l’acquittement des retenues à la source, puisqu’elles peuvent non seulement imputer celles-ci intégralement sur leur impôt sur les personnes morales, mais encore obtenir un remboursement, si l’impôt sur le revenu à acquitter est inférieur au montant de la retenue perçue à la source, de telle manière que, en réalité, elles ne paient aucun impôt sur les dividendes qui leur sont distribués. En revanche, les sociétés mères établies dans d’autres États membres ou dans les États parties à l’accord EEE n’ont pas la possibilité de se soustraire entièrement à la charge économique liée aux retenues à la source, lesquelles, une fois effectuées, sont considérées comme ayant été acquittées de manière définitive.

27      À cet égard, la Commission précise que son recours est limité aux paiements de dividendes aux sociétés de capitaux et qu’il n’est pas pertinent d’effectuer une comparaison entre la charge fiscale globale pesant sur les dividendes perçus par des personnes physiques et des sociétés de personnes en Allemagne et par des sociétés de capitaux à l’étranger, car les situations considérées sont différentes.

28      Selon la Commission, lorsqu’un État membre accorde des avantages dans le cadre de l’imposition des dividendes, y compris des avantages tels que l’imputation ou le remboursement dont l’effet économique est de neutraliser un impôt préalablement prélevé à la source, ces avantages ne peuvent être limités aux bénéficiaires de dividendes qui sont établis sur le territoire national et doivent s’étendre aux bénéficiaires établis dans d’autres États membres ou dans les États parties à l’accord EEE.

29      S’agissant de l’éventuelle incidence des conventions relatives à la prévention de la double imposition, la Commission fait valoir, premièrement, que la simple réduction du taux d’imposition à la source pour les paiements de dividendes aux sociétés mères établies dans d’autres États membres ou dans des États parties à l’accord EEE, prévue par de telles conventions, ne donne pas lieu à elle seule à une égalité de traitement économique complète, car elle n’équivaut pas à une exonération économique totale de la retenue à la source dont profitent, en revanche, les sociétés mères établies en Allemagne.

30      Deuxièmement, les mécanismes d’imputation prévus dans les conventions relatives à la prévention de la double imposition conclues par la République fédérale d’Allemagne contribueraient tout au plus à atténuer la double imposition en faveur des sociétés mères qui ne sont pas établies en Allemagne et ne permettraient pas d’obtenir une pleine exonération économique dans tous les cas, puisque l’obligation de dégrèvement est limitée à un montant imputable maximal.

31      La Commission relève en outre que le non-assujettissement des sociétés mères non-résidentes à la taxe professionnelle ne constitue aucunement un avantage fiscal, dès lors que, même si un tel avantage existait, il ne suffirait pas, en raison de sa nature différente, à compenser le traitement fiscal défavorable du fait du caractère définitif de l’impôt sur les revenus des capitaux prélevé à la source précisément sur ces sociétés mères. La raison pour laquelle une société mère établie dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE ne serait pas tenue d’acquitter la taxe professionnelle résulte de ce qu’elle n’exerce pas d’activité économique dans une municipalité allemande et qu’il n’y a pas de matière imposable.

32      Enfin, la Commission fait valoir que le régime fiscal en cause ne saurait être justifié par la nécessité de maintenir une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres ni par les raisons tenant à la cohérence du système fiscal allemand.

33      La République fédérale d’Allemagne reproche à la Commission d’examiner de manière isolée l’exonération des sociétés de capitaux interposées, alors que, depuis 2001, cet État membre applique un système de revenus partiels qui divise l’imposition des dividendes en deux étapes. Ainsi, dans la première étape de cette imposition partielle, la société distributrice des dividendes est soumise à un impôt définitif, non déductible, sur les personnes morales, dont le taux est de 15 % à partir du 1er janvier 2008, tandis que, dans la seconde étape de l’imposition partielle, le dernier titulaire de parts qui perçoit les dividendes est imposé dans une mesure telle que l’on obtient, en l’additionnant avec l’imposition partielle de la première étape, l’imposition complète du bénéfice distribué. Par conséquent, une seule imposition intégrale est obtenue au moyen de deux impositions partielles et les sociétés interposées détenant des participations sont exonérées afin d’éviter une surimposition. Ainsi, la renonciation à imposer des dividendes versés à une société de participations résidente, conformément à l’article 8 b du KStG, ne devrait pas être considérée comme une décision de ne pas exercer la compétence d’imposer les dividendes, celle-ci étant exercée au moyen du système global comportant plusieurs étapes.

