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24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/8


Recours introduit le 23 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-284/09)

2009/C 256/15

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que, en assujettissant économiquement les dividendes versés à une société ayant son siège dans un autre État membre ou dans l'Espace économique européen à une imposition supérieure à celle des dividendes versés à une société ayant son siège en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE, dans le cas où la participation minimale de la société mère au capital de la filiale n'atteint pas le seuil prévu par la directive 90/435 (1), et en vertu de l'article 40 de l'Accord sur l'Espace économique européen, pour autant que la République d'Islande et le Royaume de Norvège sont concernés.

Condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'objet du présent recours concerne la réglementation allemande relative à l'imposition des versements de dividendes. Les dispositions de la loi allemande en matière d'impôt sur le revenu prévoient que les sociétés mères qui sont intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne peuvent imputer l'impôt déduit à la source dans la procédure de liquidation de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. Les sociétés mères allemandes sont ainsi exonérées économiquement de la retenue à la source. Les sociétés mères non intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne ne peuvent, au contraire, être totalement exonérées de la retenue à la source que moyennant une participation minimale correspondante de la société mère en question au capital de la filiale, telle que prévue dans la directive 90/435. Au-dessous de cette participation minimale, les sociétés mères non entièrement assujetties à l'impôt ne peuvent cependant bénéficier, en droit allemand, d'aucune exonération identique à celle des sociétés mères intégralement assujetties à l'impôt. En raison de cette réglementation, le régime fiscal applicable aux versements de dividendes en Allemagne est donc différent, pour les sociétés mères d'autres États membres, de celui des sociétés mères intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne.

La Commission considère que cette inégalité de traitement est incompatible avec les principes de libre circulation des capitaux, car, de cette façon, les contribuables situés dans d'autres États membres ou dans l'Espace économique européen pourraient être dissuadés de réaliser des investissements en Allemagne.

Il découle de la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité CE et l'accord sur l'Espace économique européen que, lorsqu'un État membre accorde des avantages en matière d'imposition de dividendes, ces avantages ne peuvent pas être limités à l'imposition de actionnaires bénéficiaires résidents. Il ne peut y avoir d'inégalité de traitement fiscal entre les actionnaires bénéficiaires résidents et ceux d'autres États membres ou des États de l'EEE; les avantages fiscaux accordés dans un État doivent être étendus également aux actionnaires domiciliés dans d'autres États membres ou dans les États de l'EEE. Même si, comme en l'espèce, l'État membre concerné a conclu des accords avec les autres États membres afin d'éviter la double imposition, ledit État membre ne peut invoquer ces accords que si les dispositions relatives à l'imputation, telles que prévues par ceux-ci, compensent intégralement, et de la même manière que le garantit le propre système fiscal des actionnaires résidents, l'éventuelle imposition économique multiple d'actionnaires domiciliés dans d'autres États membres ou dans des États de l'EEE.

Or, tel n'est pas le cas des accords conclus par l'Allemagne avec les autres États membres; si, pour éviter la double imposition, ces accords prévoient des dispositions en matière d'imputation de l'imposition allemande à la source sur la charge fiscale existant dans l'État membre de la société mère, le montant imputable ne peut cependant pas excéder la fraction de l'impôt calculé avant l'imputation, qui correspond aux revenus reçus de l'Allemagne. Par conséquent, l'imputation est limitée et un remboursement d'un avoir éventuel provenant de la différence entre la charge fiscale dans l'État membre concerné et l'impôt à la source allemand n'est pas prévu dans cet accord et est donc exclu.

Quant à une éventuelle justification de la présente infraction, il y a lieu de souligner que l'Allemagne n'a avancé, au cours de la phase précontentieuse, aucun impératif d'intérêt général qui pourrait justifier le système fiscal incriminé.


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents; JO L 225, p. 6