34      Ce principe de l’imposition intégrale unique du bénéfice généré en Allemagne et distribué serait applicable aussi bien lorsque ce bénéfice ne sort pas du territoire national que dans les cas transfrontaliers. Toutefois, pour que la charge fiscale imposée par la République fédérale d’Allemagne sur les dividendes soit égale dans une situation interne et dans une situation transfrontalière, il serait nécessaire, dans ce dernier cas, d’avancer la seconde étape de l’imposition, puisque la distribution de dividendes par la société mère étrangère à son actionnaire étranger échappe à la souveraineté fiscale de la République fédérale d’Allemagne. Or, conformément au principe de répartition et de territorialité, chaque État membre a le droit d’imposer les bénéfices générés sur son territoire.

35      La République fédérale d’Allemagne reconnaît qu’elle traite de manière différente les sociétés de capitaux résidentes et non-résidentes, lorsqu’elles perçoivent des dividendes de sociétés résidentes, car seules ces dernières peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt prévue à l’article 8 b du KStG.

36      Néanmoins, cette différence de traitement ne serait que formelle et n’engendrerait pas une discrimination au désavantage des sociétés mères établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE.

37      D’une part, les sociétés établies en Allemagne et les sociétés ayant leur siège social dans d’autres États membres ou dans des États parties à l’accord EEE ne se trouveraient pas dans une situation comparable au regard de l’objectif de l’article 8 b du KStG, qui serait d’éviter la surimposition des dividendes en Allemagne, dans le cadre de l’application du système d’imposition partielle des revenus. Or, dans le cas de distribution des dividendes à une société établie dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE, un tel risque ne se produirait pas.

38      D’autre part, les investisseurs étrangers ne seraient pas dissuadés par le droit fiscal allemand d’investir dans le capital d’entreprises établies en Allemagne, puisque, sous réserve d’une réduction fondée sur une convention relative à la prévention de la double imposition, la charge de l’impôt allemand supportée par les dividendes versés aux bénéficiaires non-résidents est fondamentalement la même que celle supportée par les dividendes versés aux bénéficiaires résidents.

39      Une imposition supplémentaire n’interviendrait, dans le cas de la distribution transfrontalière de dividendes, que par le fait de l’État de résidence du bénéficiaire, ce qui serait le résultat de la juxtaposition des différentes législations fiscales.

40      En vertu des conventions relatives à la prévention de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur les personnes morales conclues avec tous les autres États membres de l’Union ainsi qu’avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la République fédérale d’Allemagne se limiterait à retenir à la source un impôt sur le dividende dont le taux est, normalement, de 10 % ou de 15 %. Compte tenu de ces conventions, cet État membre imposerait même bien moins lourdement les dividendes versés à des bénéficiaires non-résidents que ceux versés aux bénéficiaires résidents.

41      En outre, les conventions relatives à la prévention de la double imposition prévoiraient qu’un risque de double imposition est évité par une imputation des retenues prélevées à la source en Allemagne sur l’impôt dans l’État d’établissement de la société bénéficiaire des dividendes.

42      Enfin, la République fédérale d’Allemagne relève que, si les distributions de dividendes aux sociétés résidentes ne sont pas soumises à l’impôt sur les personnes morales, ces dividendes sont pris en compte dans le calcul de la taxe professionnelle due par ces sociétés en vertu de la loi relative à cette taxe. En revanche, les dividendes qui sont distribués à des sociétés étrangères ne sont pas soumis à ladite taxe.

43      À titre subsidiaire, la République fédérale d’Allemagne soutient que le système allemand d’imposition des dividendes est, en tout état de cause, justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment par la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, en corrélation avec le principe de territorialité, ainsi que par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal.

  Appréciation de la Cour

 Sur la méconnaissance de l’article 56, paragraphe 1, CE

–       Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux

44      Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36; du 8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, point 16; du 19 novembre 2009, Commission/Italie, C-540/07, Rec. p. I-10983, point 28, et du 3 juin 2010, Commission/Espagne, C-487/08, non encore publié au Recueil, point 37).

45      Il appartient notamment à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire (voir, notamment, arrêts Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, précité, point 50; du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, point 47; du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, Rec. p. I-3747, point 30, et du 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, Rec. p. I-6823, point 25).

46      Il importe également de relever que, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions (arrêts du 12 mai 1998, Gilly, C-336/96, Rec. p. I-2793, points 24 et 30, et du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, Rec. p. I-6161, point 57, ainsi que arrêts précités Amurta, point 17; Commission/Italie, point 29, et Commission/Espagne, point 38).

47      Ainsi qu’il ressort, notamment, du troisième considérant de la directive 90/435, celle-ci vise à éliminer, par l’instauration d’un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre les sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre les sociétés d’un même État membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l’échelle de l’Union (arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 103; Amurta, point 18, et Commission/Espagne, point 39).

48      Pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435, il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique ou en chaîne des bénéfices distribués doit être évitée et d’introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d’autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique ou en chaîne. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité CE (voir arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 54; Amurta, point 24; Commission/Italie, point 31, et Commission/Espagne, point 40).

49      En l’espèce, il est constant que la législation allemande soumet à la retenue à la source les dividendes distribués par une société établie en Allemagne tant aux sociétés résidentes de ce même État membre qu’aux sociétés ayant leur siège dans un autre État membre. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes distribués aux sociétés établies en Allemagne, ceux-ci, d’une part, ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de ladite société, en vertu de l’article 8 b, paragraphe 1, première phrase, du KStG, et, d’autre part, bénéficient d’un crédit d’impôt relatif à la retenue perçue à la source. En outre, conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, de l’EStG, ce crédit d’impôt est remboursé au contribuable dans la mesure où le montant de l’impôt sur le revenu à acquitter est inférieur au montant du crédit d’impôt. Il s’ensuit que les sociétés bénéficiaires résidentes ne subissent pas de charge fiscale découlant de la retenue à la source.

50      En revanche, en ce qui concerne les dividendes versés aux sociétés établies dans un autre État membre dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435, la retenue à la source est considérée, par le droit fiscal allemand, comme ayant été prélevée à titre définitif.

51      Il n’est pas contesté que la législation fiscale allemande instaure ainsi une différence de traitement des dividendes selon que ceux-ci sont distribués à des sociétés bénéficiaires résidentes ou non-résidentes.

52      À cet égard, la République fédérale d’Allemagne fait toutefois valoir, d’une part, que les sociétés bénéficiaires de dividendes ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l’objectif de la législation fiscale en cause et, d’autre part, que la charge fiscale à laquelle sont soumis les dividendes versés aux sociétés établies dans un autre État membre n’est pas supérieure à celle grevant les dividendes distribués aux sociétés résidentes.

53      En premier lieu, il convient de vérifier si, au regard de l’objectif de ladite législation qui, selon la République fédérale d’Allemagne, serait de prévenir la surimposition en Allemagne des bénéfices distribués, les sociétés bénéficiaires de dividendes se trouvent ou non dans des situations comparables selon qu’elles sont ou non résidentes en Allemagne.

54      À cet égard, il ne peut qu’être constaté que l’objectif de prévenir la surimposition en Allemagne des bénéfices distribués est atteint en supprimant l’imposition en chaîne des dividendes distribués aux sociétés résidentes selon les modalités décrites au point 49 du présent arrêt.

55      Certes, il résulte de la jurisprudence que, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les sociétés bénéficiaires résidentes ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle de sociétés bénéficiaires résidentes d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C-170/05, Rec. p. I-11949, point 34, ainsi que arrêts précités Amurta, point 37; Commission/Italie, point 51, et Commission/Espagne, point 50).

56      Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les sociétés résidentes, mais également les sociétés non-résidentes, pour les dividendes qu’elles perçoivent d’une société résidente, la situation desdites sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 68; Denkavit Internationaal et Denkavit France, point 35; Amurta, point 38; Commission/Italie, point 52, ainsi que Commission/Espagne, point 51).

57      En effet, c’est le seul exercice par ce même État de sa compétence fiscale qui, indépendamment de toute imposition dans un autre État membre, engendre un risque d’imposition en chaîne ou de double imposition économique. En pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 56 CE, l’État de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes (voir arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 70; Amurta, point 39; Commission/Italie, point 53, et Commission/Espagne, point 52).

58      Or, force est en l’espèce de constater que la République fédérale d’Allemagne a choisi d’exercer sa compétence fiscale sur les dividendes distribués à des sociétés résidant dans d’autres États membres. Les sociétés non-résidentes bénéficiaires de ces dividendes se trouvent par conséquent dans une situation comparable à celle des sociétés résidentes en ce qui concerne le risque d’imposition en chaîne des dividendes distribués par les sociétés résidentes, de sorte que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne peuvent être traitées différemment des sociétés bénéficiaires résidentes (arrêt Commission/Espagne, précité, point 53).

59      Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel les sociétés résidentes et non-résidentes bénéficiaires de dividendes ne se trouvent pas dans une situation comparable, dans la mesure où seuls les bénéfices qui sont redistribués par les premières sont susceptibles de subir une surimposition en Allemagne, puisque cet État membre ne peut imposer que les revenus des actionnaires desdites sociétés qui sont résidents dans ledit État membre.

60      Outre la circonstance qu’il ne saurait être exclu qu’une société résidente d’un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne ait des actionnaires résidents en Allemagne, comparer la charge fiscale à laquelle sont soumis les dividendes qui sont versés aux sociétés non-résidentes et la charge fiscale globale à laquelle sont soumis les dividendes, lorsqu’une société bénéficiaire résidente les redistribue à ses actionnaires résidents, reviendrait à comparer des régimes et des situations qui ne sont pas comparables, à savoir, d’un côté, des personnes physiques bénéficiaires de dividendes nationaux et leur régime d’imposition sur le revenu et, de l’autre, des sociétés de capitaux bénéficiaires de dividendes sortants et la retenue à la source qui est prélevée par ledit État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 43).

61      En second lieu, afin de démontrer que la charge fiscale à laquelle sont soumis les dividendes versés aux sociétés établies dans un autre État membre n’est pas supérieure à celle grevant les dividendes distribués aux sociétés résidentes, la République fédérale d’Allemagne se réfère aux conventions relatives à la prévention de la double imposition, conclues avec tous les États membres, ainsi qu’à la circonstance que, à la différence des sociétés non-résidentes, les sociétés résidentes sont soumises à la taxe professionnelle en Allemagne.

62      En ce qui concerne l’incidence des conventions relatives à la prévention de la double imposition, il convient de rappeler que la Cour a, certes, jugé qu’il ne saurait être exclu qu’un État membre parvienne à garantir le respect de ses obligations résultant du traité en concluant une convention tendant à éviter la double imposition avec un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 71; Amurta, point 79; Commission/Italie, point 36, et Commission/Espagne, point 58).

63      Toutefois, il est nécessaire à cette fin que l’application d’une telle convention permette de compenser les effets de la différence de traitement issue de la législation nationale (voir arrêts précités Commission/Italie, point 37, et Commission/Espagne, point 59).

64      Selon les indications fournies par la République fédérale d’Allemagne, en application des conventions relatives à la prévention de la double imposition conclues avec les autres États membres, cette dernière se limite à retenir à la source un impôt sur les dividendes dont le taux est, normalement, de 10 % ou de 15 %, l’impôt à la source excédant cette limite étant remboursé à l’actionnaire en application du droit national.

65      Néanmoins, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, la simple réduction du taux d’imposition à la source pour les distributions de dividendes aux sociétés établies dans un autre État membre ne saurait à elle seule compenser les effets de la différence de traitement instaurée par la législation fiscale nationale, dans la mesure où elle n’équivaut pas à la neutralisation de la charge économique de la retenue à la source effectuée selon les modalités décrites au point 49 du présent arrêt, dont bénéficient les sociétés établies en Allemagne.

66      La République fédérale d’Allemagne fait valoir en outre que les conventions relatives à la prévention de la double imposition prévoient que le risque de double imposition est évité par une imputation de la retenue à la source sur l’impôt dû dans l’État d’établissement. Selon les indications de la Commission, qui ne sont pas contestées par l’État membre défendeur, lesdites conventions prévoient que l’obligation d’imputation est limitée à un montant imputable maximal.

67      Il importe de relever à cet égard que l’application de la méthode de l’imputation devrait permettre que l’impôt sur les dividendes prélevé en Allemagne soit entièrement imputé sur l’impôt dû dans l’État d’établissement de la société bénéficiaire, de sorte que, si les dividendes perçus par cette société étaient finalement grevés plus lourdement que les dividendes versés aux sociétés établies en Allemagne, cette charge fiscale plus lourde pourrait être attribuée non plus à la République fédérale d’Allemagne, mais à l’État d’établissement de la société bénéficiaire qui a exercé son pouvoir d’imposition (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, précité, point 60).

68      Dès lors, la différence de traitement ne peut être neutralisée au moyen de cette méthode de l’imputation que lorsque les dividendes en provenance d’Allemagne sont suffisamment imposés dans l’autre État membre. Or, si ces dividendes ne sont pas imposés ou s’ils ne le sont pas suffisamment, le montant de l’impôt prélevé en Allemagne ou une fraction de celui-ci ne peuvent pas être imputés (voir arrêts précités Commission/Italie, point 38, et Commission/Espagne, point 62).

69      Il y a lieu également de préciser que le choix d’imposer, dans l’autre État membre, les revenus en provenance d’Allemagne ou le niveau auquel ceux-ci sont imposés dépend non pas de la République fédérale d’Allemagne, mais des modalités d’imposition définies par l’autre État membre (arrêt Commission/Espagne, précité, point 64).

70      La République fédérale d’Allemagne n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’imputation de l’impôt acquitté en Allemagne sur l’impôt dû dans l’autre État membre, en application des conventions relatives à la prévention de la double imposition, permet dans tous les cas de neutraliser la différence de traitement résultant de l’application des dispositions de la législation fiscale nationale ou de celles de ces conventions qui ont pour effet de réduire le taux de la retenue à la source (voir, également, arrêts précités Commission/Italie, point 39, et Commission/Espagne, point 64).

71      S’agissant, enfin, de l’argument de la République fédérale d’Allemagne, tiré du fait que les sociétés bénéficiaires de dividendes établies dans un autre État membre ne sont pas tenues d’acquitter la taxe professionnelle, à laquelle sont soumises les sociétés bénéficiaires de dividendes établies en Allemagne, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait être considéré comme compatible avec le droit de l’Union en raison de l’existence d’autres avantages, à supposer que de tels avantages existent (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/98, Rec. p. I-4071, point 61; Amurta, précité, point 75, ainsi que du 1er juillet 2010, Dijkman et Dijkman-Lavaleije, C-233/09, non encore publié au Recueil, point 41).

72      Dès lors, au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la différence de traitement des dividendes selon que ceux-ci sont distribués à des sociétés résidentes ou non-résidentes, telle qu’instaurée par la législation fiscale allemande, est susceptible de dissuader les sociétés établies dans d’autres États membres de procéder à des investissements en Allemagne et est également de nature à constituer un obstacle à la collecte de capitaux par des sociétés résidentes auprès de sociétés établies dans d’autres États membres.

73      Par conséquent, ladite législation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée, en principe, par l’article 56, paragraphe 1, CE.

–       Sur la justification de la restriction à la libre circulation des capitaux

74      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, des mesures nationales restreignant la libre circulation des capitaux peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (arrêts du 23 octobre 2007, Commission/Allemagne, C-112/05, Rec. p. I-8995, points 72 et 73, ainsi que Dijkman et Dijkman-Lavaleije, précité, point 49).

75      À cet égard, la République fédérale d’Allemagne soutient, en premier lieu, que la réglementation fiscale allemande relative à l’imposition des dividendes, qui vise à établir une imposition unique et intégrale du bénéfice dans les situations tant internes que transfrontalières, est justifiée par la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, liée au principe de territorialité, selon lequel chaque État membre a le droit d’imposer les bénéfices générés sur son territoire. Seule l’application de la retenue à la source permettrait à cet État membre de veiller à ce que les dividendes distribués grâce aux revenus générés par une activité économique sur son territoire soient soumis une seule fois et en totalité à l’impôt allemand.

76      En outre, la République fédérale d’Allemagne relève qu’il découlerait de la jurisprudence de la Cour, et notamment du point 59 de l’arrêt Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, précité, et du point 83 de l’arrêt du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome (C-182/08, Rec. p. I-8591), qu’exiger de l’État de résidence de la société distributrice qu’il assure que les bénéfices distribués à un actionnaire non-résident ne soient pas frappés d’une imposition en chaîne ou d’une double imposition économique signifierait en fait que cet État doive renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire.

77      À cet égard, il convient de rappeler qu’une justification tenant à la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise dès lors, notamment, que le régime en cause vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire (voir arrêts du 29 mars 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Rec. p. I-2647, point 42; du 18 juillet 2007, Oy AA, C-231/05, Rec. p. I-6373, point 54; Amurta, précité, point 58, ainsi que du 18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Rec. p. I-5145, point 66).

78      Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les sociétés bénéficiaires établies sur son territoire à l’égard de ce type de revenus, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre (arrêts précités Amurta, point 59, et Aberdeen Property Fininvest Alpha, point 67).

79      Or, bien que la République fédérale d’Allemagne soutienne que l’article 8 b du KStG ne devrait pas être considéré comme la matérialisation de sa décision visant à ne pas exercer sa compétence d’imposer les dividendes, il est constant que les sociétés établies en Allemagne bénéficient, pour les dividendes versés par des sociétés distributrices résidentes, d’une neutralisation totale des effets de la retenue à la source.

80      Certes, la Cour a déjà jugé qu’exiger de l’État de résidence de la société distributrice qu’il assure que les bénéfices distribués à un actionnaire non-résident ne soient pas frappés d’une imposition en chaîne ou d’une double imposition économique, que ce soit en exonérant d’impôt ces bénéfices dans le chef de la société distributrice ou en accordant audit actionnaire un avantage fiscal correspondant à l’impôt payé sur lesdits bénéfices par la société distributrice, signifierait en fait que cet État doive renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire (voir arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 59, et Glaxo Wellcome, point 83). 

81      Toutefois, en l’espèce, l’exonération de la retenue à la source ou l’avantage fiscal correspondant à l’impôt prélevé à la source par la République fédérale d’Allemagne, accordés aux sociétés établies dans un autre État membre, ne signifieraient pas en fait que cette dernière doive renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire. En effet, les dividendes distribués par les sociétés résidentes ont déjà été soumis à l’imposition dans le chef des sociétés distributrices en tant que bénéfices réalisés par celles-ci.

82      Certes, l’exonération de la retenue à la source ou l’octroi d’un avantage fiscal correspondant à l’impôt prélevé à la source par la République fédérale d’Allemagne entraînerait, pour celle-ci, une réduction de ses recettes fiscales.

83      Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la réduction de recettes fiscales ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale (voir, notamment, arrêt du 7 septembre 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. I-7477, point 49 et jurisprudence citée).

84      En second lieu, la République fédérale d’Allemagne soutient que le régime d’imposition des dividendes est justifié par des raisons tenant à la cohérence du régime fiscal. En effet, l’avantage fiscal accordé par l’article 8 b du KStG serait compensé par un désavantage fiscal, à savoir l’imposition des actionnaires. Même dans le cas où les bénéfices ne sont pas distribués aux actionnaires, la seconde étape de l’imposition serait effectuée en Allemagne.

85      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà admis que la nécessité de préserver la cohérence d’un régime fiscal peut justifier une restriction à l’exercice des libertés de circulation garanties par le traité (arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90, Rec. p. I-249, point 28; Manninen, précité, point 42; du 27 novembre 2008, Papillon, C-418/07, Rec. p. I-8947, point 43, et Glaxo Wellcome, précité, point 77).

86      Pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, la Cour exige toutefois l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la réglementation en cause (voir arrêts précités Papillon, point 44, et Glaxo Wellcome, point 78).

87      En l’espèce, il convient de constater que, dans le cadre de la législation fiscale en cause, la neutralisation des effets de la retenue à la source des dividendes distribués à une société résidente n’est pas soumise à la double condition qu’ils soient redistribués par celle-ci et que leur imposition dans le chef des actionnaires de cette société permette de compenser l’exonération en termes économiques de la retenue à la source.

88      Ainsi que cela résulte de l’exposé des motifs de la législation fiscale en cause, reproduit dans le mémoire en défense de la République fédérale d’Allemagne, l’un des objectifs du système d’imposition partielle des revenus est de favoriser le réinvestissement dans l’entreprise des bénéfices de l’exploitation et d’améliorer ainsi l’autofinancement des entreprises. Un tel système d’imposition partielle vise notamment à favoriser le maintien des bénéfices dans la société et à éviter qu’ils ne soient distribués aux actionnaires sous forme de dividendes.

89      En effet, la seconde étape de l’imposition n’intervenant que si le bénéfice a été distribué aux actionnaires sous forme de dividendes, le système rend fiscalement plus avantageuse l’accumulation des bénéfices au sein de la société que leur distribution aux actionnaires.

90      Dans la mesure où le fait d’éviter la seconde étape de l’imposition peut être considéré comme étant conforme à l’objectif dudit régime fiscal, qui est de favoriser l’accumulation des bénéfices au sein de la société bénéficiaire au détriment de la distribution de ceux-ci aux actionnaires sous forme de dividendes, il ne saurait être considéré que l’avantage consistant en une exonération de la retenue à la source des dividendes distribués à une société résidente est dans tous les cas compensé par l’imposition de ces bénéfices en tant qu’ils constituent des revenus des actionnaires de la société bénéficiaire.

91      L’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel, même lorsque les bénéfices de la société bénéficiaire ne sont pas distribués aux actionnaires, la seconde étape de l’imposition interviendrait néanmoins ultérieurement, dans la mesure où une opération imposable se produirait nécessairement dans l’avenir, ne saurait être accueilli. Même à supposer que tel soit le cas, une éventuelle imposition différée n’est pas susceptible de justifier une exonération immédiate de la retenue à la source des dividendes versés aux sociétés bénéficiaires résidentes.

92      Par conséquent, il n’existe pas de lien direct, au sens de la jurisprudence citée au point 86 du présent arrêt, entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes versés aux sociétés bénéficiaires résidentes et l’imposition desdits dividendes, soit en tant que revenus des actionnaires de ces sociétés, soit à l’occasion d’une éventuelle opération imposable ultérieure.

93      Il s’ensuit que la restriction à la libre circulation des capitaux résultant de la législation fiscale en cause ne saurait être justifiée par les motifs invoqués par la République fédérale d’Allemagne.

94      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

 Sur la méconnaissance de l’article 40 de l’accord EEE

95      L’un des principaux objectifs de l’accord EEE est de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE. Dans cette perspective, plusieurs stipulations dudit accord visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE (voir avis 1/92, du 10 avril 1992, Rec. p. I-2821). Il appartient à la Cour, dans ce cadre, de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques en substance à celles du traité soient interprétées de manière uniforme à l’intérieur des États membres (arrêts du 23 septembre 2003, Ospelt et Schlössle Weissenberg, C-452/01, Rec. p. I-9743, point 29, ainsi que Commission/Italie, précité, point 65).

96      Il en résulte que, si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII dudit accord, les stipulations de celui-ci revêtent la même portée juridique que celle des dispositions, identiques en substance, de l’article 56 CE (voir arrêts du 11 juin 2009, Commission/Pays-Bas, C-521/07, Rec. p. I-4873, point 33, et Commission/Italie, précité, point 66).

97      Ainsi qu’il a été constaté au point 49 du présent arrêt, les sociétés bénéficiaires établies en Allemagne ne subissent pas de charge fiscale découlant de la retenue à la source sur les dividendes qui leur sont distribués par leurs filiales résidentes.

98      En ce qui concerne les dividendes versés aux sociétés établies en Islande et en Norvège, la retenue à la source est considérée, par le droit allemand, comme ayant été prélevée à titre définitif.

99      Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l’examen du recours au regard de l’article 56, paragraphe 1, CE, il y a lieu de considérer que, en soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord EEE.

 Sur les dépens

100    En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

2)      En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

3)      La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.